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Arrêté Ministériel du 11 juin 2004
publié le 07 septembre 2004

Arrêté ministériel portant répartition d'établissements en classes de risque selon le risque de légionellose

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036407
pub.
07/09/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036407/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel portant répartition d'établissements en classes de risque selon le risque de légionellose


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 39 à 43 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2004;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la maladie du légionnaire est une affectation grave et potentiellement mortelle, dont le risque peut être fortement réduit en prenant un nombre de mesures préventives fonctionnelles et structurelles, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° exposition : le fait d'exposer des installations produisant des aérosols, pour des objectifs commerciaux ou non;2° espace d'exposition : établissement où sont organisées des expositions;3° établissement : implantation, espace, bâtiment ou entreprise couverts ou non, accessibles ou non au public, où se trouvent des installations produisant des aérosols, qui, à la lumière de la maladie du légionnaire, peuvent présenter un risque pour la santé publique dans des espaces accessibles au public;4° système de climatisation avec humidification : système réglant, par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air destiné à être réparti dans l'immeuble.Il s'agit entre autres de l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble d'humidification ou via des fils tendus; 5° système aéro-réfrigérant ou tour aéro-réfrigérante : système dans lequel l'eau est refroidie par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la vaporisation d'une partie de l'eau;6° arrêté Legionella : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public;

Art. 2.Le présent arrêté donne exécution à l'article 4 de l'arrêté Legionella et répartit les établissements, compris dans cet arrêté, en classes de risque.

Art. 3.Les établissements à haut risque sont : 1° Tous les établissements où sont accueillis et soignés des malades;2° Tous les établissements d'accueil et de soins pour personnes âgées;3° Les entreprises ou immeubles d'hébergement, à l'exception des établissements où sont hébergés ou accueillis des étudiants, des jeunes ou des enfants;4° Les expositions;5° Les établissements disposant de systèmes aéro-réfrigérants ou de tours aéro-réfrigérantes, d'installations d'humidification et de systèmes de climatisation avec humidification;6° Des établissements ayant des whirlpools.

Art. 4.Les établissements à risque moyen sont : 1° Tous les établissements où sont dispensés des soins de santé préventifs ou curatifs, à l'exception de ceux énumérés à l'article 3, points 1° et 2°;2° Les établissements où de l'eau est vaporisée de façon processuelle durant les heures d'ouverture;3° Les espaces d'exposition;4° Les complexes sportifs;5° Les établissements disposant de bains et proposant des loisirs aquatiques, autres que les whirlpools;6° Les établissements destinés à l'hébergement de mineurs ou étudiants;7° Les établissements disposant de fontaines.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté Legionella.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

A. BYTTEBIER

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