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Arrêté Ministériel du 11 octobre 2024
publié le 21 janvier 2025

Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires

source
ministere de la defense
numac
2024010993
pub.
21/01/2025
prom.
11/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires


Le Ministre de la Défense, Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 source service public federal mobilite et transports et ministere de la defense Loi relative à la navigabilité des aéronefs militaires fermer relative à la navigabilité des aéronefs militaires.

Vu les articles 11, 14, 15, 27 et 29 de l'arrêté royal du 11 octobre 2024 `règlementant la matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority`.

Vu l'arrêté ministériel du 17 février 1983 `relatif aux conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force terrestre'.

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 23 avril 2024 ;

Vu l'avis 76.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête : CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 source service public federal mobilite et transports et ministere de la defense Loi relative à la navigabilité des aéronefs militaires fermer relative à la navigabilité des aéronefs militaires ;2° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2024 règlementant le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority. CHAPITRE 2 - La navigabilité des aéronefs militaires

Art. 2.§ 1. L'autorité visée à l'article 15 de l'arrêté royal assume, en tant que directeur de la Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA), la responsabilité de l'exécution des tâches de la BMAA. § 2. Le directeur de la BMAA peut donner une délégation pour l'octroi des certificats et licences visés aux articles 4, 5 et 6.

Art. 3.Les spécifications de navigabilité déterminées par le présent arrêté en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal, sont réparties en trois domaines distincts. - Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi de navigabilité; - Les spécifications en matière de maintien de la navigabilité; - Les spécifications en matière de qualification du personnel de maintenance.

Art. 4.§ 1 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi de navigabilité concernent la conception et la construction du matériel. Ces spécifications concernent la durée de vie entière de l'aéronef. § 2 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi de navigabilité, figurent dans l'annexe 1redu présent arrêté, sous le titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 21 » ou « BMAR 21 », et font partie intégrante de cet arrêté. § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de type, appelé "Military Type Certificate", un certificat de type restreint, appelé "Restricted Military Type Certificate" ou un certificat de type complémentaire, appelé "Supplemental Military Type Certificate" à chaque produit qui satisfait à la base de certification approuvée par la BMAA, suivant les conditions définies au paragraphe 2. § 4 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de navigabilité, appelé "Certificate of Airworthiness", à chaque aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. § 5 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de conception ou tout organisme de production qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2.

Art. 5.§ 1 Les spécifications de maintien de la navigabilité concernent l'utilisation et l'entretien du matériel. Ces spécifications concernent la durée entière de l'utilisation de l'aéronef par la Défense. § 2 Les spécifications de maintien de la navigabilité auxquelles les opérateurs et les organismes d'entretien doivent répondre figurent : - dans l'annexe 2 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military Airworthiness Requirements M » ou « BMAR M », pour ce qui a trait à la gestion du maintien de la navigabilité ; - dans l'annexe 3 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 145 » ou « BMAR 145 », pour ce qui a trait à l'organisation de l'organisme d'entretien.

Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat d'examen de navigabilité, appelé « Airworthiness Review Certificate », à chaque aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux conditions en matière de maintien et de contrôle périodique du certificat de navigabilité, définies au paragraphe 2. § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme d'entretien ou tout organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2.

Art. 6.§ 1 Les spécifications de qualification du personnel de maintenance concernent l'entrainement et les conditions auxquelles le personnel en charge de l'entretien du matériel doit répondre. § 2 Les spécifications relatives à la qualification du personnel de maintenance ainsi que celles relatives aux organismes de formation figurent : - dans l'annexe 4 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military Airworthiness Requirements-66 » ou BMAR 66, pour ce qui a trait aux qualifications - dans l'annexe 5 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 147 » ou « BMAR 147 », pour ce qui a trait à l'organisation de l'organisme de formation.

Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. § 3 Le directeur de la BMAA octroie une licence de maintenance d'aéronefs, appelée « Military Aircraft Maintenance License », à toute personne exécutant l'entretien des aéronefs militaires inscrits à la matricule aéronautique militaire belge, qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de formation qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2.

Art. 7.En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal, le directeur de la BMAA détermine les spécifications de navigabilité visées aux articles 5, 6 et 7 qui ne trouvent pas à s'appliquer aux aéronefs militaires sans pilote, aux aéronefs légers non-complexes qui présentent une masse maximale au décollage maximale inférieure à 2000 kg, ainsi qu'aux ballons. Pour ces catégories d'aéronefs, de directeur de la BMAA est autorisé à définir des spécifications de navigabilité alternatives.

Art. 8.En application de l'article 14 de l'arrêté royal, le directeur de la BMAA est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire les aéronefs qu'il détermine aux spécifications de navigabilité du présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances exceptionnelles et à des fins opérationnelles.

Art. 9.En application de l'article 27 de l'arrêté royal, le directeur de la BMAA est habilité à accorder une exemption de conformité à des spécifications de navigabilité spécifiques et à soustraire les types d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie du présent arrêté.

Art. 10.En application de l'article 29 de l'arrêté royal, le directeur de la BMAA est responsable pour la mise en place de la BMAA. CHAPITRE 2 - Disposition abrogatoire

Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 février 1983 relatif aux conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force terrestre est abrogé.

Bruxelles, le 11 octobre 2024.

L. DEDONDER


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