publié le 14 mars 2002
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 35ter et de l'article 72bis, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 35ter et de l'article 72bis, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er et l'article 35ter, cinquième alinéa, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, comme modifié à ce jour;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2002;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance : - que, conformément à l'article 35ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le Ministre peut adapter mensuellement la liste afin de tenir compte des réductions volontaires du prix maximum des spécialités pharmaceutiques; - que cette modification de la liste doit être publiée le plus vite possible afin d'informer à temps les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification et les bénéficiaires; - que, conformément à l'article 72bis, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, il y a lieu de supprimer de la liste les spécialités qui ne sont plus enregistrées ou qui ne sont plus disponibles sur le marché;
Vu l'avis n° 33.052/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PENTREXYL Bristol-Meyers Squibb- fl.inj. 1 x 250 mg +solv., libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 fl. inj. à 250 mg. »; e) ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités UROGRAFINE 30% PRO PERF.Schering en UROVISON PERF. Schering, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par fl. perf. »; f) remplacer la note en bas de page renvoyant à la spécialité MIVACRON Glaxo Wellcome par la suivante : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule.»; g) supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités ANGIOGRAFINE Schering, DISCASE Knoll, INOCOR Sanofi Pharma, OSTAC Roche et PENBRITIN Eumedica;2° au chapitre III, supprimer les spécialités suivantes : a) sous A-1) : Pour la consultation du tableau, voir image d) supprimer le § 25 (DENOL);e) aux §§ 13, 32, 45, 57, 67, 72, 107, 125, 143 et 192, supprimer le mot "DENOL";f) supprimer le § 30 (LONNOTEN);g) au § 50, supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités FUCIDIN 100 Leo et FUCIDIN 250 Leo;h) supprimer le § 52 (KRYPTOCUR);i) supprimer le § 56 (DIMETROSE);j) au § 104, remplacer la note en bas de page renvoyant à la spécialité TRASYLOL Bayer par la suivante : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.»; k) supprimer le § 121 (GLOBOCEF);l) supprimer le § 137 (WELLVONE);m) au § 174, supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité ABBOKINASE Abbott;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, a) en ce qui concerne la spécialité RANIPHAR et de l'article 1, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mars 2002.
F. VANDENBROUCKE .