publié le 24 octobre 2014
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153
9 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153
La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10;
Vu l'arrêté ministériel n° A/02962/211E/43 du 4 février 2014;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, du passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153;
Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 43 ont été réévalués;
Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire de Anwerpen - Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal routier A45 : 1) à gauche de la route, côté de la loge;2) à gauche de la route, côté « Nova Natie » et orienté vers faisceau « Liefkenshoek »;3) à droite de la route, côté faisceau « Liefkenshoek » et orienté vers « Nova Natie »;3) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02962/211E/43 du 4 février 2014 est abrogé.
Bruxelles, le 9 septembre 2014.
C. FONCK