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Arrêté Ministériel du 09 février 2006
publié le 15 février 2006

Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035264
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15/02/2006
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09/02/2006
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9 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission de concertation en application de l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 fixant la composition de la Commission de concertation visée à l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu l'arrêté ministériel du 19 septembre 2005 portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la note de politique concernant l'Agriculture, la Pêche maritime et la Ruralité vise à établir une politique différenciée entre les segments de la flotte et qu'une possibilité de jonction des puissances motrices ne peut pas aboutir à une diminution sensible du nombre de bateaux de pêche côtiers;

Considérant qu'une consultation étendue du secteur et plus particulièrement les pêcheurs côtiers a abouti à l'instauration d'un segment pêche côtière, pour lequel des conditions pour la jonction des puissances motrices et les possibilités de captures sont liées;

Considérant que l'attribution des possibilités de captures a déjà été définie aussi bien pour le système collectif que pour le système de quotas individuels et que par conséquent il convient de définir sans retard les possibilités de captures pour les bateaux de pêche qui désirent accéder au segment pêche côtière;

Considérant que les deux arrêtés ministériels du 16 décembre 1994, qui avaient comme base juridique l'arrêté royal abrogé du 21 juin 1994, doivent être abrogés pour la clarté juridique;

Considérant que l'arrêté ministériel du 19 septembre 2005 doit être abrogé afin de ne pas contrecarrer la possibilité de jonction de puissances motrices, telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources halieutiques et pour lequel une licence de pêche a été délivrée au propriétaire;2° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;3° règlement de contrôle : le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, comme modifié;4° le Service : le service Pêche maritime, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende.

Art. 2.Le propriétaire d'un bateau de pêche qui désire incorporer son bateau de pêche dans le segment pêche côtière, peut, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, introduire sa demande par pli recommandé au Service et ce avant le 1er mars de chaque année en cours.

Le formulaire de demande sera mis à la disposition de chaque propriétaire de bateau de pêche ayant un tonnage de maximum 70 GT.

Art. 3.§ 1er. Les bateaux de pêche, qui sont incorporés dans le segment de la pêche côtière après une décision favorable du Service, ne sont pas soumis, au niveau du navire, aux limitations des volumes de capture, telles que reprises dans les arrêtés ministériels concernant l'attribution des possibilités de capture aussi bien dans le système d'allocation collectif que dans le système de quotas individuels, et définies dans les mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, sont d'application les limitations de captures pour les espèces pélagiques et pour les espèces qui ressortent d'un plan de restauration, qui est d'application au moment de l'incorporation du bateau de pêche dans le segment pêche côtière.

Pour les espèces pélagiques et pour les espèces qui ressortent d'un plan de restauration, les quantités correspondantes qui sont reprises dans le système collectif pour les bateaux de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, sont doublées. § 3. Les limitations communautaires et les fermetures de pêcheries restent d'application.

Art. 4.La puissance motrice d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable du Service, ne peut pas, à partir de la décision, être jointe à la puissance motrice d'un autre bateau de pêche pendant une période de cinq ans.

Art. 5.Le patron d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable du Service, doit respecter toute réglementation concernant l'exploitation et la gestion des ressources halieutiques.

Art. 6.Le patron d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable du Service, reste soumis aux dispositions du règlement contrôle en matière de carnet de bord.

Le transbordement ou l'enregistrement de captures provenant d'autres bateaux de pêche est défendu. Dans le cas d'une fraude établie le bateau de pêche est rayé du segment de la pêche côtière. Les limitations de captures du petit segment de flotte sont alors d'application. La disposition de l'article 4 reste d'application; le nombre d'années est prolongé d'un an.

La licence de pêche des bateaux de pêche concernés peut être suspendue pendant deux mois. La période de suspension de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification de la suspension de la licence de pêche par pli recommandé par le Service aux propriétaires des bateaux de pêche concernés. Pendant cette période le bateau de pêche doit rester inactif dans un port de pêche belge.

Les possibilités de poursuites judiciaires restent entières.

Art. 7.Les bateaux de pêche qui sont incorporés dans le segment pêche côtière après une décision favorable du Service et qui depuis ce temps ne satisfont plus à un ou plusieurs critères, comme mentionnés dans l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, font dans ce cas de nouveau partie du petit segment de flotte.

Les limitations de captures du petit segment de flotte sont dans ce cas d'application. La disposition de l'article 4 reste entièrement d'application.

Art. 8.Seront abrogés : 1° L'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission de concertation en application de l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;2° L'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 fixant la composition de la Commission de concertation visée à l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;3° L'arrêté ministériel du 19 septembre 2005 portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que de la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 2006.

Y. LETERME

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