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Arrêté Ministériel du 11 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police

source
ministere de l'interieur
numac
1999000030
pub.
30/01/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1999000030/moniteur
moniteur
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11 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, notamment chapitre II, article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police, modifié par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 4 septembre 1998, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, point 6°) Equipement pour le contrôle de la circulation, de l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police, le point c) « l'appareil contrôleur de vitesse » est remplacé par : c) « appareils fonctionnant, en présence ou en l'absence d'agents qualifiés, dans la circulation routière ».

Art. 2.L'article 1er, point 7°) Equipement divers, du même arrêté, est complété par le point suivant : f) la lampe rechargeable.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 janvier 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

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