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Arrêté Ministériel du 10 septembre 2009
publié le 12 octobre 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014248
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12/10/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 46.943/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 9.4 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991 est remplacé par la disposition suivante : « 9.4 Signaux C21 à C29 1° Les signaux C21, C22, C23, C24a, C24b, C24c, C25, C27 et C29 doivent être placés à des endroits où le choix d'itinéraires alternatifs reste possible.Si à l'endroit où l'un des signaux précités interdit l'accès aux véhicules concernés, il n'existe pas de déviation, un signal identique complété par un panneau additionnel du type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté, sur lequel est indiquée la distance à laquelle se trouve le signal d'interdiction, doit être placé à l'endroit où une déviation est possible. 2° Un panneau additionnel du type VIIa de l'annexe 2 au présent arrêté placé au dessous du signal C23, limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge est supérieure à la masse indiquée.3° Un panneau additionnel tel que déterminé à l'annexe 9 au présent arrêté, placé au-dessous du signal C24a, limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses et dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.4° Seuls les passages dont la hauteur libre est inférieure à 4,30 m doivent être signalés par le signal C29.La hauteur à mentionner est égale à la hauteur libre diminuée de 0,30 m.

Toutefois, pour les passages dont la hauteur libre est inférieure à 2,50 m, la hauteur à mentionner est égale à la hauteur libre diminuée de 0,15 m.

Lorsque la hauteur libre varie sur la longueur du passage ou sur la largeur de la chaussée, il convient de prendre en considération la hauteur libre la plus basse.

Il en est de même lorsque la hauteur varie selon les différentes bandes de circulation. Dans ce cas, il sera fait usage des signaux F89 et F91.

Au besoin, le gabarit du passage ainsi réglementé peut être figuré à l'entrée du passage en délimitant au moyen des panneaux prévus à l'annexe 8 au présent arrêté. »

Art. 2.Il est inséré dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 1997, un nouvel article 10.2/1. rédigé comme suit : « 10.2/1. Signal D4. Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche. 1° Ce signal vise à imposer aux véhicules transportant des marchandises dangereuses un itinéraire adapté à leurs caractéristiques.2° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m.3° Un panneau additionnel tel que déterminé à l'annexe 9 au présent arrêté, indiquant la lettre B, C, D ou E, est placé au-dessous du signal D4, lorsque l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 10 septembre 2009.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

Bruxelles, le 10 septembre 2009.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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