publié le 24 septembre 2004
Arrêté ministériel relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien Winsl. et al.)
10 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de déterminer sans délai les mesures de lutte contre le feu bactérien et de délimiter les zones tampons, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « L'Agence » : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° « L'organisme » : le feu bactérien, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3° « plantes-hôtes » : végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que les fruits et semences; 4° « zone-tampon » : territoire dans lequel un système particulier de lutte et de contrôle est d'application pour les plantes-hôtes de l'organisme.
Art. 2.§ 1er. Chaque responsable est tenu de procéder immédiatement à la taille, à la coupe au niveau du sol, ou au besoin, à l'arrachage de toute plante-hôte infectée par l'organisme. Les parties de plantes taillées, coupées ou arrachées doivent être détruites sans délai selon les instructions de l'Agence. § 2. Dans toutes haies de Crataegus L., les parties présentant des signes apparents d'infection par l'organisme doivent immédiatement être coupées au niveau du sol ou arrachées, tandis que le restant de la haie doit être taillé pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mars. Les haies de Crataegus L., ne présentant pas de signes apparents d'infection par l'organisme, peuvent uniquement être taillées durant cette même période. § 3. L'Agence peut, si les moyens mis en oeuvre sont insuffisants ou inefficaces, ordonner des mesures complémentaires.
Art. 3.Les territoires repris à l'annexe du présent arrêté sont considérés comme des zones-tampon pour l'organisme.
Art. 4.§ 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit de planter ou de détenir les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars. § 2. Dans les territoires autres que les zones-tampon, il est interdit de planter les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars.
Art. 5.§ 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit pour les plantes-hôtes : - de les cultiver en pleine terre, sous verre ou en container; - de les commercialiser, de les offrir en vente ou de les conserver pour la vente pendant la période du 1er avril au 1er novembre. § 2. L'Agence peut, sur demande écrite de la personne concernée, octroyer une dérogation au § 1er à condition qu'il n'existe aucun danger de propagation de l'organisme et que la personne concernée suive les instructions et applique les mesures de lutte qui sont imposées par l'Agence.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), est abrogé.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 31 mars 2004.
Bruxelles, le 10 septembre 2004.
R. DEMOTTE
Annexe Les territoires suivants sont considérés comme zones-tampon pour l'organisme : 1. le territoire des communes de Beernem, Oostkamp, Wingene, Ruiselede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Waarschoot, Aalter, Evergem, Zomergem, Lovendegem.2. le territoire des communes de Laarne, Wetteren, Wichelen, Lede, Oosterzele, l'ancienne commune de Dikkelvenne appartenant à la commune de Gavere, la partie de la commune de Destelbergen située à l'est de la route R4.3. le territoire de la commune de Brunehaut, les anciennes communes de Ere et Saint-Maur appartenant à la commune de Tournai, les anciennes communes de Péronnes et Bruyelle appartenant à la commune d'Antoing.4. le territoire de l'ancienne commune de Herne appartenant à la commune de Herne, les anciennes communes de Pepingen, Bellingen, Bogaarden et Beert appartenant à la commune de Pepingen, l'ancienne commune de Saintes appartenant à la commune de Tubize, les anciennes communes de Bierghes et Rebecq-Rognon appartenant à la commune de Rebecq, l'ancienne commune de Petit-Enghien appartenant à la commune d'Enghien, l'ancienne commune de Hoves appartenant à la commune de Silly.5. le territoire de la commune d'Anderlues, les anciennes communes de Gosselies et Ransart appartenant à la commune de Charleroi, les anciennes communes de Fleurus, Heppignies et Wangenies appartenant à la commune de Fleurus, la commune de Farciennes, les anciennes communes de Aiseau et Roselies appartenant à la commune d'Aiseau-Presles, les anciennes communes de Courcelles et Souvret appartenant à la commune de Courcelles, les anciennes communes de Forchies-la-Marche et Fontaine-l'Evêque appartenant à la commune de Fontaine-l'Evêque, les anciennes communes d'Epinois, Buvrinnes, Waudrez et Bray appartenant à la commune de Binche, l'ancienne commune de Mont-Sainte-Geneviève appartenant à la commune de Lobbes. 6. le territoire de la commune de Putte, la partie de la commune de Herselt située au nord de la route N19 et à l'ouest de la route N152, la partie de la commune de Heist- o/d-Berg située au nord de la route N10 et au sud des routes N15, Oude Liersebaan, Herentalsesteenweg et Hulshoutsesteenweg, la partie de l'ancienne commune de O.-L.-V.-Waver située au nord de la route Molenstraat et au sud de la route Berlaarbaan et à l'est de la route Bosstraat, la partie de la commune de Westerlo située au sud des routes Industrieweg, Kathovenstraat et Gevaertlaan et à l'ouest de la route N152, la partie de la commune de Berlaar située au sud de la route Misstraat et du chemin de fer Aarschot-Lier et à l'ouest des routes Smidstraat et Kegelstraat, la partie de la commune de Lier située à l'est des routes Mechelbaan, Dorpsstraat, Bernard van Hoolstraat et Misstraat, la partie de la commune de Hulshout située au sud des routes Grote Baan, Kerkstraat et Industriepark. 7. le territoire des communes de Geetbets, Gingelom, Landen, Hélécine, Zoutleeuw, Linter, la partie de la commune de Alken située au nord-est de la route N80, la partie de la commune de Sint-Truiden située à l'ouest de la route N80, la partie de la commune de Halen située au sud de la route N2, la partie de la commune de Tienen située à l'est de la route N64 et au sud-est de la route R27 et au nord de la route N3 et à l'est de la route N29, la partie de la commune de Hannut située au nord de la route N64, la partie de la commune de Kortenaken située au sud de la route Heerbaan et à l'ouest des routes Bauwelstraat et Baaistraat et au nord des routes Dorpstraat, Schansstraat et Dorpsplein et à l'est de la route Diestsestraat, la partie de la commune de Glabbeek située à l'est de la route N29 et au sud de la route Zuurbemde, les anciennes communes Webbekom et Schaffen appartenant à la commune de Diest.8. le territoire de l'ancienne commune de Pepinster appartenant à la commune de Pepinster, les anciennes communes de Fraipont et Nessonvaux appartenant à la commune de Trooz, les anciennes communes de Louveigné, Dolembreux, Gomzé-Andoumont appartenant à la commune de Sprimont, l'ancienne commune de Sougné-Remouchamps appartenant à la commune d'Aywaille, l'ancienne commune de Tilff appartenant à la commune d'Esneux. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2004.
Le Ministre des Affaires Sociales et de la santé publique, R. DEMOTTE