publié le 13 avril 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
11 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;
Vu le Règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2012 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant que le gentlemen's agreement pour équiper les engins TR3 de façon permanente d'un chalut sélectif doit aussi être maintenu et qu'il convient par conséquent de fixer cela de façon règlementaire;
Considérant qu'il y a moyen d'assouplir les attributions de soles en mer du Nord;
Considérant que les apports en plies mer du Nord pour les bateaux du segment pêche côtière est doublé, il convient d'abroger dès le 16 mars le maximum des captures autorisé avant le 31 mars;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 10 juin 2012 à 00.00 heures;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2012, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies VIIf,g, cabillaud VIIa, flets communs et de limandes II, IV et de soles limandes et de plies cynoglosses II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant : "6° être armé ou utiliser un engin TR3 qui n'est pas équipé de façon permanente d'un chalut sélectif."
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2 le nombre "45" est remplacé par le nombre "50";2° dans le § 3 le nombre "10" est remplacé par le nombre "15" et le nombre "35" est remplacé par le nombre "40".
Art. 3.Dans l'article 15 § 2 du même arrêté la phrase "De cette quantité attribuée un maximum de 20 kg peut être pêché avant le 31 mars 2012 " est abrogée à partir du 16 mars 2012 pour les bateaux du segment pêche côtière."
Art. 4.L'article 21 du même arrêté, est complété par les paragraphes suivants : " § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2012" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 10 juin 2012 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 1er juin 2012.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 10 juin 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2012.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2012 sont destinées à une réallocation. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2013. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2012", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué par 20. En plus, les quantités de la sole VIIf,g allouées conformément l'article 16 aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 octobre 2012 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2013. "
Art. 5.Dans l'article 23 § 2 du même arrêté le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "50" et le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "100" à partir du 16 avril 2012.
Art. 6.Dans l'article 24 § 5 du même arrêté le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "25" à partir du 16 avril 2012.
Art. 7.Dans l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2012 1° dans le § 5 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril", 2° le § 4 est complété par les alinéas suivants : "En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 16 avril 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II, IV n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR1 pendant la période du 1er juin 2012 jusqu'au 30 septembre 2012 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %." 3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : "Dans la période du 16 avril 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2012 à l'exception de l' article 3, qui entre en vigueur le 16 mars 2012. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 11 avril 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS