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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2007
publié le 04 mai 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public

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autorite flamande
numac
2007035393
pub.
04/05/2007
prom.
09/02/2007
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eli/arrete/2007/02/09/2007035393/moniteur
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9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 39 à 43 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 portant répartition d'établissements en classes de risque selon le risque de légionellose;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.674/VR du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la maladie du légionnaire est une affectation grave et potentiellement mortelle, dont le risque peut être fortement réduit en prenant un nombre de mesures préventives fonctionnelles et structurelles;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines distribuées dans l'air; 2° installation produisant des aérosols : système, e.a. les alimentations en eau dans des établissements à haut risque et à risque moyen, les tours aéroréfrigérantes, les systèmes de climatisation avec humidification par injection d'eau dans des établissements à haut risque et à risque moyen, les whirlpools et autres systèmes d'eau où l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement des aérosols; 3° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";4° mesure de gestion alternative : la mesure de gestion visant à limiter les germes de Legionella dans l'eau d'écoulement, n'impliquant pas une maîtrise de la température;5° mesures de gestion : mesures se composant de mesures de contrôle, de prévention et de correction;6° BBT : best beschikbare techniek (meilleure technique disponible) : la phase la plus efficace et avancée de développement d'activités et de méthodes d'exploitation pour prévenir ou combattre la présence de Legionella pneumophila en des densités dépassant le niveau de vigilance accrue : a) techniques : tant les techniques que le mode suivant lequel l'installation est conçue, construite, entretenue et exploitée;b) disponibles : développées à une telle échelle, que les techniques, les frais et les bénéfices étant pris en considération sont réalisables au niveau économique et technique et peuvent être utilisés dans le contexte spécifique;c) meilleures : le plus efficace pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique dans son ensemble;7° établissement existant : établissement déjà mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lequel la demande du permis de bâtir est faite dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;8° tour aéroréfrigérante existante : tour aéroréfrigérante déjà mise en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour laquelle la demande du permis de bâtir est faite dans un délai de un an au maximum de l'entrée en vigueur du présent arrêté;9° collectif : pouvant avoir trait à quinze personnes ou plus par jour, à l'exception des travailleurs;10° mesures de contrôle : mesures permettant de vérifier si les conditions de fonctionnement de l'installation produisant des aérosols sont de nature à ne pas créer des circonstances stimulant le développement de bactéries Legionella;11° mesures de correction : mesures devant être prises pour réduire le danger à un niveau acceptable quand une situation non souhaitée de croissance de bactéries Legionella est constatée;12° décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;13° exploitant : l'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement;14° exposant : participant à une exposition;15° exposition : le fait d'exposer des installations produisant des aérosols, pour des objectifs commerciaux ou non;16° espace d'exposition : établissement où sont organisées des expositions;17° personnes sensibles : personnes atteintes : a) d'une suppression grave du système immunitaire;b) d'un cancer;c) d'une affection grave des reins;d) du SIDA;e) de diabète;f) d'une affection chronique des poumons; ou les personnes appartenant aux groupes de population suivants : a) les personnes âgés de 65 ans et plus;b) les fumeurs;18° établissement à haut risque : établissement accessible au public et destiné au traitement, aux soins ou à l'hébergement de personnes sensibles;19° établissement : implantation, espace, bâtiment ou entreprise couverts ou non, où se trouvent des installations produisant des aérosols, qui, à la lumière de la maladie du légionnaire, peuvent présenter un risque pour la santé publique;20° système de climatisation avec humidification par injection d'eau : système réglant, par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air destiné à être réparti dans l'immeuble.Il s'agit entre autres de l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble d'humidification ou via des fils tendus; 21° tour aéroréfrigérante : système permettant que la chaleur d'un processus soit transportée vers les environs et où l'eau est mise en contact direct avec l'air ambiant, déclenchant ainsi éventuellement des aérosols.Plusieurs tours aéroréfrigérantes qui actionnent un même processus, même si elles sont mises en marche graduellement, sont considérées comme une seule tour aéroréfrigérante; a) tour aéroréfrigérante à tirage naturel : tour aéroréfrigérante dans laquelle le courant d'air est occasionné par l'écart de température entre l'air dans la tour et celui en dehors de la tour;b) tour aéroréfrigérante à tirage forcé : tour aéroréfrigérante dans laquelle le courant d'air est engendré par un ventilateur;22° établissement à risque moyen : tout établissement accessible au public disposant d'une alimentation collective en eau chaude;23° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;24° nouvel établissement : établissement pour lequel la demande du permis de bâtir est faite dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;25° nouvelle tour aéroréfrigérante : tour aéroréfrigérante pour laquelle la demande du permis de bâtir est faite dans un délai de un an au maximum de l'entrée en vigueur du présent arrêté;26° mesures de prévention : la partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose;27° projet pilote : projet introduit par un chercheur ou un producteur visant à obtenir une approbation pour une ou plusieurs mesures de gestion alternatives;28° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces couverts ou non, où entre autres : a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à la consommation;b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés ou soignés;e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;f) des représentations ont lieu;g) des expositions sont organisées;h) des sports sont pratiqués;i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping;29° mesures structurelles : mesures destinées à adapter l'installation productrice d'aérosols de manière à combattre la croissance de Legionella;30° maîtrise de la température : mesure de gestion permettant de combattre la croissance des germes de Legionella ou de les détruire, en maintenant la température de l'eau en dehors de l'intervalle 25 à 55 °C;31° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie Legionella pneumophila;32° Division Surveillance de la Santé publique : les membres du personnel de la division chargés entre autres des tâches en matière de santé environnementale;33° mesures de prévention : mesures à prendre afin d'éviter que certaines conditions de fonctionnement conduisent à une situation à risque pour la croissance de germes de Legionella;34° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée;35° alimentation en eau : un système de distribution d'eau, à partir du point d'alimentation ou, en cas d'eau de puits privée, à partir du point du captage d'eau, jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les pièces qui y sont raccordées, à l'exception des systèmes sur lesquels sont uniquement branchés des toilettes ou lavabos sans systèmes de douche. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.En exécution des articles 39 à 42 inclus du décret, le présent arrêté fixe des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la maladie du légionnaire.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les établissements et toutes les expositions. CHAPITRE III. - Mesures Section Ier. - Mesures pour les alimentations en eau

Sous-section Ier. - Etablissements à haut risque

Art. 4.Dans tous les nouveaux établissements à haut risque, les alimentations en eau doivent être construites et exploitées suivant la BBT.

Art. 5.Toute transformation ultérieure doit être effectuée compte tenu du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement à haut risque doit avoir un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau de cet établissement. § 2. Pour les établissements existants avec des alimentations en eau ayant été mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan de gestion doit être établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres établissements existants et nouveaux avec des alimentations en eau, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service. § 3. Le plan de gestion comprend au moins les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant, une description technique, une analyse des risques et des mesures de prévention concernant l'alimentation en eau.

Lors de chaque modification de l'alimentation en eau, lors de l'usage de celle-ci ou lors de modifications dans les conditions susceptibles d'influencer le risque, le plan de gestion est évalué et éventuellement rectifié, et les mesures de prévention sont rendues conformes à la BBT. § 4. L'analyse des risques comprend une évaluation de l'alimentation en eau, en vue d'identifier les risques concernant la croissance de la bactérie Legionella et la formation des aérosols, tant au niveau de la technique de la construction qu'au niveau de la technique de l'entreprise. § 5. La mesure de gestion standard est la maîtrise de la température.

Art. 7.Les mesures mentionnées dans le plan de gestion ne peuvent avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique et l'environnement.

Si les mesures de prévention comprennent le rinçage des conduites d'eau avec de l'eau bouillante, le plan de gestion comporte une description des dispositions prises visant à prévenir des brûlures.

Art. 8.L'exploitant est tenu d'appliquer le plan de gestion et d'inscrire les mesures prises et les données pertinentes y afférentes dans un registre. Le registre peut être consulté par les personnes visées aux articles 40 et 42 du décret.

Art. 9.§ 1er. Un prélèvement d'échantillons doit être effectué aux endroits et avec la fréquence indiqués dans le plan de gestion. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon une méthode agréée et les échantillons doivent être contrôlés par un laboratoire accrédité ou agréé.

L'exploitant est exempté d'échantillonnage si une installation et les mesures de gestion sont entièrement conformes à la BBT. § 2. Le niveau de vigilance est atteint lorsque 30 pour cent ou plus des échantillons dépassent la valeur seuil de 1.000 unités formant colonie (UFC) de Legionella pneumophila par litre. L'exploitant doit, en collaboration avec les médecins rattachés à l'établissement, augmenter la vigilance pour l'apparition éventuelle d'infections à Legionella chez des personnes dans son établissement. § 3. Le niveau de vigilance accrue est atteint lorsque 30 pour cent ou plus des échantillons dépassent la valeur seuil de 10.000 unités formant colonie (UFC) de Legionella pneumophila par litre.

L'exploitant complète les mesures mentionnées à l'article 9, § 2, des mesures suivantes : L'exploitant soumet le plan de gestion, sa mise en oeuvre et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella pneumophila jusque moins de 10.000 UFC/litre. La fréquence des échantillonnages doit être augmentée jusqu'à un contrôle par mois. Si le nombre de bactéries de Legionella pneumophila baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite. § 4. Le niveau de notification est atteint si : 1° lors de trois campagnes successives de mesurage, le niveau de vigilance accrue est atteint; 2° trois échantillons successives pris au même endroit dépassent le niveau de 10.000 UFC/l; 3° 30 pour cent ou plus des échantillons dépassent la valeur seuil de 100.000 UFC/litre; § 5. Si le niveau de notification est atteint, l'exploitant complète les mesures visées aux §§ 2 et 3 des mesures suivantes : 1° l'exploitant avertit immédiatement la Division Surveillance de la Santé publique et l'utilisation des installations produisant des aérosols est arrêtée;2° en concertation avec la Division Surveillance de la Santé publique, l'exploitant prend toutes les mesures requises pour réduire le nombre de germes de Legionella dans le système d'eau et le risque de contaminations; 3° l'installation produisant des aérosols peut uniquement être remise en service, quand il résulte de l'analyse d'échantillons pris à des endroits représentatifs, que la concentration de Legionella pneumophila est inférieure à 100.000 UFC/litre; 4° le système remis en service, visé au point 3°, est suivi pendant au moins trois mois suivant un plan d'échantillonnage intensif, convenu avec la Division Surveillance de la Santé publique.

Art. 10.Chaque responsable final délivre, avant la conception et/ou l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou de parties de celle-ci et avant l'adaptation d'une alimentation en eau existante, un certificat de conformité, qui est ajouté au plan de gestion.

Le certificat de conformité comporte au moins : 1° le nom et l'adresse des responsables finaux;2° le type et une description de l'installation produisant des aérosols;3° le nom et l'adresse de l'établissement et de l'exploitant;4° une déclaration attestant la conformité structurelle avec les dispositions de la BBT. Sous-section II. - Etablissements à risque moyen

Art. 11.Dans tous les nouveaux établissements à risque moyen, les alimentations en eau doivent être construites et exploitées suivant la BBT.

Art. 12.Toute transformation ultérieure doit être effectuée compte tenu du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant d'un établissement à risque moyen doit avoir un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau. § 2. Pour les établissements existants avec des alimentations en eau ayant été mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan de gestion doit être établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres établissements existants et nouveaux avec des alimentations en eau, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service. § 3. Le plan de gestion comprend au moins les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant, une description technique, une analyse des risques et des mesures de prévention concernant l'alimentation en eau.

Lors de chaque modification de l'alimentation en eau, lors de l'usage de celle-ci ou lors de modifications dans les conditions susceptibles d'influencer le risque, le plan de gestion est évalué et éventuellement rectifié, et les mesures de prévention sont rendues conformes à la BBT. § 4. L'analyse des risques comprend une évaluation de l'alimentation en eau, en vue d'identifier les risques concernant la croissance de la bactérie Legionella et la formation des aérosols, tant au niveau de la technique de la construction qu'au niveau de la technique de l'entreprise. § 5. La mesure de gestion standard est la maîtrise de la température.

Art. 14.Les mesures mentionnées dans le plan de gestion ne peuvent avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique et l'environnement.

Si les mesures de prévention comprennent le rinçage des conduites d'eau avec de l'eau bouillante, le plan de gestion comporte une description des dispositions prises visant à prévenir des brûlures.

Art. 15.L'exploitant est tenu d'appliquer le plan de gestion et d'inscrire les mesures prises et les données pertinentes y afférentes dans un registre. Le registre peut être consulté par les personnes visées aux articles 40 et 42 du décret.

Art. 16.§ 1er. Un prélèvement d'échantillons doit être effectué aux endroits et avec la fréquence indiqués dans le plan de gestion. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon une méthode agréée et les échantillons doivent être contrôlés par un laboratoire accrédité ou agréé.

L'exploitant est exempté d'échantillonnage si une installation et les mesures de gestion sont entièrement conformes à la BBT. § 2. Le niveau de vigilance accrue est atteint si 30 pour cent ou plus des échantillons dépassent la valeur seuil de 10.000 unités formant colonie (UFC) de Legionella pneumophila par litre. L'exploitant soumet le plan de gestion, sa mise en oeuvre et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires sont prises afin de réduire la concentration de la Legionella pneumophila jusque moins de 10.000 UFC/litre. La fréquence des échantillonnages doit être augmentée jusqu'à un contrôle par mois.

Lorsque le nombre de bactéries de Legionella pneumophila baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut être réduite. § 3. Le niveau de notification est atteint si 30 pour cent ou plus des échantillons dépassent la valeur seuil de 100.000 UFC /litre.

L'exploitant avertit immédiatement la Division Surveillance de la Santé publique. L'exploitant avertit également les utilisateurs de la contamination de germes de Legionella constatée au système d'eau et conseille les personnes sensibles de ne pas l'utiliser.

En concertation avec la Division Surveillance de la Santé publique, l'exploitant prend toutes les mesures requises pour réduire le nombre de germes de Legionella dans le système d'eau et le risque de contaminations.

Si, après un mois de la notification, la concentration de Legionella pneumophila n'a pas pu être baissée en dessous de 100.000 UFC/l, l'alimentation en eau est mise hors service par l'exploitant.

Art. 17.Chaque responsable final délivre, avant la conception et/ou l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou de parties de celle-ci et avant l'adaptation d'une alimentation en eau existante, un certificat de conformité, qui est ajouté au plan de gestion.

Les exploitants qui adaptent leur alimentation en eau de propre initiative, peuvent obtenir auprès des sociétés publiques de distribution d'eau un certificat de conformité pour leur contribution.

Le certificat de conformité comporte au moins : 1° le nom et l'adresse des responsables finaux;2° le type et une description de l'installation produisant des aérosols;3° le nom et l'adresse de l'établissement et de l'exploitant;4° une déclaration attestant la conformité structurelle avec les dispositions de la BBT.

Art. 18.Les établissements à risque moyen où jamais plus de quarante personnes, excepté les travailleurs, peuvent être exposées par jour, sont exemptées des exigences visées aux articles 13 à 17 inclus. Les exploitants des établissements qui utilisent l'exemption sont obligés de régler la température de l'appareil de production d'eau chaude à au moins 60°C et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les brûlures chez leurs visiteurs ou clients, ainsi que de faire entretenir leur alimentation en eau au moins une fois par an par un technicien. L'entretien comporte également une validation de la conformité de la température réelle de l'eau chaude produite avec la température réglée sur l'appareil de production d'eau chaude.

Un certificat du dernier entretien est conservé par l'exploitant et peut être consulté par le fonctionnaire chargé du contrôle. Si la température de l'eau produite est inférieure à 60°C, toutes les personnes potentiellement exposées sont mises au courant du fait, que l'installation n'est pas protégée contre la Legionella. La preuve d'une communication d'informations adéquate aux personnes exposées doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle par l'exploitant.

Sous-section III. - Mesures de gestion alternatives

Art. 19.Après l'obtention d'une autorisation à cette fin, des mesures alternatives visant à maîtriser la Legionella pneumophila peuvent être appliquées.

Art. 20.L'autorisation et les conditions y afférentes sont délivrées par le Ministre, après une évaluation de la mesure alternative au vu du protocole d'autorisation tel que repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 21.Des projets pilotes dans le cadre de l'autorisation des mesures de gestion alternatives ne peuvent être démarrés qu'après accord écrit du Ministre. Pendant la période où un projet pilote court, il peut être dérogé aux dispositions fixées par le Ministre, visées au présent arrêté. Section II. - Mesures pour les tours aéroréfrigérantes

Art. 22.Toutes les tours aéroréfrigérantes doivent être construites et exploitées suivant la BBT.

Art. 23.Les établissements à tours aéroréfrigérantes doivent remplir le formulaire de notification fixé par le Ministre.

Les exploitants des tours aéroréfrigérantes existantes mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté envoient le formulaire de notification à la Division Surveillance de la Santé publique au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La notification ayant été fait dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans les espaces accessibles au public échoit et il y a lieu d'introduire une nouvelle notification.

Les exploitants d'autres nouvelles tours aéroréfrigérantes envoient le formulaire de notification à la Division Surveillance de la Santé publique, avant la première mise en service.

Art. 24.§ 1er. L'exploitant d'établissements à tours aéroréfrigérantes doit rédiger un plan de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant, une description technique, une analyse des risques et des mesures de prévention pour la tour aéroréfrigérante.

Lors de chaque modification de la tour aéroréfrigérante, lors de l'usage de celle-ci ou lors de modifications dans les conditions susceptibles d'influencer le risque, le plan de gestion est évalué et éventuellement rectifié, et les mesures de prévention sont rendues conformes à la BBT. § 2. Pour les tours aéroréfrigérantes existantes ayant été prises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan de gestion doit être établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres tours aéroréfrigérantes existantes et nouvelles, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service. § 3. L'exploitant est tenu d'appliquer le plan de gestion et d'inscrire les mesures prises et les données pertinentes y afférentes dans un registre. Le registre peut être consulté par les personnes visées aux articles 40 et 42 du décret.

Art. 25.Chaque responsable final délivre, avant la conception et/ou l'installation d'une nouvelle tour aéroréfrigérante ou de parties de celle-ci et avant l'adaptation d'une tour aéroréfrigérante existante, un certificat de conformité, qui est ajouté au plan de gestion.

Le certificat de conformité comporte au moins : 1° le nom et l'adresse des responsables finaux;2° le type et une description de l'installation produisant des aérosols;3° le nom et l'adresse de l'établissement et de l'exploitant;4° une déclaration attestant la conformité structurelle avec les dispositions de la BBT. Sous-section Ire. - Tours aéroréfrigérantes à tirage naturel utilisant des eaux de surface

Art. 26.§ 1er. La température des eaux de surface qui sont conduites vers la tour aéroréfrigérante doit être suivie d'une manière continue, du 1er juin au 15 octobre inclus.

Chaque année, dans la période du 1er juin au 15 octobre, il y a lieu de prendre dans la conduite d'amenée de la tour aéroréfrigérante au moins deux échantillons de l'eau entrée en contact avec l'air ambiant dans la tour. Un premier échantillon est pris après que la température des eaux de surface a dépassé, pendant quatorze jours, 20°C, et en tout cas avant le 15 juillet. Un second échantillon est pris à mi-temps de la période restante jusqu'au 15 octobre.

Les échantillons doivent être analysés sur la présence de la Legionella spp.

L'échantillonnage et l'analyse se déroulent suivant la méthode prévue pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux des tours aéroréfrigérantes, décrite dans l'agrément du laboratoire accrédité ou agréé qui effectue l'analyse. § 2. Si la concentration de Legionella spp. ne dépasse pas 10.000 UFC/l, le système est poursuivi comme prévu par le plan de gestion, mais au minimum tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux.

Au cas où la concentration dépasserait 10.000 UFC/litre, un échantillon doit être prélevé au moins toutes les quatre semaines.

Quand le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

Au cas où la concentration dépasserait 100.000 UFC/l, l'exploitant soumet l'exécution du plan de gestion et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella spp. jusque moins de 10.000 UFC/litre. Il y a lieu d'effectuer un échantillonnage toutes les deux semaines. Quand le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

Si trois échantillonnages successifs dépassent le niveau de 100.000 UFC/litre, l'exploitant en avertit immédiatement la Division Surveillance de la Santé publique.

En concertation avec la Division Surveillance de la Santé publique, l'exploitant prend toutes les mesures requises pour réduire le nombre de germes de Legionella dans le système d'eau et le risque de contaminations.

Si, après la notification, trois prises d'échantillons successives affichent plus de 100.000 UFC/l, la tour aéroréfrigérante est mise hors service par l'exploitant. La Division Surveillance de la Santé publique peut imposer une mise hors service plus rapide, s'il s'avère des analyses, que les bactéries de Legionella spp analysées appartiennent aux espèces comportant les plus grands risques.

L'exploitant arrête le fonctionnement de la tour aéroréfrigérante, tout en observant les prescriptions de sécurité inhérentes au processus d'aéroréfrigération.

Sous-section II. - Tours aéroréfrigérantes à tirage forcé utilisant des eaux de surface

Art. 27.§ 1er. La température des eaux de surface qui sont conduites vers la tour aéroréfrigérante doit être suivie d'une manière continue, du 1er juin au 15 octobre inclus.

Chaque année, dans la période du 1er juin au 15 octobre, il y a lieu de prendre dans la conduite d'amenée de la tour aéroréfrigérante au moins deux échantillons de l'eau entrée en contact avec l'air ambiant dans la tour. Un premier échantillon est pris après que la température des eaux de surface a dépassé, pendant quatorze jours de suite, 20°C, et en tout cas avant le 15 juillet. Un second échantillon est prélevé à mi-temps de la période restante jusqu'au 15 octobre.

Les échantillons doivent être analysés sur la présence de la Legionella spp.

L'échantillonnage et l'analyse des échantillons se déroulent suivant la méthode prévue pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux des tours aéroréfrigérantes, décrite dans l'agrément du laboratoire accrédité ou agréé qui effectue l'analyse. § 2. Si la concentration de Legionella spp. ne dépasse pas 10.000 UFC/l, le système est poursuivi comme prévu par le plan de gestion, et au minimum tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa deux.

Au cas où la concentration dépasserait 10.000 UFC/litre, un échantillon doit être prélevé au moins toutes les quatre semaines.

L'exploitant soumet l'exécution du plan de gestion et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella spp. jusque moins de 10.000 UFC/litre. Quand le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

Au cas où la concentration dépasserait 100.000 UFC/litre, un échantillon doit être prélevé au moins toutes les deux semaines.

L'exploitant soumet l'exécution du plan de gestion et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella spp. jusque moins de 10.000 UFC/litre. SI le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

Si trois échantillonnages successifs dépassent le niveau de 100.000 UFC/litre, l'exploitant en avertit immédiatement la Division Surveillance de la Santé publique.

En concertation avec la Division Surveillance de la Santé publique, l'exploitant prend toutes les mesures requises pour réduire le nombre de germes de Legionella dans le système d'eau et le risque de contaminations.

Si, après la notification, trois prises d'échantillons successives affichent plus de 100.000 UFC/l, la tour aéroréfrigérante est mise hors service par l'exploitant. La Division Surveillance de la Santé publique peut imposer une mise hors service plus rapide, s'il s'avère des analyses, que les bactéries de Legionella spp analysées appartiennent aux espèces comportant les plus grands risques.

L'exploitant arrête le fonctionnement de la tour aéroréfrigérante, tout en observant les prescriptions de sécurité inhérentes au processus d'aéroréfrigération.

Sous-section III. - Tours aéroréfrigérantes ne fonctionnant pas sur l'eau de surface

Art. 28.Les tours aéroréfrigérantes qui ne fonctionnent pas sur l'eau de surface doivent être soumises à un entretien au moins une fois par an.

Art. 29.§ 1er. Chaque année, il faut prélever dans la conduite d'amenée de la tour aéroréfrigérante au moins deux échantillons de l'eau entrée en contact avec l'air ambiant dans la tour.

Les tours aéroréfrigérantes qui fonctionnent toute l'année sans interruption, sont soumises à deux prises d'échantillons : la première entre le 1er avril et le 31 mai et la seconde entre le 15 juillet et le 15 septembre.

Pour les tours aéroréfrigérantes qui ne fonctionnent que pendant une période limitée de l'année, il est prélevé un échantillon au moins deux semaines après la mise en service de la tour, tandis qu'un second échantillon est pris à mi-temps de la période de fonctionnement.

Les échantillons doivent être analysés sur la présence de la Legionella spp.

L'échantillonnage et l'analyse des échantillons se déroulent suivant la méthode prévue pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux des tours aéroréfrigérantes, décrite dans l'agrément du laboratoire accrédité ou agréé qui effectue l'analyse. § 2. Au cas où la concentration dépasse 1.000 UFC/l, il est procédé à des échantillonnages au moins tous les mois. Si le nombre de bactéries de Legionella spp. diminue, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

Au cas où la concentration dépasserait 10.000 UFC/l, l'exploitant soumet l'exécution du plan de gestion et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella spp. jusque moins de 1.000 UFC/litre. La fréquence des échantillonnages doit être augmentée jusqu'à un contrôle toutes les trois semaines au minimum. Si le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

L'exploitant d'établissements à haut risque doit augmenter la vigilance pour l'apparition éventuelle de contaminations dans son établissement.

Au cas où la concentration dépasserait 100.000 UFC/l, l'exploitant soumet l'exécution du plan de gestion et le système d'eau à une évaluation critique. D'éventuelles mesures de gestion complémentaires doivent être prises afin de réduire la concentration de la Legionella spp. jusque moins de 1.000 UFC/litre. La fréquence des échantillonnages doit être augmentée jusqu'à un contrôle toutes les deux semaines au minimum. Si le nombre de bactéries de Legionella spp. baisse en dessous de 10.000 UFC/litre, la fréquence des échantillonnages peut à nouveau être réduite.

L'exploitant d'établissements à haut risque doit augmenter la vigilance pour l'apparition éventuelle de contaminations dans son établissement.

Si trois échantillonnages successifs dépassent le niveau de 100.000 UFC/litre, l'exploitant en avertit immédiatement la Division Surveillance de la Santé publique.

En concertation avec la Division Surveillance de la Santé publique, l'exploitant prend toutes les mesures requises pour réduire le nombre de germes de Legionella dans le système d'eau et le risque de contaminations.

Si, après la notification, trois prises d'échantillons successives affichent plus de 100.000 UFC/l, la tour aéroréfrigérante est mise hors service par l'exploitant. La Division Surveillance de la Santé publique peut imposer une mise hors service plus rapide, s'il s'avère des analyses, que les bactéries de Legionella spp analysées appartiennent aux espèces comportant les plus grands risques.

L'exploitant arrête le fonctionnement de la tour aéroréfrigérante, tout en observant les prescriptions de sécurité inhérentes au processus d'aéroréfrigération. Section III. - Mesures pour les systèmes de climatisation avec

humidification

Art. 30.Dans les systèmes de climatisation avec humidification mis en service au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté est appliquée l'humidification à vapeur.

Art. 31.§ 1er. L'exploitant de systèmes de climatisation autres que ceux visés à l'article 30 doit établir un plan de gestion, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le plan de gestion comprend au moins les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant, une description technique de l'installation, une analyse des risques et des mesures de prévention concernant l'humidification par injection d'eau.

Lors de chaque modification de l'humidification par injection d'eau, lors de l'usage de celle-ci ou lors de modifications dans les conditions susceptibles d'influencer le risque, le plan de gestion est rectifié si nécessaire. Il sera toujours examiné, d'une manière démontrable pour le fonctionnaire de contrôle, s'il peut être procédé ou non à l'humidification à vapeur. § 3. L'analyse des risques tend d'identifier les risques concernant la croissance de la Legionella pneumophila. § 4. Les mesures de gestion veillent à ce que l'eau qui est injectée ne devienne pas plus chaude que 25 °C, que la température de l'eau soit suivie en continu, et que de l'eau froide destinée à la consommation humaine soit utilisée pour l'humidification. L'exploitant prévoit un nettoyage semestriel avec des désinfectants et essaye d'éviter la stagnation. § 5. L'exploitant est tenu d'appliquer le plan de gestion et d'inscrire les mesures prises et les données pertinentes y afférentes dans un registre. Le registre peut être consulté par les fonctionnaires chargés du contrôle, visés aux articles 40 et 42 du décret.

Art. 32.§ 1er. Si la température de l'eau qui est injectée s'élève en moyenne à plus de 25 °C pendant quatorze jours successifs, il est procédé à un prélèvement d'échantillons de l'eau injectée. § 2. L'échantillonnage et l'analyse se déroulent suivant la méthode prévue pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux des tours aéroréfrigérantes, décrite dans l'agrément du laboratoire accrédité ou agréé qui effectue l'analyse. § 3. Au cas où la concentration dépasserait 1.000 UFC/l, il est procédé à un nettoyage avec des désinfectants.

Ensuite, il y a lieu de faire un prélèvement d'échantillons de l'installation toutes les deux semaines. Si, lors de deux échantillonnages successifs, le nombre de germes de Legionella est inférieur à 1.000 UFC/l, les mesures visées à l'article 31, § 4 suffissent à nouveau. § 4. Si, lors d'une analyse d'échantillons, le nombre de germes de Legionella dépasse 100.000 UFC/l, l'installation doit immédiatement être arrêtée et l'exploitant doit avertir sans délai la Division Surveillance de la Santé publique. Section IV. - Mesures pour les autres systèmes d'eau

Sous-section Ire. - Unités dentaires

Art. 33.Les éléments de chauffage qui sont liés à l'unité dentaire sont débranchés, de sorte que la température soit maintenue en dessous de 25°C.

Art. 34.Les instruments qui sont branchés sur l'unité dentaire sont régulièrement nettoyés et stérilisés.

Art. 35.Les conduites de l'unité dentaire sont rincées chaque jour. Section V. - Mesures spécifiques pour les expositions

Art. 36.Pendant les expositions, il est défendu d'utiliser des installations produisant des aérosols.

Art. 37.L'article 36 ne s'applique pas : 1° si les installations produisant des aérosols utilisées sont complètement isolées, de sorte que les visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés;2° s'il s'agit d'installations produisant des aérosols exposées ou utilisées conformément à l'article 38.

Art. 38.Pour ce qui est des installations produisant des aérosols visées à l'article 37, 2°, il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage.

Les installations produisant des aérosols doivent être nettoyées et désinfectées chaque jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour par l'exposant, à moins que les dimensions et le caractère propre des installations produisant des aérosols utilisées ne le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en permanence.

La température de l'eau utilisée dans les installations produisant des aérosols, visées à l'article 37, 2°, ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les installations produisant des aérosols utilisées ou exposées ne peuvent contenir des pièces destinées à réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée par l'exposant au moins quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture journalière. § 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, l'exposant doit immédiatement arrêter l'installation produisant des aérosols et la vider, nettoyer et désinfecter au plus vite.

Art. 39.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un registre de chaque exposition dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à l'exposition : 1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition;2° la période dans laquelle l'exposition a lieu;3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des installations produisant des aérosols, ainsi que la mention du type d'installation produisant des aérosols;4° les données d'identification des exposants;5° pour les installations produisant des aérosols auxquelles s'applique l'article 37, 2° : a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution;b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes utilisés a dépassé 20 °C;c) les dates et moments où les installations produisant des aérosols utilisées ont été nettoyées, suite à un dépassement de la température ou non;d) les dates et moments où l'eau des installations produisant des aérosols utilisées a été renouvelée, suite à un dépassement de la température ou non;e) les données d'identification des personnes ayant effectué les activités;f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines installations produisant des aérosols. § 2. Le registre est en permanence consultable par les personnes, visées aux articles 40 et 42 du présent décret, et est conservé par l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de l'exposition.

Art. 40.L'exploitant doit noter les données visées à l'article 39, § 1er, 1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 41.L'Inspection Surveillance de la Santé publique exerce, en exécution des articles 40 et 41 du décret, le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 42.S'il y a indication ou présomption de gestion négligente, de rédaction négligente du plan de gestion ou lorsqu'il est jugé qu'il existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base de l'estimation des risques, tel que fixé à l'article 41 du décret. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 43.Les agréments pour des mesures de gestion alternatives, obtenus en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public, restent valables.

Art. 44.Les plans de gestion établis en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public, restent valables. En cas d'une révision d'un plan de gestion, celui-ci doit être adapté aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 45.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public;2° l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 portant répartition d'établissements en classes de risque selon le risque de légionellose.

Art. 46.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

Annexe Ier : Protocole d'approbation de mesures de gestion alternatives Un projet pilote doit évaluer l'efficacité et la sécurité de la mesure alternative quant à la Legionella pneumophila, contrôler l'aptitude à l'emploi général dans une alimentation en eau et définir les prescriptions d'utilisation. 1. La demande (timing : jour 0) Une demande pour un projet pilote est introduite auprès de : la Division Surveillance de la Santé publique Il doit être satisfait aux exigences suivantes : - Des éléments autres que ceux qui sont permis pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine ne sont pas ajoutés à l'eau ou formés.En outre, des méthodes résultant en un dépassement des concentrations autorisées pour les substances dans l'eau destinée à la consommation humaine ne peuvent être utilisées. - L'efficacité et la sécurité de la méthode pour l'homme et l'environnement doivent effectivement être démontrées par le biais d'expériences reproductibles à l'échelle du laboratoire. - Le projet pilote est accompagné par un groupe de pilotage, où sont représentés au moins trois établissements indépendants de recherche et une personne de la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid " (Agence flamande Soins et Santé). Le groupe de pilotage fait rapport au Ministre tous les six mois. Les membres du groupe de pilotage ne peuvent pas être associés au projet proposé. - Tous les frais liés à l'agrément, à la réalisation et au suivi du projet de pilotage, sont à la charge du projet pilote ou de l'exploitant. 2. Evaluation de la demande (timing : jours 0 - 90) En premier lieu, la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" vérifie si le dossier comprend tous les éléments nécessaires : - description du produit ou de la méthode + autorisation à traiter l'eau potable; - description des champs d'application pour lesquels l'initiateur veut obtenir un agrément; - articles scientifiques (de préférence "peer-reviewed") prouvant l'efficacité à l'échelle du laboratoire; - articles scientifiques (de préférence "peer-reviewed") démontrant, à l'échelle du laboratoire, la sécurité pour l'homme et l'environnement; - d'éventuels agréments officiels pour l'utilisation à l'étranger; - les installations pilotes qui participeront au projet pilote; - proposition pour la composition du groupe de pilotage avec au moins : - 1 microbiologiste; - 1 toxicologue humain; - 1 expert sanitaire; - description du projet pilote.

Si certaines informations font défaut, celles-ci seront demandées. Le temps dont le demandeur de projet a besoin pour donner les informations demandées n'est pas compris dans le timing. Le délai maximum de la phase d'évaluation de la demande est de 180 jours (90 jours + 90 jours de fourniture au maximum). Si toutes les informations ne sont pas fournies endéans ce délai, la demande sera évaluée à l'aide de l'information disponible.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" demande à trois experts externes d'évaluer le dossier. Est-il satisfait aux exigences légales d'approbation de la demande et un projet pilote peut-il être entamé ? L'avis doit notamment porter sur des garanties suffisantes quant à l'efficacité et la sécurité dans le passage du niveau de recherche à l'échelle du laboratoire au niveau de projet pilote dans des conditions d'utilisation réalistes. Quels sont les points faibles dans le dossier et à quels points il convient d'accorder une attention particulière ? Par ailleurs, l'avis signale également quelles sont les exigences de l'arrêté Legionella qui pourraient éventuellement être assouplies ou abrogées pour la durée du projet pilote. Un expert est souhaité dans les disciplines suivantes : - technique; - microbiologie; - eau; - toxicologie/chimie.

Les experts externes examinent le dossier dans les 75 jours calendaires. Ils conseillent la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" sur la mise en marche ou non du projet pilote (éventuellement à des conditions supplémentaires). 2. Décision quant à l'approbation du projet pilote (timing : jours 90 - 120) Au vu de l'avis des experts, la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" conseille le Ministre d'accorder son approbation au projet pilote ou de le refuser avec motivation. Une approbation comprend également une description des conditions prévues aux articles de l'arrêté Legionella auxquelles il ne doit pas être satisfait pour la durée du projet ainsi que la composition et la présidence du groupe de pilotage. Le président est un expert académique, désigné par la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid". 3. Le projet pilote (timing : variable) Le projet pilote est entamé par l'initiateur aux conditions reprises dans l'autorisation ministérielle. Au plus tard un mois après la mise en marche, le groupe de pilotage se réunit à l'initiative du président et ensuite régulièrement, afin de diriger et de suivre le projet. La périodicité des réunions du groupe de pilotage est fixée par le groupe de pilotage lui-même et dépend du caractère propre du projet.

Après l'achèvement du projet pilote, le groupe de pilotage évaluera le procédé ou la méthode, sur la base d'un rapport final établi par l'initiateur, et jugera de l'efficacité et de la sécurité du procédé ou de la méthode, tant au niveau intrinsèque que compte tenu des conditions d'utilisation nécessaires et autres. Les conclusions du groupe de pilotage sont notées dans un rapport d'évaluation. 4. Evaluation externe du procédé ou de la méthode (timing après finalisation du rapport final sur le projet pilote : jours 0 - 105) Après réception du rapport final et du rapport d'évaluation, le Ministre demande un avis sur le procédé, pour lequel un agrément est demandé auprès du Conseil supérieur de la Santé.5. Décision quant à l'approbation du projet pilote (timing : jours 105 - 135, après finalisation du projet pilote) S'appuyant sur le rapport final sur le projet pilote, le rapport d'évaluation et l'avis rendu par le Conseil supérieur de la Santé, le Ministre décide si le procédé ou la méthode sont approuvés ou non et si oui, dans quelles situations d'utilisation et à quelles conditions d'utilisation.Le procédé ou la méthode sont approuvés ou agréés au moyen d'un arrêté ministériel.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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