publié le 20 février 1999
Arrêté ministériel fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées
9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 34 et 36;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment les articles 7bis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, et 7ter;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la structure de la base de données visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande doit être déterminée sans délai, de sorte que les groupements agréés de détenteurs d'oiseaux puissent rendre cette base de données opérationnelle, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les groupements agréés en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, dressent les inventaires de leurs membres visés à l'article 7bis dudit arrêté royal dans une base de données devant comporter les données suivantes pour chacun des membres affiliés : 1° nom, prénom et adresse;2° date de naissance; 3° numéro matricule, c.-à.-d. le numéro qui identifie chacun des membres; 4° nombre d'oiseaux en possession, rangés par ordre alphabétique et par espèce d'oiseau, en spécifiant les dénominations néerlandaise et scientifique;5° le numéro complet de la bague fermée des oiseaux reçus;6° l'origine de chacun des oiseaux reçus, en spécifiant le nom et l'adresse de l'ancien propriétaire et la date de réception;7° l'origine de chacun des oiseaux cédés, en spécifiant le nom et l'adresse du nouveau propriétaire et la date de cession. § 2. La base de données doit permettre les recherches par nom, par numéro matricule et par espèce d'oiseau.
Art. 2.Dès réception ou cession d'un oiseau, chaque membre doit envoyer un double de la fiche actualisée pour l'oiseau en question à son association, qui introduira ces données dans la base de données.
Art. 3.§ 1er A la première demande de l'inspecteur forestier compétent pour la province dans laquelle le membre en question habite, les associations déclareront le nombre de bagues délivrées pour chacun des membres. § 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oiseaux visés aux articles 7bis et 7ter dudit arrêté royal.
Bruxelles, le 9 février 1999.
Th. KELCHTERMANS