publié le 17 mars 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
9 MARS 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'article 42/1 inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.911/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les certificats d'identification : 10,459 euros, y compris la contribution fixée à l'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; ». § 2. Dans le même article, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour les fiches « Remplacement de passeport » : 0,00 euro. »
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 2 du même arrêté, à la fin du 2°, les mots « e) numéro d'agrément » sont remplacés par « e) numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé ». § 2. Dans le même article, à la fin du 4°, les mots « e) numéro d'agrément » sont remplacés par « e) numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, un 2°/1 est inséré comme suit : « 2°/1 la race ».
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, à la fin du 2° est inséré ce qui suit : « d) numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, à la fin du 2°, les mots « e) numéro d'agrément » sont remplacés par « e) numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé. ».
Art. 6.Les certificats d'identification qui ont été distribués aux vétérinaires par le gestionnaire de la base de données, restent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Ces certificats ne peuvent être remboursés ou échangés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2017.
Namur, le 9 mars 2017.
C. DI ANTONIO