publié le 03 septembre 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays
10 AOUT 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 4 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 27 mai 1997;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982 et 27 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1960, 28 avril 1965, 15 décembre 1965, 5 janvier 1968, 5 avril 1968, 30 août 1968, 9 juin 1970, 15 juin 1970, 1er août 1973, 17 juin 1976, 25 juin 1976, 23 mars 1977, 9 septembre 1981, 30 novembre 1982, 4 juillet 1986, 30 juillet 1986, 25 janvier 1989, 26 avril 1991, 14 novembre 1991, 11 mai 1992, 30 décembre 1992, 22 juin 1993, 14 septembre 1993, par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par les arrêtés royaux des 4 juillet 1996, 11 octobre 1997, 5 décembre 1997, 9 octobre 1998, 16 mai 2001 et 10 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, notamment l'article 11, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1961, 23 juin 1964, 28 mai 1965, 28 novembre 1966, 8 avril 1968, 2 septembre 1968, 29 septembre 1969, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 10 septembre 1981, 28 décembre 1982, 4 octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995 et 11 octobre 1997;
Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 24 septembre 2003;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 décembre 2003;
Vu l'avis 37.151/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.§ 1er. Sous la rubrique des entrées du registre, visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit au moins les informations suivantes : 1° l'identification du déclarant;2° l'identification du propriétaire des animaux;3° l'identification du transporteur, les numéros d'immatriculation des moyens de transport, ainsi que, pour le transporteur non établi dans le pays, son numéro d'agrément dans le pays d'origine;4° l'identification des animaux à abattre : l'espèce, le cas échéant le nombre, le numéro de l'exploitation de provenance sauf pour les solipèdes, le numéro officiel d'identification pour les bovins;5° la date et l'heure de la déclaration d'abattage;6° le cas échéant, lors de l'introduction en vue d'un abattage de nécessité, le numéro du document de transport visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 précité;7° le cas échéant, lors de l'introduction en vue d'un abattage privé, le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'animal. L'identification des personnes visées aux 1° et 3° et de l'exploitation de provenance se fait notamment au moyen du numéro d'enregistrement dans Sanitel ou d'un numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays d'origine. § 2. Sous la rubrique de l'expertise vétérinaire du registre précité, l'expert introduit la totalité des constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif.
Sont notamment mentionnés : le refus à l'examen sanitaire avant l'abattage, la mise en observation, les examens complémentaires et leur résultat, le caractère propre ou impropre à la consommation humaine, la saisie des animaux ou des viandes, la marque de salubrité ainsi que les infractions éventuelles aux dispositions légales ou réglementaires. § 3. Sous la rubrique des abattages du registre précité, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit les données relatives aux abattages eux-mêmes, la date et l'heure de l'abattage, le poids chaud de l'animal abattu et, le cas échéant, le rite, musulman ou israélite, selon lequel l'abattage a été effectué. § 4. Sous la rubrique des expéditions du registre précité, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit les données relatives aux expéditions des viandes et des produits impropres à la consommation humaine.
Cette rubrique comprend notamment la date d'expédition, la nature, l'espèce animale, le poids de chaque pièce ou du lot, le nombre de pièces constituant le lot, le numéro de série du document d'accompagnement commercial, le destinataire, et, pour la viande bovine, le numéro ou code de référence qui apparaît sur l'étiquette. § 5. Chaque intervenant successif visé aux §§ 1er à 4 n'introduit de données que sous la rubrique qui le concerne. ».
Art. 2.Les annexes 1re à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1982, sont abrogées.
L'annexe 5 initiale du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993, reste en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 août 2004.
R. DEMOTTE