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Arrêté Ministériel du 09 mai 2005
publié le 08 juin 2005

Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'octroi d'avances sur certaines indemnités

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ministere de la defense
numac
2005007137
pub.
08/06/2005
prom.
09/05/2005
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9 MAI 2005. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'octroi d'avances sur certaines indemnités


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 10bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 6 mars 2005;

Vu l'avis n° 38.256/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « mission temporaire à l'étranger » : un déplacement de service à l'étranger dont il apparaît d'emblée que la durée n'excédera pas cinq mois;2° « service permanent à l'étranger » : une période de service à l'étranger dont il apparaît d'emblée que la durée sera d'au moins cinq mois sans interruptions;3° « militaire attaché à un poste diplomatique à l'étranger » : l'officier pourvu d'une nomination l'attachant, à l'étranger, à un poste diplomatique ou à un poste assimilé à un poste diplomatique, et le personnel militaire mis à sa disposition, pour autant que ce personnel ne soit pas assimilé à un militaire en service permanent à l'étranger pour ce qui est du régime d'indemnisation qui lui est applicable;4° « BFA » : le chef de la division exécution financière et budgétaire de la direction générale budget et finances.

Art. 2.Le militaire qui effectue un déplacement de service, peut, sur simple demande, obtenir une avance sur indemnités. Cette avance porte au maximum sur les soixante premiers jours du déplacement de service.

Le montant de l'avance est équivalent à septante-cinq pour cent du montant estimé des indemnités qui seront en principe dues pour le déplacement de service concerné. Toutefois, pour une mission temporaire à l'étranger, le montant de l'avance peut, sur autorisation du chef de corps, être porté à nonante pour cent du montant estimé des indemnités.

Sauf dérogation accordée par BFA, l'avance est payée au plus tôt trois jours ouvrables avant le départ.

Le montant de l'avance est déduit du montant des indemnités dues pour le déplacement de service considéré.

Art. 3.§ 1er. Le militaire qui participe à une opération dans la sous-position « en assistance » ou « en engagement opérationnel », peut, sur simple demande, obtenir une avance sur les indemnités journalières forfaitaires visées à l'article 23 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier. § 2. Le militaire qui participe à l'opération de paix des Nations unies dans l'ex-Yougoslavie, peut, sur simple demande, obtenir une avance sur les indemnités journalières forfaitaires visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. § 3. Les avances visées aux §§ 1er et 2, sont payées par quinzaine, le premier et le quinzième jour du mois. Une avance initiale peut être payée, au plus tôt cinq jours ouvrables avant la date prévue pour le départ.

Le montant maximum d'une avance correspond à cinq jours d'indemnités journalières forfaitaires.

Le montant des avances octroyées est déduit du montant des indemnités dues pour la période considérée.

Art. 4.Le militaire qui est embarqué à bord d'un bâtiment de mer commissionné, peut, sur simple demande, obtenir des avances sur indemnités.

Les avances sont payées par quinzaine, le premier et le quinzième jour du mois.

Toutefois, lorsqu'une période d'embarquement prend fin en cours de quinzaine, l'avance due pour cette quinzaine est payée à la fin de la période d'embarquement.

Le montant des avances est équivalent à septante-cinq pour cent du montant estimé des indemnités qui seront en principe dues pour la période d'embarquement concernée.

Le montant des avances octroyées est déduit du montant des indemnités dues pour la période d'embarquement considérée.

Art. 5.§ 1er. Le militaire qui est désigné pour effectuer un service permanent à l'étranger peut, sur simple demande, obtenir une avance sur indemnités.

Le montant maximum de l'avance correspond à trois fois le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour service permanent visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, le cas échéant augmentée du complément familial d'indemnité visé à l'article 9 du même arrêté ministériel.

L'avance est payée au plus tôt un mois avant la date prévue pour le départ. Toutefois, si le militaire doit supporter des frais en rapport avec cette mise en place plus d'un mois avant la date prévue pour le départ, BFA peut déroger à cette règle.

Le montant de l'avance est déduit du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour service permanent due pour le mois considéré, à partir du troisième mois complet de séjour à l'étranger, en dix tranches mensuelles égales. § 2. En dérogation au § 1er, lorsque le militaire est en service permanent à l'étranger pour y participer à un cours ou stage d'une durée égale ou supérieure à cinq mois, le montant maximum de l'avance correspond à nonante pour cent du montant équivalent à deux fois le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour service permanent visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, le cas échéant augmentée du complément familial d'indemnité visé à l'article 9 du même arrêté ministériel.

Dans ce cas, le montant de l'avance est déduit du montant des indemnités dues pour les deux derniers mois complets de séjour, en deux tranches mensuelles égales.

Art. 6.Le militaire désigné pour être attaché à un poste diplomatique à l'étranger, peut, sur simple demande, obtenir une avance sur indemnités.

Le montant maximum de l'avance correspond à trois fois le montant de l'indemnité mensuelle déterminée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, déduction faite, le cas échéant, de la partie de l'indemnité qui est soumise à la retenue pour précompte professionnel.

L'avance est payée au plus tôt un mois avant la date prévue pour le départ. Toutefois, si le militaire doit supporter des frais en rapport avec cette mise en place plus d'un mois avant la date prévue pour le départ, BFA peut déroger à cette règle.

Le montant de l'avance est déduit du montant de l'indemnité mensuelle due pour le mois considéré, à partir du troisième mois complet de séjour à l'étranger, en dix tranches mensuelles égales.

Art. 7.Le militaire en mission ou en service à l'étranger, qui doit rejoindre son domicile ou sa résidence pour des motifs urgents et graves, peut, sur simple demande, obtenir une avance visant à couvrir les frais de son rapatriement.

Le montant de l'avance est déduit du montant des indemnités dues pour le rapatriement.

Art. 8.§ 1er. Le militaire qui est en service permanent à l'étranger, en ce y compris les périodes de cours ou stages d'une durée égale ou supérieure à cinq mois, et qui supporte des frais de scolarité pour des enfants dont il a la charge, peut, sur demande appuyée d'un relevé des dépenses estimées et d'une attestation d'inscription aux cours, obtenir une avance sur indemnités couvrant l'entièreté de l'année scolaire en cours.

Le montant maximum de l'avance correspond, par enfant et par mois, au montant provisoire du complément d'indemnité pour frais de scolarité fixé conformément, selon le cas, aux articles 10 à 12, ou aux articles 12bis et 12ter, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. Toutefois, lorsque le militaire a obtenu, au titre de frais exceptionnels de scolarité, l'autorisation de remboursement d'un montant supérieur au maximum visé à l'alinéa 2, l'avance est calculée en prenant en compte l'intégralité de ces frais exceptionnels. § 2. Le militaire qui est attaché à un poste diplomatique à l'étranger et qui supporte des frais liés à l'enseignement des enfants dont il a la charge, peut, sur demande appuyée d'un relevé des dépenses estimées et d'une attestation d'inscription aux cours, obtenir une avance sur indemnités couvrant l'entièreté de l'année scolaire en cours.

Le montant maximum de l'avance correspond, par enfant, au montant maximum de l'intervention dans les frais de scolarité que le Service public fédéral Affaires étrangères applique à ses agents des carrières des services extérieurs. § 3. En fonction des règles en usage dans l'école, les avances visées aux §§ 1er et 2, sont payées : 1° soit en une fois avant le début de l'année scolaire;2° soit en une fois au début de l'année scolaire;3° soit mensuellement et à terme échu. La régularisation des avances octroyées est effectuée au terme de l'année scolaire, sur la base des documents justificatifs fournis par le militaire.

Art. 9.Le militaire qui, sur la base des dispositions de l'article 33 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, peut prétendre à une indemnisation au titre de frais supplémentaires pour l'enseignement d'enfants qui sont à sa charge, peut, sur simple demande, obtenir une avance sur indemnités couvrant l'année scolaire en cours.

Le montant maximum de l'avance correspond, selon le cas, soit au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais d'internat, soit au montant maximum de remboursement des frais de transport scolaire, fixés à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

L'avance est payée mensuellement et à terme échu.

La régularisation des avances octroyées est effectuée au terme de l'année scolaire, sur la base des documents justificatifs fournis par le militaire.

Art. 10.Le militaire qui peut prétendre à l'octroi de l'indemnité de déménagement visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, peut, sur simple demande, obtenir une avance sur indemnités.

Le montant maximum de l'avance correspond à septante-cinq pour cent du montant estimé de l'indemnité.

L'avance est payée au plus tôt un mois avant la date prévue pour le déménagement.

Le montant de l'avance est déduit du montant de l'indemnité de déménagement déterminée sur la base des documents justificatifs fournis par le militaire.

Art. 11.Il n'est octroyé aucune avance d'un montant inférieur à 125 EUR. Il n'est octroyé aucune avance pour une activité de service si la décision d'exécution n'est pas encore définitive.

Lorsqu'une activité de service pour laquelle une avance a été octroyée, est annulée, cette avance doit être immédiatement remboursée intégralement. De même, toute avance octroyée pour un déménagement qui n'a pas été effectué dans un délai de quinze jours à partir de la date de déménagement prévue indiquée par le militaire, doit être immédiatement remboursée intégralement.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 9 mai 2005.

A. FLAHAUT

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