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Arrêté Ministériel du 11 février 2013
publié le 15 mars 2013

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante

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autorite flamande
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2013201369
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15/03/2013
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11/02/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


11 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 524/2012 de la Commission du 20 juin 2012;

Vu le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV dudit Règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (CE) n° 666/2012 de la Commission du 20 juillet 2012;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, articles 3, alinéa premier, 4, alinéa deux, et 5, alinéa quatre;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012;

Vu l'avis 52.354/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° Règlement (CE) n° 1121/2009 : le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et V dudit règlement;3° troupeau : l'ensemble de bovins, visé à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;»; 2° le point 4° est abrogé;3° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;6° Sanitel : la base de données informatisée, visé à l'article 1er, 27° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase "visées en annexe XV du Règlement n° 1973/2004" est remplacé par le membre de phrase "visées en annexe IV du Règlement (CE) n° 1121/2009";2° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 3° est abrogé;3° au paragraphe 1er l'alinéa deux est abrogé;4° au paragraphe 2 le membre de phrase "l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins" est remplacé par le membre de phrase "l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins";5° au paragraphe 3 les mots "des vaches allaitantes ou génisses qui ont été déclarées dans la demande de prime" sont remplacés par les mots "des vaches allaitantes ou génisses originales";6° au paragraphe 3 les mots "les bovins déclarés" sont remplacés par les mots "les bovins originaux";7° au paragraphe 4 les mots "pendant l'année calendaire où la demande d'aide" sont remplacés par les mots "entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année où la demande d'aide";8° au paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né et enregistré dans Sanitel qui s'élève à au moins 70 % du nombre de vaches allaitantes retenues, en prenant en compte conformément à l'article 9, § 5, le nombre de veaux requis pour la production laitière.Cependant, pour les agriculteurs ayant moins de quatorze et plus de sept bovins le pourcentage obligatoire s'élève à 60 %, et pour les agriculteurs ayant sept bovins ou moins, à 50 %; »; 9° au paragraphe 4, 2° les mots "du nombre de veaux fixé à l'alinéa précédent" sont remplacés par le membre de phrase "du nombre de veaux visé au point 1°".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 avril 2008, 25 juin 2009 et 6 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er alinéa premier, les mots "agriculteurs à titre principal" sont remplacés par les mots "agriculteurs débutants";2° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° les phrases "Il doit s'être installé pour la première fois comme agriculteur dans la période du 2 janvier de la deuxième année précédant la demande au 1er janvier inclus de l'année de la demande, et toujours être agriculteur actif au moment de la demande.Pour les groupements de personnes physiques et pour les personnes morales, au moins un des membres, administrateurs, gérants ou associés gérants doit répondre à ces conditions;" sont ajoutées; 3° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir un résultat d'exploitation brut d'au moins 50.000 euros pour son entreprise; »; 4° au paragraphe 1er l'alinéa deux est abrogé;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les droits à la prime sont accordés aux agriculteurs pour autant qu'ils sont disponibles dans la réserve. Au plus six droits à la prime par agriculteur peuvent être demandés.

Les droits à la prime sont accordés de telle manière que les agriculteurs ayant commencé dans la dernière année de la période, visée au paragraphe 1er, 1° reçoivent deux droits à la prime de plus que les agriculteurs ayant commencé dans la première année. »; 6° les paragraphes 4 à 8 inclus sont abrogés.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase "articles 107 et 108 du Règlement (CE) n° 1973/2004" est remplacé par le membre de phrase "articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 1121/2009";2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En cas de transfert complet des unités de production bovine, les droits à la prime pour les vaches allaitantes peuvent être transférées en même temps.Dans ce cas la déduction sur le nombre de droits à la prime, visée à l'article 6 ne s'applique pas. »; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots "Les demandes de transfert des droits à la prime sont" sont remplacés par les mots "Les notifications ou demandes de transfert de droits à la prime sont";4° au paragraphe 2 il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : « En cas de reprise d'exploitation les droits à la prime peuvent être transférés pendant l'année entière à l'aide des formulaires "Transfert de l'ensemble des droits à la prime pour vaches allaitantes en cas de reprise d'exploitation" ou "Notification de reprise d'exploitation entière".»

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 2009 et 18 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier de la prime, l'agriculteur introduit une demande de prime par le biais de l'e-guichet Agriculture et Pêche pendant la période du 15 juin au 30 septembre inclus de l'année concernée.»; 2° au paragraphe 1er l'alinéa deux est abrogé;3° au paragraphe 2 l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 82 du Règlement (CE) n° 1121/2009 une avance sur la prime est payée aux agriculteurs.»; 4° au paragraphe 2 l'alinéa deux est abrogé;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Au cas où les bovins déclarés se trouveront, pendant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité de la même campagne, l'agriculteur en avertit préalablement l'instance compétente. »; 6° les paragraphes 3, 4 et 6 sont abrogés.

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1973/2004" est remplacé par le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1121/2009";2° au paragraphe 1er l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'agriculteur souhaitant que, pour la détermination du nombre de vaches allaitantes à maintenir, il soit tenu compte du rendement laitier moyen réel, visé au premier alinéa, fixé lors du contrôle laitier officiel de son troupeau laitier, déclare ce rendement laitier réel dans sa demande de prime en y ajoutant le relevé annuel de l'enregistrement de la production laitière (MPR).»; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Un nombre de vaches allaitantes nécessaires pour la production des quantités de référence de lait doit être maintenu pendant six mois à partir du jour suivant l'introduction de la demande de prime.

Cependant, lorsque l'agriculteur a arrêté la production laitière avant l'introduction de sa demande, il n'a plus besoin de vaches allaitantes. » 4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Lorsque l'agriculteur-producteur de lait tient des vaches du type racial mixte sur son exploitation, un veau doit être né pour 70 % du nombre de vaches allaitantes, visé au paragraphe 1er, entre le 1er octobre de l'année précédant la demande de prime et le 30 septembre de l'année de la demande. Lorsque le nombre de veaux du type laitier nés n'atteint pas ce pourcentage, des veaux du type racial mixte sont également pris en compte à cet effet. Dans ce cas, les veaux du type racial mixte pris en compte à cet effet ne le sont plus pour le calcul du nombre de vêlages, visé à l'article 2, § 4. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 11 février 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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