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Arrêté Ministériel du 11 avril 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014105
pub.
17/07/1997
prom.
11/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/11/1997014105/moniteur
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11 AVRIL 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure


Le Ministre des Transports, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive 82/714/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 juin 1985;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, notamment l'article 7, 2;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de faire entrer le présent arrêté ministériel au plus vite en vigueur afin de munir les bateaux de navigation intérieure belges d'un certificat communautaire ou d'un certificat supplémentaire communautaire avant le 16 juin 1998, de sorte que les bateliers puissent poursuivre leurs activités dans les Etats membres de l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'ordre pratique pour permettre à la Commission de Visite d'achever la visite technique requise pour chaque bateau de navigation intérieure belge avant le 16 juin 1998 et de délivrer les certificats visés, Arrete :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° « le Directeur général »: le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation;. 2° « la Commission de Visite »: la Commission de Visite des Bateaux du Rhin comme définie par l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure; 3° « l'arrêté royal du 1er juin 1993 »: l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure;4° « le certificat »: le certificat communautaire ou le certificat supplémentaire communautaire, comme visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er juin 1993;5° « visite technique »: une visite du bateau effectuée conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 1er juin 1993.

Art. 2.1er. La demande d'obtention du certificat est introduite par écrit par le propriétaire du bateau ou son mandataire auprès de la Commission de Visite, conformément au modèle fixé par la Commission de Visite. 2. La demande sera accompagnée de tous les renseignements, documents, certificats et attestations dont la Commission de Visite a besoin pour la visite du bateau et la délivrance du certificat. En particulier lors de la première mise en service du bateau, il y a lieu de joindre à la demande d'obtention du certificat les plans et calculs requis pour pouvoir apprécier la construction, l'aménagement, l'équipement et la stabilité. 3. Si le bateau est construit sous la surveillance d'une société de classification agréée ou se trouve sous la surveillance d'une telle société, la demande d'obtention d'un certificat sera accompagnée d'une copie du certificat de classement valable.4. Si, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 1er juin 1993, la visite technique a été effectuée par une société de classification agréée, la demande sera également accompagnée de l'attestation visée à l'article 11 du présent arrêté.La visite à laquelle se rapporte cette attestation ne peut être antérieure de plus de 3 mois à la date d'introduction de la demande du certificat.

Art. 3.Le certificat est délivré après que le bateau a satisfait à une visite effectuée conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 1er juin 1993 et aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Art. 4.1er. Sous réserve des prescriptions des 2 et 3, la durée de validité du certificat est de 5 ans. 2. La durée de validité du premier certificat qui est délivré lors de la mise en service d'un nouveau bateau est portée à 10 ans.3. Un certificat de plus courte durée peut être délivré lorsque les résultats de la visite effectuées par la Commission de Visite l'imposent.

Art. 5.Pour le renouvellement du certificat ou de sa durée de validité, le bateau sera soumis à une nouvelle visite technique avant l'expiration du délai de validité. Si au lieu de renouveler la durée de validité il y a lieu de remplacer le certificat échu par un nouveau certificat, l'ancien certificat sera renvoyé à la Commission de Visite.

Art. 6.Lorsque le délai de validité du certificat est sur le point d'expirer et que le bateau ne peut, pour des raisons particulières, être soumis à une visite complète, le Directeur général ou son délégué peut, à titre exceptionnel, décider de proroger le délai de validité du certificat d'au maximum 12 mois sur la base d'une visite technique partielle.

Art. 7.Toute modification du nom du bateau, tout transfert de propriété, chaque rejaugeage du bateau ainsi que toute modification du numéro officiel du bateau, de son enregistrement ou de son port d'attache doit être signalé à la Commission de Visite par la propriétaire du bateau ou par son mandataire.

Celui-ci fera également parvenir à la Commission de Visite le certificat se rapportant au bateau pour y faire apporter les modifications.

Art. 8.1er. En vue de la visite technique du bateau, le propriétaire ou son mandataire doit présenter celui-ci sans chargement, en état propre et muni de l'équipement prescrit à l'endroit convenu avec la Commission de Visite. 2. Le propriétaire du bateau ou son représentant est obligé de fournir sur demande aux fonctionnaires de la Commission de Visite un accès convenable et sûr au bateau et à ses cales;il est tenu de prêter l'assistance requise pour la visite, notamment en mettant, sur demande, une barquette appropriée à leur disposition, en leur facilitant l'accès aux parties de la coque et aux installations qui ne sont pas ou difficilement accessibles ou visibles et en leur permettant d'avoir recours au personnel. En outre, le propriétaire ou son représentant fournit, à la demande de ces fonctionnaires, les renseignements, les moyens et l'aide dont ces fonctionnaires estiment raisonnablement avoir besoin pour effectuer la visite à bord. . 3.

S'il existe des raisons particulières pour le faire, la Commission de Visite peut également exiger que: 1° le bateau soit mis à sec pour la visite;2° le bateau effectue un voyage d'essai;3° la preuve mathématique de la solidité de la coque soit fournie;4° la preuve mathématique de stabilité du bateau soit fournie, éventuellement par la réalisation d'un essai de stabilité.

Art. 9.La visite technique des bateaux mis en service au 1er janvier 1985 ou dont la quille a été posée avant cette date doit s'effectuer conformément au schéma suivant: Pour la consultation du tableau, voir image Le Président de la Commission de Visite peut, à titre exceptionnel, déroger à ce schéma.

Art. 10.Lorsque le délai de validité du certificat expire quand le bateau se trouve en dehors du territoire du Royaume et qu'il ne peut être présenté, sans gravement en perturber l'exploitation, à un endroit o· peut s'effectuer la visite technique par des fonctionnaires de la Commission de Visite, le Directeur général ou son délégué peut demander aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté d'effectuer la visite technique prescrite et de renouveler le certificat en question ou d'en prolonger le délai de validité. Le propriétaire du bateau ou son mandataire est tenu de transmettre une copie du certificat renouvelé ou prorogé à la Commission de Visite.

Art. 11.1er. Si en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 la visite technique est effectuée par une société de classification agréée, celle-ci établira une attestation de cette visite, devant contenir les mentions suivantes: 1° la date de la visite;2° une déclaration selon laquelle le bateau a été visité conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1993;3° une déclaration selon laquelle le bateau satisfait/ne satisfait pas entièrement/partiellement aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1993 et, le cas échéant, un énoncé des dispositions auxquelles il n'est pas satisfait et/ou les déficiences constatées;. 4° toutes les données nécessaires à la délivrance du certificat; 5° le cas échéant, l'avis relatif à la nécessité d'écourter ou non le délai de validité conformément à l'article 4, 3 du présent arrêté.2. La Commission de Visite peut entièrement ou partiellement renoncer à la visite technique s'il ressort d'une attestation valable, comme visée au 1er, que le bateau satisfait entièrement ou partiellement aux prescriptions techniques de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1993.

Art. 12.Il est possible d'introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision de refus de délivrance du certificat ou de renouvellement de sa durée de validité ainsi que contre toute décision d'interruption de la navigation comme prévu à l'article 20, 5 de l'arrêté royal du 1er juin 1993.

Art. 13.Ce recours peut être introduit en faisant parvenir une réclamation motivée par lettre recommandée dans les 40 jours à compter de celui au cours duquel le propriétaire du bateau ou son mandataire a été informé de la décision.

Le recours n'est pas suspensif de l'exécution.

Art. 14.Le Ministre statue dans les soixante jours après réception du recours. La décision du Ministre est communiquée par écrit au propriétaire du bateau ou à son mandataire.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.

Bruxelles, le 11 avril 1997.

M. DAERDEN

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