publié le 09 juin 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêts n os 191.951 et 191.950 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Guido Durlet et autres et de Antoine Boxus et Willy Roua contre la Région wallonne, p « 1. L'article 6 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour le(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêts nos 191.951 et 191.950 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Guido Durlet et autres et de Antoine Boxus et Willy Roua contre la Région wallonne, partie intervenante : la « Société régionale wallonne du Transport », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 3 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 6 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». b. Par arrêts nos 191.953 et 191.952 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Philippe Daras et Bernard Croiselet et de Paul Fastrez et Henriette Fastrez contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Infrabel », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 3 et 6 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 14 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». c. Par arrêt n° 192.092 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et Bernard Page contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 7 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». d. Par arrêt n° 192.091 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 9 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 9 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4673, 4674, 4675, 4678, 4682 et 4683 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.