publié le 27 août 1997
Arrêté ministériel fixant les règles à respecter pour l'ordonnancement et l'exécution des dépenses effectuées au moyen du compte financier 000-2006020-60 ouvert au nom du Service Radio-TV Redevances Bruxelles
9 JUIN 1997. Arrêté ministériel fixant les règles à respecter pour l'ordonnancement et l'exécution des dépenses effectuées au moyen du compte financier 000-2006020-60 ouvert au nom du Service Radio-TV Redevances Bruxelles
Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 71, 72 et 73;
Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 1997 arrêtant la liste des membres du personnel de Belgacom, transférés à l'lnstitut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 94, 5;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980, de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 2 juin 1997;
Considérant que les Communautés ont pris la décision d'assurer la perception de la taxe Radio-TV Redevance, bien que les textes définitifs doivent encore être publiés;
Considérant que les Communautés se sont engagées à tout mettre en oeuvre pour que les textes légaux indispensables à l'organisation d'une perception autonome soient publiés au Moniteur belge avant le 30 juin 1997;
Considérant que le seul compte financier existant pour le Service Radio-TV Redevance doit encore être géré au niveau fédéral jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard;
Considérant que les Ministres compétents des Communautés ont marqué leur accord sur le contenu du présent arrêté, Arrête : TITRE Ier. Du transfert de gestion
Article 1er.Le Compte Chèque Postal 000-2006020-60 ouvert au nom du Service Radio-TV Redevances Bruxelles est transféré de Belgacom, SA de droit public, à l'lnstitut belge des services postaux et des télécommunications qui en devient titulaire.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1975 est abrogé.
TITRE II. De l'ordonnancement des dépenses, par virement, par assignation, ou par chèque
Art. 3.Délégation est donnée, dans les limites déterminées, aux personnes suivantes pour ordonnancer les dépenses à charge du compte 000-2006020-60 ouvert auprès du POSTCHEQUE au nom du Service Radio-TV Redevances Bruxelles.
Centre de perception de Namur : M. Jean Lefort, conseiller;
M. Jean Bodart, conseiller f.f.;
M. Christian Leclercq, conseiller f.f.;
Centre de perception de Aalst : M. Eddy Debaets, conseiller;
M. Martin Vleeshouwer, conseiller f.f.;
M. Herman Pevenage, conseiller f.f.;
Centre de perception de Bruxelles : M. Roger Keyaerts, conseiller;
M. Henri Sauvage,conseiller;
Centre de perception d'Eupen : M. Christian Lambiet, chef de section f.f..
Art. 4.1er. Les personnes désignées pour le centre de perception de Namur ordonnancent les dépenses qui concernent la perception, ou l'organisation de la perception localisée dans la région de langue française. 2. Les personnes désignées pour le centre de perception de Aalst ordonnancent les dépenses qui concernent la perception localisée dans la région de langue néerlandaise.3. Les personnes désignées pour le centre de perception d'Eupen ordonnancent les dépenses qui concernent la perception localisée dans la région de langue allemande.4. Les personnes désignées pour le centre de perception de Bruxelles ordonnancent les autres dépenses, pour autant qu'elles concernent la perception localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, son organisation, ou l'organisation de la coordination comptable des différents centres de perception.
Art. 5.Chacune des personnes désignées à l'article 3 peut ordonnancer seule des dépenses par bordereaux collectifs ou individuels pour autant que leur montant n'excède pas 100 000 F. Pour les montants supérieurs à 100 000 F, la contresignature par une autre personne désignée à l'article 3, et relevant du même centre de perception, est requise.
Dans le cas particulier du centre de perception d'Eupen, la signature de M. Guido Reuter, conseiller-adjoint auprès de la Communauté germanophone, ou de toute personne à qui il déléguerait cette tâche, sera considérée comme seconde signature au sens de l'alinéa précédent.
Art. 6.Délégation est donnée à M. Frans Van Snick, directeur, pour ventiler, entre les trois Communautés, les recettes de la Radio-TV Redevance et pour ordonnancer, en faveur de comptes financiers communiqués par les Communautés, les dépenses qui s'y rattachent.
En son absence, Mme Marie-Thérèse Druart, conseiller f.f., a délégation pour exécuter cette mission.
Art. 7.L'ordonnancement des dépenses se fait au moyen de la formule mentionnée en annexe au présent arrêté.
Art. 8.1er. Une fois signées par les personnes désignées en vertu de l'article 4, les formules d'ordonnancement, et les ordres de paiements duement complétés, sont transmis, pour exécution, à la cellule de coordination comptable localisée à Bruxelles, et visée à l'article 4, 4, in fine. 2. Pour chaque formule d'ordonnancement, il sera clairement fait état de ce que les paiements se rapportent à la perception ou à l'organisation de celle-ci. TITRE III. Des pouvoirs de signature sur le compte financier
Art. 9.1er. Délégation est donnée à M. François VAN SNICK, directeur, et à Mme. Marie-Thérèse DRUART, conseiller f.f., pour signer les ordres de paiement destinés au POSTCHEQUE. 2. Ils signent seuls pour les montants inférieurs à 1 million de francs belges.Pour les montants supérieurs, ils signent conjointement.
Art. 10.1er. Par dérogation à l'article 9, 1er, dans le cas des dépenses dont question à l'article 6, délégation est également donnée à M. Roger Keyaerts, conseiller, et à M. Henry Sauvage, conseiller, pour signer les ordres de paiements. 2. En aucun cas l'ordonnateur ne pourra signer les ordres de paiements. TITRE IV. De la tenue de caisses en argent liquide
Art. 11.1er. Afin de permettre les dépenses courantes d'un montant limité, il est autorisé aux personnes suivantes de tenir une caisse de 50 000 F au maximum : M. Jean Lefort, conseiller, et Mme.
Marie-Thérèse Druart, conseiller f.f. Ils répondent tous deux, sur leurs deniers personnels, des sommes qui leurs sont confiées. Cet argent ne pourra être utilisé que pour des dépenses afférentes au seul centre de perception dont relèvent les personnes mandatées. Dans le cas particulier de Bruxelles, des dépenses pour le centre de perception de Bruxelles peuvent être effectués avec la caisse de la cellule de coordination comptable. 2. Régulièrement, les titulaires de caisse transmettent à la cellule comptable le relevé de toutes les dépenses effectuées, accompagné de tous les justificatifs..
Une formule d'ordonnancement et un ordre de paiement duement complétés sont joints en vue de reconstituer la caisse; il est clairement fait état de ce que la formule se rapporte à la reconstitution de la caisse locale.
TITRE V. Dispositions finales
Art. 12.Pour le cas où une des personnes ayant reçu une délégation dans le cadre du présent arrêté venait à quitter ses fonctions au sein du Service Radio-TV Redevances, l'Administrateur Général de l'IBPT a le pouvoir de désigner une autre personne pour la remplacer, moyennant accord préalable de la ou des Communautés concernées.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 1997.
Bruxelles, le 9 juin 1997.
E. DI RUPO. Pour la consultation du tableau, voir image