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Arrêté Ministériel du 10 juillet 2020
publié le 23 juillet 2020

Arrêté ministériel portant des mesures relatives aux licences de pilote de ballons suite a la crise résultant de la propagation du coronavirus

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020031119
pub.
23/07/2020
prom.
10/07/2020
ELI
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10 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives aux licences de pilote de ballons suite a la crise résultant de la propagation du coronavirus


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, les articles 31, 33 à 35;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2020;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis 67.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, 3 avril 2020, du 17 avril 2020, 30 avril 2020 et du 8 mai 2020, les déplacements sont limités, les règles de distanciation sociale sont applicables et les activités récréatives interdites, ce qui restreint les possibilités d'exploitations des ballons libres;

Considérant qu'il est dès lors impossible de suivre une formation pratique ou de passer un examen pratique pour l'obtention d'une licence civile de pilote de ballon libre;

Considérant qu'il n'y a aucune certitude quant à la durée de la pandémie du coronavirus en général et de ses conséquences pour les exploitations avec des ballons libres;

Considérant qu'il est essentiel de ne pas porter préjudice aux pilotes qui sont dans l'impossibilité de voler;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures temporaires consistant en l'adaptation de certains délais prévus dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 réglementant les licences civiles des pilotes de ballons libres;

Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés et de la nécessité de permettre le redémarrage rapide des exploitations avec des ballons, les mesures temporaires prises par le présent arrêté doivent être adoptées dans l'intérêt général, dès que possible et produire leurs effets rétroactivement depuis le 18 mars 2020.

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, 2°, le délai d'un mois est prolongé à trois mois pour toute demande d'une licence d'entraînement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, la licence d'entraînement qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, la licence de pilote de ballon libre, qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, la période de douze mois est prolongée à vingt-quatre mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, la qualification d'instructeur qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT

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