publié le 31 juillet 2023
Arrêté ministeriel portant création d'un système électronique d'enregistrement des livraisons et des réceptions de substances stupéfiantes et psychotropes
10 JUILLET 2023. - Arrêté ministeriel portant création d'un système électronique d'enregistrement des livraisons et des réceptions de substances stupéfiantes et psychotropes
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi de 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, l'article 1, § 1, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/10/2018
pub.
16/11/2018
numac
2018014699
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer.
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, l'article 23, § 3, modifié par l'arrêté royale du 27 décembre 2021.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 février 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) " produits » : les produits visés à l'article 2, 12° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, qui sont énumérées aux annexes I, II et IV de cet arrêté, à l'exception des préparations énumérées aux annexes Ic et IVc ;b) " personne soumise à l'enregistrement » : les détenteurs d'une autorisation visée dans les articles 6 et 7 et les personnes visés dans l'article 8, 3° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ;c) " AFMPS » : Agence fédérale des médicaments et produits de santé ;d) " numéro d'autorisation » : le numéro de l'autorisation visée à l'article 2, 23° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ou l'autorisation visée à l'article 18, § 1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Art. 2.L'obligation de présenter les bons de commande visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes est remplacée par un enregistrement obligatoire des livraisons et des réceptions des produits dans un système électronique.
Le système électronique visé au premier alinéa est mis à disposition via un portail sur le site internet de l'AFMPS.
Art. 3.La personne soumise à l'enregistrement qui livre ou reçoit des produits, enregistre dans un délai de trente jours calendriers à compter de la livraison ou de la réception, les données suivantes dans le système électronique : 1° s'il s'agit d'une réception ou d'une livraison de produits ;2° son numéro d'autorisation ;3° le numéro d'autorisation de la personne ayant transmis les produits ou à qui les produits seront livrés ;4° le numéro de code, tel que visé dans l'article 42, § 2, 3° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ;5° la quantité reçue ou livrée ;6° la date de la commande ;7° la date de réception ou de livraison physique des produits.
Art. 4.La personne soumise à l'enregistrement qui ne peut pas enregistrer les réceptions ou les livraisons dans le système électronique pour des raisons impérieuses en informe l'AFMPS sans délai. Il doit mentionner la raison impérieuse.
La personne soumise à l'enregistrement doit encore procéder à l'enregistrement dès que le motif impérieux n'existe plus.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2023.
F. VANDENBROUCKE