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Arrêté Ministériel du 11 mai 2012
publié le 16 mai 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2012035470
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16/05/2012
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11/05/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


11 MAI 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2012;

Vu le Règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2012 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant qu'il y a moyen d'assouplir les attributions de cabillauds VIIb-c, e-k, VIII;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies VIId et de merlans VIIb-k, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre « 3000 » est remplacé par le nombre « 5500 ».

Art. 2.L'article 26, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa 4, comme suit : « En dérogation aux alinéa's 1er et 2 les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour les arts dormants d'après la liste officielle des navires de pêches belges 2012 ».

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 mai 2012 : 1° l'alinéa 3 les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 4 », 2° le § 8 est complété par les alinéas suivants : « En dérogation à l'alinéa premier il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 16 mai 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa 2 il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 16 mai 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mai 2012 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 11 mai 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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