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Arrêté Ministériel du 10 juillet 1998
publié le 08 août 1998

Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027460
pub.
08/08/1998
prom.
10/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/10/1998027460/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne


Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche;

Considérant l'intérêt de permettre à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans certaines parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, la pêche de la carpe du bord de l'eau est autorisée sans interruption depuis le vendredi, une demi-heure après l'heure du coucher du soleil, jusqu'au lundi matin, une demi-heure avant l'heure du lever du soleil dans les endroits suivants : l° l'ancien canal de Charleroi-Bruxelles entre les écluses nos 23 et 24;2° la Meuse à Oupeye, entre la rue Morette et le pont de Hermalle-sous-Argenteau;3° l'Ourthe, en aval du pont du chemin de fer à Chênée et dans son prolongement jusqu'au pont Mativa sur la dérivation de la Meuse;4° le nouveau canal du Centre à 1 350 tonnes situé sur les anciennes communes de Houdeng entre les cumulées 5,687 m et 8,297 m.

Art. 2.La pêche visée à l'article 1er ne peut être pratiquée qu'au lancer, au moyen d'esches végétales uniquement

Art. 3.Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront immédiatement et délicatement remis à l'eau.

Art. 4.Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2000.

Namur, le 10 juillet 1998.

G. LUTGEN

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