Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 10 septembre 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1998 portant exécution des articles 138 et 140 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et déterminant les modalités d'application de la reprise par l'Office national des Pensions de la gestion des rentes visées au chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022635
pub.
10/09/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999022635/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1998 portant exécution des articles 138 et 140 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et déterminant les modalités d'application de la reprise par l'Office national des Pensions de la gestion des rentes visées au chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré


Le Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, Vu la loi du 29 avril 1966 portant des dispositions sociales, notamment les articles 138, 139 et 140;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1998 portant exécution des articles 138 et 140 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté d'exécution de l'article 138 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau du transfert des réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national des Pensions;

Vu l'urgence motivée par le fait que les réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et leur contrevaleurs d'un montant équivalent ont été transférées le 1er janvier 1999 à l'Office national des pensions, que celles-ci consistent entre autres dans les prêts hypothécaires accordés par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, que les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour que ce transfert soit opposable aux tiers;

Considérant que la viabilité à long terme du régime de capitalisation légale impose l'obtention d'actifs fiables et correctement évalués, Arrête :

Article 1er.Les contrevaleurs des réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, arrêtées au 31 décembre 1998 et constituées en vertu de l'article 2 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, se composent de numéraires et de prêts hypothécaires accordés par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

J. PEETERS

^