publié le 24 janvier 2003
Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Commission bancaire et financière du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif
9 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Commission bancaire et financière du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif
Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 132, § 1er, alinéa 3;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 52;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 96;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, notamment l'article 7, § 1er;
Arrêtent :
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire et financière relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 9 janvier 2003.
D. REYNDERS Ch. PICQUE _______ Note
Annexe Règlement de la Commission bancaire et financière du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif La Commission bancaire et financière, Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 132, § 1er, alinéa 3;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 52;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 96;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, notamment l'article 7, § 1er;
Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle;
Arrête : Section Ire - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° entreprise financière : un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993, une compagnie financière au sens de l'article 49, § 2 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse au sens de l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou un organisme de placement collectif au sens de l'article 105, alinéa 1er, 1° de la loi du 4 décembre 1990;2° organisme de placement collectif : un organisme de placement collectif au sens de l'article 105, alinéa 1er, 1° de la loi du 4 décembre 1990;3° loi du 4 décembre 1990 : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;4° loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;5° loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Section II. - Des réviseurs agréés
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être agréé par la Commission bancaire et financière en vue d'exercer les fonctions de commissaire ou de réviseur auprès d'une entreprise financière, il faut : 1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;2° être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur au moins une des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle, et de son application, applicable à chacune des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 et par l'article 61, alinéa 2, 2°, litt.c) et q), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité; 8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ces fonctions auprès d'entreprises financières;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises financières aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) recourir aux méthodes d'audit appropriées et pouvoir avoir recours à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ces fonctions;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle, et à son application, applicable aux entreprises financières. La Commission bancaire et financière fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer les fonctions visées à l'alinéa 1er auprès d'entreprises financières.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigeur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats de commissaire à pourvoir au sein des entreprises financières pour les deux années à venir. § 2. Pour pouvoir être agréé par la Commission bancaire et financière en vue d'exercer les fonctions de commissaire auprès d'un organisme de placement collectif, il faut : 1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;2° être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur des organismes de placement collectif ou sur d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion collective d'instruments financiers;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle, et de son application, applicable aux organismes de placement collectif;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 et par l'article 61, alinéa 2, 2°, litt.c) et q), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité; 8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ces fonctions auprès d'organismes de placement collectif;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des organismes de placement collectif ou d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion collective d'instruments financiers aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) recourir aux méthodes d'audit appropriées et pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ces fonctions;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle, et à son application, applicable aux organismes de placement collectif. La Commission bancaire et financière fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer les fonctions de commissaire auprès des organismes de placement collectif.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigeur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats de commissaire à pourvoir au sein des entreprises financières pour les deux années à venir.
Art. 3.L'appel aux candidats à l'agrément est publié au Moniteur belge , un mois au moins avant la date limite d'introduction des candidatures.
Art. 4.Aux fins de l'examen des candidatures, la Commission bancaire et financière requiert de chaque candidat la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprendra au moins un relevé détaillé de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon le cas, à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, ou à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3° à 6° et une description de l'organisation du cabinet du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 8° ou § 2, alinéa 1er, 8°. Si le candidat fait valoir qu'il est proposé par une société de réviseurs agréée, il fournit une attestation de la société précitée dont il ressort que cette dernière respectera notamment la condition prévue, selon le cas, à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3°, e) ou à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 3°, e).
Le réviseur agréé communiquera chaque année à la Commission bancaire et financière tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la Commission bancaire et financière de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.
La Commission bancaire et financière décide de l'agrément après avis motivé d'une commission qu'elle institue,chargée d'examiner les candidatures.
La commission visée à l'alinéa 3 comprend, d'une part, quatre délégués de la Commission bancaire et financière ayant au moins le grade de conseiller et, d'autre part, au moins deux réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière exerçant des fonctions de commissaire ou de réviseur auprès d'entreprises financières, ou, dans le cas visé à l'article 2, § 2, exerçant des fonctions de commissaires auprès d'organismes de placement collectif, depuis cinq ans au moins après leur agrément ou ayant accédé à l'honorariat. Ces réviseurs sont présentés par l'association professionnelle des réviseurs agréés. En outre, la commission comprend également deux membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, présentés par l'Institut.
Le président de la commission visée à l'alinéa 3 est choisi parmi les délégués de la Commission bancaire et financière. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les membres de la commission visée à l'alinéa 3 ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant avec eux un rapport de parenté, d'alliance, de patronage, de cabinet ou d'association.
La commission visée à l'alinéa 3 peut entendre les candidats.
Art. 5.La Commission bancaire et financière publie la liste des réviseurs agréés.
La liste comporte deux rubriques : a) Réviseurs agréés pour les entreprises financières;b) Réviseurs agréés pour les organismes de placement collectif. Seuls les réviseurs agréés en application de l'article 2, § 1er peuvent porter le titre de "réviseur agréé par la Commission bancaire et financière pour les entreprises financières". Seuls les réviseurs agréés en application de l'article 2, § 2 peuvent porter le titre de "réviseur agréé par la Commission bancaire et financière pour les organismes de placement collectif".
Art. 6.L'agrément cesse de plein droit lorsque : 1° le réviseur agréé n'a pas exercé, depuis trois ans, selon la nature de l'agrément, de fonction de commissaire ou de réviseur auprès d'une entreprise financière établie en Belgique ou de fonction de commissaire auprès d'un organisme de placement collectif;2° le réviseur agréé ne répond plus aux conditions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°. La Commission bancaire et financière constate la cessation de l'agrément et la notifie au réviseur par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.
Art. 7.La Commission bancaire et financière peut révoquer l'agrément lorsque le réviseur agréé : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires, ses obligations de collaboration avec la Commission bancaire et financière prévues par la loi du 22 mars 1993, par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par la loi du 4 décembre 1990, ainsi que par leurs mesures d'exécution;2° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions;3° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues par l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° à 8° ou par l'article 2, § 2, alinéa 1er, 6° à 8° du présent règlement. La Commission bancaire et financière notifie au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, son intention de révoquer son agrément avec les raisons qui la justifient. Elle mentionne la faculté pour le réviseur de consulter le dossier.
Elle l'invite à faire valoir ses observations, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, par un mémoire adressé au Président de la Commission bancaire et financière.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3, et si l'intéressé a fait valoir des observations, la Commission bancaire et financière soumet le dossier à l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article 4, alinéas 4 et 5.
La commission entend le réviseur agréé au plus tôt quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 du présent article. Celui-ci peut se faire assister par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins. Elle donne un avis motivé sur l'existence des circonstances visées à l'alinéa 1er. Cet avis est communiqué au Président de la Commission bancaire et financière et, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, au réviseur agréé.
Le réviseur agréé a le droit d'être entendu par la Commission bancaire et financière, personnellement, assisté par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins ou représenté par un avocat.
Cette audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 du présent article si le réviseur n'a pas fait valoir ses observations. L'audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la communication de la commission faite au Président de la Commission bancaire et financière prévue à l'alinéa 5 si le réviseur a fait valoir ses observations. Le réviseur agréé peut demander une prolongation de ces délais pour une durée qui ne peut excéder trente jours. Il peut déposer tout mémoire complémentaire.
La Commission bancaire et financière décide définitivement, même si le réviseur agréé, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens ou n'a pas comparu. Sa décision est notifiée dans la huitaine au réviseur agréé ou à son représentant par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle est communiquée à l'Institut des réviseurs d'entreprises et à l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés.
Art. 8.Sauf ce qui est réglé aux articles 6 et 7, l'agrément prend fin par renonciation ou lorsque le réviseur agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 9.L'agrément du réviseur agréé qui exerce à l'âge de soixante-cinq ans la fonction de commissaire auprès, selon le cas, d'une ou plusieurs entreprises financières ou d'un ou plusieurs organismes de placement collectif est prolongé de plein droit, pour chaque entreprise financière ou chaque organisme de placement collectif, au-delà de cet âge jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle. Pour les entreprises financières dont les comptes ne doivent pas, en vertu de la loi ou des statuts, être approuvés par une assemblée générale desactionnaires, la prolongation de l'agrément du réviseur est de trois mois au-delà de l'exercice social ou comptable clôturé, avant ou après son soixante-cinquième anniversaire, selon que celui-ci se produit dans les trois premiers ou dans les neuf derniers mois de l'exercice social ou comptable.
Art. 10.La Commission bancaire et financière peut, après consultation de l'Institut des réviseurs d'entreprises, accorder le titre honorifique de sa fonction au réviseur agréé dont l'agrément prend fin et qui a rempli avec honneur pendant quinze années au moins des fonctions de commissaire ou de réviseur auprès d'entreprises financières établies en Belgique ou d'organismes de placement collectif, telles que prévues par la loi du 22 mars 1993, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 4 décembre 1990. Section III. - Des sociétés de réviseurs agréées
Art. 11.§ 1er. Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire ou de réviseur auprès des entreprises financières, les sociétés de réviseurs inscrites à la liste de l'Institut des réviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière en application de de l'article 2, § 1er du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des fonctions de commissaire ou de réviseur auprès d'entreprises financières;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises financières aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;b) recourir aux méthodes d'audit appropriées et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ces fonctions;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'au moins deux catégories d'entreprises financières visées à l'article 1er, 1° autres que les compagnies financières; d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance.; e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière auprès d'entreprises financières, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Commission bancaire et financière constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société. § 2. Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire auprès des organismes de placement collectif, les sociétés de réviseurs inscrites à la liste de l'Institut des réviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière en application de l'article 2 du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des fonctions de commissaire auprès d'organismes de placement collectif;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des organismes de placement collectif ou d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion collective d'instruments financiers aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière;b) recourir aux méthodes d'audit appropriées et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ces fonctions;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'organismes de placement collectif;d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière auprès d'organismes de placement collectif, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Commission bancaire et financière constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société.
Art. 12.L'agrément d'une société de réviseurs est accordé, sur la demande de celle-ci, après avis motivé d'une commission constituée conformément à l'article 4, alinéas 4 et 5. A cet effet, la société de réviseurs transmet, lors de sa demande d'agrément, un dossier à la Commission bancaire et financière, dont il ressort qu'elle remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 11.
La société de réviseurs agréée communiquera chaque année à la Commission bancaire et financière tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la Commission bancaire et financière de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément. La Commission bancaire et financière effectuera cette vérification sur la base de ce dossier mis à jour et le cas échéant après concertation avec le responsable du contrôle de qualité interne de la société.
Les membres de la commission visée à l'alinéa 1er ne peuvent être membres de la société demanderesse. Ils ne peuvent avoir avec ses associés un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage.
Les alinéas 1er et 7 de l'article 4 sont applicables par analogie.
Pour cette application, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.
Art. 13.La Commission bancaire et financière publie la liste des sociétés de réviseurs agréées. Cette liste porte, pour chaque société, le nom des réviseurs agréés qui en sont membres.
La liste comporte deux rubriques : a) Sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises financières;b) Sociétés de réviseurs agréées pour les organismes de placement collectif. Seuls les sociétés de réviseurs agréés, en application de l'article 11, § 1er, peuvent porter le titre de "société de réviseur agréée par la Commission bancaire et financière pour les entreprises financières". Seules les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 11, § 2 peuvent porter le titre de "société de réviseurs agréée par la Commission bancaire et financière pour les organismes de placement collectif".
Art. 14.L'agrément des sociétés de réviseurs prend fin par renonciation à l'agrément, par la cessation de plein droit conformément à l'article 11, alinéa 2 ou par révocation conformément au présent article.
La Commission bancaire et financière révoque l'agrément d'une société de réviseurs lorsqu'elle ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°ou par l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°.
L'article 7, alinéas 2 à 7, est applicable. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.
Art. 15.L'agrément cesse de plein droit lorsque la société de réviseurs agréée n'a pas exercé, depuis trois ans, selon la nature de l'agrément, de fonction de commissaire ou de réviseur auprès d'une entreprise financière établie en Belgique ou de fonction de commissaire auprès d'un organisme de placement collectif. La Commission bancaire et financière constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Section IV. - De la désignation des commissaires ou des réviseurs et
de la révocation de leurs fonctions
Art. 16.Sans préjudice de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 et de l'article 99, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'accord de la Commission bancaire et financière prévu aux alinéas 1er et 2 des mêmes articles 53 et 99 ainsi qu'à l'article 132, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, doit être obtenu préalablement à la proposition à faire par l'organe compétent de l'entreprise financière au conseil d'entreprise et à l'organe qui nomme.
Art. 17.L'exercice par une société de réviseurs agréée selon le cas, de la fonction de commissaire ou de réviseur auprès des entreprises financières ou de la fonction de commissaire auprès d'organismes de placement collectif est soumis aux règles suivantes : 1° la désignation de la société de réviseurs agréée est subordonnée à l'accord préalable de la Commission bancaire et financière sur la désignation de la société et sur la désignation par la société de son représentant et, lorsqu'il y a lieu, de son représentant suppléant;2° le représentant en activité répond personnellement à l'égard de la Commission bancaire et financière de l'accomplissement de sa mission;3° la société de réviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son représentant effectif ou suppléant que moyennant l'accord préalable de la Commission bancaire et financière;le remplacement éventuel du représentant se fait selon les modalités de la désignation telles que fixées au 1°.
Art. 18.La Commission bancaire et financière est tenue informée, par l'entreprise financière, d'une part, de la rémunération attachée à la fonction de commissaire ou de réviseur ainsi que de modifications apportées à cette rémunération et d'autre part, des émoluments liés aux prestations exceptionnelles et aux missions particulières, au sens de l'article 134, § 2 du Code des sociétés, accomplies au sein de l'entreprise financière.
Art. 19.En cas de révocation de l'accord visée à l'article 54 de la loi du 22 mars 1993, à l'article 100 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou à l'article 132, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, l'article 7, alinéas 2 à 7, du présent règlement est applicable. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.
Art. 20.La Commission bancaire et financière donne connaissance, sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des communications adressées par elle à l'Institut des réviseurs d'entreprises en cas de révocation de l'accord prévue à l'article 54 de la loi du 22 mars 1993, à l'article 100 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou à l'article 132, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, en matière de révocation de l'agrément prévue par l'article 7 du présent règlement et lorsqu'elle dénonce à cet Institut, aux fins d'instruction disciplinaire, des agissements ou manquements du réviseur agréé. Section V. - Disposition transitoire
Art. 21.Sont agréés de plein droit en qualité de réviseurs agréés ou de société de réviseurs agréées par la Commission bancaire et financière pour les entreprises financières, les réviseurs d'entreprises et les sociétés de réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés par la Commission bancaire et financière. Section VI. - Abrogation, entrée en vigueur
Art. 22.L'arrêté de la Commission bancaire et financière du 6 avril 1993 portant règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est abrogé.
Art. 23.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel qui l'approuve.
Bruxelles, le 26 novembre 2002.
Le Président, E. WYMEERSCH Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2003.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE