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Arrêté Ministériel du 11 mars 2002
publié le 27 mars 2002

Arrêté ministériel portant approbation du règlement du conseil d'administration de B.I.A.C. en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014069
pub.
27/03/2002
prom.
11/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/11/2002014069/moniteur
moniteur
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11 MARS 2002. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement du conseil d'administration de B.I.A.C. en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 181, 194, 195 et 196;

Vu le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et B.I.A.C. le 14 août 1998, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998 tel que modifié par l'avenant conclu le 15 février 2001 entre les mêmes parties, approuvé par arrêté royal du 4 mars 2001, Arrête : Article unique. Le règlement du Conseil d'Administration de B.I.A.C., annexé au présent arrêté, du 14 décembre 2001 fixant à l'aéroport de Bruxelles-National les modalités de paiement des redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est approuvé.

Bruxelles, le 11 mars 2002.

Mme I. DURANT B.I.A.C., S.A. de droit public Règlement en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Le conseil d'administration, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 181, 194, 195 et 196;

Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998, tel que modifié par l'avenant conclu le 15 février 2001 entre les mêmes parties, approuvé par l'arrêté royal du 4 mars 2001;

Vu le règlement du Conseil d'Administration du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998, du 15 février 2001, du 22 juin 2001 et du 6 juillet 2001;

Vu la délibération du Conseil d'Administration de ce jour, Arrête :

Article 1er.§ 1er. BIAC perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.

Le tarif unitaire (U) est fixé à 1,42 Euros.

Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum. Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.

Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 11,38 euros. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas une trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrisse où décolle entre 6.00 et 22.59 heures et qu'il suive le "best practice" en matière de bruit proposé par les autorités aéroportuaires. »

Art. 2.Pour les aéronefs qui effectuent les vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances visées à l'article 1er sont réduites de 80 pour-cent. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).

Art. 3.La redevance pour le stationnement d'un aéronef est fixée à un taux fixe de 6,14 Euros, majoré de 1,52 euro par 10 tonnes et par heure. Cette redevance n'est perçue que si le stationnement dépasse huit heures ininterrompues pour les aéronefs tout-cargo et quatre heures ininterrompues pour les autres aéronefs. La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale).

Art. 4.§ 1er. La redevance due pour l'utilisation par les passagers des installations aménagées et des services fournis à l'intention des passagers (à savoir passerelles, air préconditionné, special assistance, tri bagages, terminaux, installations de transfert) est fixée à 13,37 euros par passager partant, même si celui-ci effectue un vol retour le même jour.

Cette redevance est réduite à 6,39 euros par passager en transfert partant. Des passagers en transfert sont des passagers dont le trajet est mentionné sur un seul billet de transport, continuant leur voyage, après un atterrissage à l'aéroport de Bruxelles-National, le même jour calendrier avec un autre aéronef, mais pas vers le pays d'origine, et ce par le premier vol de liaison disponible.

La redevance sécurité par passager partant est fixée à 4,11 euro.

Cette redevance est réduite à 3,94 euros par passager en transfert partant. § 2. Les redevances visées au § 1er ne sont pas dues pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs visés à l'article 7.» § 3. Les redevances dues par le passager sont perçues par l'intermédiaire de l'exploitant de l'aéronef et leurs montants font l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.

A la première demande de BIAC, l'intermédiaire est tenu de verser la redevance due par le passager dans les délais fixés par BIAC en vertu de l'article 11, sur un compte bancaire qu'il aura préalablement ouvert auprès d'une institution bancaire agréée par BIAC, en qualité de mandataire, agissant au nom et pour compte de BIAC et sur lequel BIAC a un pouvoir de signature conjoint et un pouvoir exclusif en cas de retard de payement, cessation de payement, demande de concordat, faillite et en tout autre cas mettant fin au mandat.

Les avoirs figurant sur ce compte et, d'une manière générale, toute redevance perçue par l'exploitant de l'aéronef pour compte de BIAC, sont la propriété exclusive de BIAC et devront lui être remis dans les délais déterminés par BIAC envers tout exploitant.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'entre 6 heures et 23 heures (heure locale), un aéronef est stationné plus d'une heure à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 12,64 euros par heure à compter du début du stationnement. § 2. La redevance pour l'utilisation d'air préconditionné est comprise pour la moitié dans la redevance pour les passagers partants. Pour l'approvisionnement d'aéronefs en électricité et pour la partie non indemnisée par les passagers pour l'utilisation d'air préconditionné, une redevance est fixée dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en termes de passagers, selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les redevances dues pour le ravitaillement des aéronefs en carburant sont fixées à 0,05 euro par 10 litres de carburant chargé à bord et à 743,68 euros par an par poste fixe ou mobile de distribution.

Art. 7.Est exonérée des redevances visées aux articles 1er, 3, 4 et 5 l'utilisation des infrastructures aéroportuaires par les aéronefs : 1° utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;2° à l'occasion de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;3° effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;4° pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;5° effectuant un retour forcé;6° effectuant des vols de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.

Art. 8.§ 1er. Est exonérée des redevances visées à l'article 1er l'utilisation des infrastructures aéroportuaires par les aéronefs militaires belges. Les aéronefs militaires étrangers peuvent jouir de la même exonération lorsque l'Etat dont ces aéronefs relèvent accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée. § 2. Sans préjudice de l'exonération prévue au § 1er, des redevances moindres ou forfaitaires sont perçues pour l'utilisation des infrastructures aéroportuaires par des aéronefs d'Etat.

Art. 9.§ 1er. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances visées aux articles 1er et 3 est le poids maximum autorisé au décollage indiqué dans le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité. § 2. Pour le calcul des redevances visées aux articles 1er, 3 et 6, toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière, toute fraction de dix tonnes est comptée comme dix tonnes, toute fraction de dix litres est comptée comme dix litres, toute fraction de jour est comptée comme un jour entier et toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière. § 3. Les redevances visées au présent règlement ne comprennent pas l'éventuelle taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10.Les redevances visées aux articles 1er, 3, 4 et 5, sont liées à l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge du mois de décembre 2001. Cette adaptation est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'indice des prix du mois de décembre précédent. Les montants adaptés ne sont d'application qu'à partir du 1er avril suivant.

Art. 11.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions qui suivent, les redevances visées aux articles 1, 2, 3, 4 et 5, doivent être payées, au départ et/ou à l'arrivée, au Treasurer de BIAC ou à son délégué, en Euro, par chèque ou par tout moyen de paiement électronique. § 2. Le Treasurer de BIAC peut accepter que les redevances visées au § 1er soient, à la demande de l'usager, payées après réception de la facture et suivant les conditions de celle-ci.

Dans ce cas, le dépôt d'une garantie peut être exigé.

Les cas dans lesquels le dépôt d'une garantie est exigible, ainsi que les montants des garanties éventuelles, sont déterminés par le Treasurer de BIAC ou par son délégué.

Art. 12.§ 1er. Pour la perception des redevances visées à l'article 11, l'exploitant de tout aéronef ou son représentant doit remettre au Treasurer de BIAC ou à son délégué, le formulaire de trafic, mis à sa disposition par le Treasurer de BIAC ou par son délégué. § 2. La remise du formulaire de trafic est faite au plus tard le lendemain du mouvement de l'aéronef, avant dix heures (heure locale).

Si le formulaire de trafic n'est pas remis dans le délais prescrit, est incorrect ou incomplet, les redevances visées à l'article 11, seront calculées sur la base du poids et de la capacité maxima du type d'aéronef, selon les documents en possession de BIAC. Les renseignements figurant sur le formulaire de trafic engagent l'exploitant et BIAC se réserve le droit de les vérifier. § 3. La remise visée aux §§ 1er et 2, peut se faire tant sous la forme électronique que manuellement. § 4. BIAC est autorisée à communiquer à Belgocontrol les renseignements mentionnés sur le formulaire de trafic en vue de la perception des redevances visées à l'article 172 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et pour donner suite aux dispositions de l'article 8, § 2, du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company".

Art. 13 Les règlements des 5 octobre 1998, 17 décembre 1998, 15 février 2001, 22 juin 2001 et 6 juillet 2001 sont abrogés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002.

Zaventem, le 14 décembre 2001.

Au nom du conseil d'administration : Le Président, J. HAEK

Annexe Catégories acoustiques des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles-National 1. Principe de base Une courbe de référence théorique en fonction du poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes (MTOWTON) et du nombre de moteurs est établie.Cette courbe est déterminée par la formule suivante : PRED = LAT + APP + TKO où les paramètres prennent les valeurs indiquées aux tableaux ci-après en fonction de MTOWTON et du nombre de moteurs.

Pour la consultation du tableau, voir image PRED donne, en EPNdB (Effective Perceived Noise Level), la valeur de référence d'un avion donné. La détermination de la catégorie acoustique d'un aéronef est fondée sur les données de son certificat acoustique établi selon les prescriptions de l'O.A.C.I. Pour déterminer la catégorie acoustique d'un aéronef, il y a lieu de comparer au PRED correspondant aux caractéristiques de l'aéronef la somme TOTNOISE des niveaux sonores en EBNdB pour le bruit latéral, le bruit au décollage et le bruit à l'atterrissage qui figurent sur la certification acoustique de l'aéronef. 2. Détermination des catégories acoustiques Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les quatre catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : TOTNOISE > PRED - 4 dB Catégorie 2 : PRED - 12 dB < TOTNOISE |LZ PRED - 4 dB Catégorie 3 : PRED - 20 dB < TOTNOISE |LZ PRED - 12 dB Catégorie 4 : PRED - 20 dB G TOTNOISE 3.Procédure de classification en catégories acoustiques - La somme TOTNOISE d'un avion donné est établie sur la base des trois données de certification acoustique (latérale, atterrissage et décollage). - Sur la base de la valeur MTOWTON (le poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes) et du nombre de moteurs, on calcule la valeur PRED correspondante au moyen de la formule précitée. - La catégorie acoustique est fixée sur la base des critères du point 2 ci-avant, par comparaison entre cette valeur PRED et la value TOTNOISE. - La fixation de la valeur TOTNOISE est fondée en principe sur des résultats obtenus selon les prescriptions de l'O.A.C.I. pour la certification acoustique des appareils "Chapter 3", c'est-à-dire à 2.000 mètres du seuil d'atterrissage sous la route d'atterrissage, à 6.500 mètres du lieu de départ sous la route de décollage et à 450 mètres du milieu de la piste de décollage pour la valeur latérale. - Etant donné que pour les appareils "Chapter 2" les mesurages latéraux ont été faits à 650 mètres, il y a lieu d'ajouter 2,1 dB à la valeur latérale pour ces types d'appareils. - A défaut de données de certification selon le prescriptions de l'O.A.C.I., les données de certification selon les prescriptions F.A.A. peuvent être utilisées. - Pour certains types d'avions pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels aucune ou seules des données acoustiques partielles sont disponibles, une procédure adéquate sera élaborée avec l'exploitation afin d'obtenir une valeur TOTNOISE réaliste.

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