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Arrêté Ministériel du 09 décembre 1999
publié le 10 décembre 1999

Arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016380
pub.
10/12/1999
prom.
09/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/09/1999016380/moniteur
moniteur
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9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation


La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommations animale;

Vu la décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin de normaliser l'exportation de certains produits d'origine animale sans causer de préjudice aux garanties concernant l'absence de risque de contamination par la dioxine, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 : - viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil; - viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés; - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales; - oeufs; - ovoproduits au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf; - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf, - graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - aliments composés pour animaux et prémélanges; doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe. § 2. Le certificat visé au § 1er n'est pas exigé pour les produits ou les matières premières, s'ils sont exclusivement obtenus avant le 15 janvier 1999 ou dérivés d'animaux n'ayant pas été élevés en Belgique après le 15 janvier 1999. Dans ce cas, un certificat modifié dans ce sens ou une attestation spécifique pourra attester que ces produits ne tombent pas dans le champ d'application de la Décision 1999/788/CE du 3 décembre 1999.

Art. 2.Pour la réexpidition d'autres Etats membres, chaque lot des produits visés à l'article 1er, qui sont dérivés d'animaux abattus avant le 20 septembre 1999 ou d'oeufs pondus avant cette date et qui n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB, doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe C de la décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 3.Si le lieu de destination lors de l'expédition des produits, visés à l'article 1er, qui sont conformes aux prescriptions de la décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, est situé dans notre pays, le certificat visé à l'article 1er peut être délivré sur demande de l'expéditeur et être utilisé pour accompagner les denrées, le cas échéant, accompagné d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation.

Art. 4.Le certificat complémentaire visé à l'article 1er § 1er doit être rédigé à la date de chargement dans une des langues officielles du pays et dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat membre destinataire. Il doit par ailleurs être constitué d'une seule et unique feuille.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles et des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 9 juillet 1999, 6 août 1999 et 28 septembre 1999;2° l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle;3° l'arrêté ministériel du 24 septembre 1999 relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles ou de porcs.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe à l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans les cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de volailles et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/788/CE Pays destinataire . . . . .

Numéro de référence du présent certificat sanitaire . . . . .

Ministère responsable : (1) Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service certificateur : . . . . .

I. Identification des produits : (1) - viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil, - viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil, - viandes séparées mécaniquement, - viandes hachées et préparations à base de viande, au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil, - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés, - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, - oeufs, - ovoproduits, au sens de la directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf, - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf, - graisses fondues visées dans la directive 92/118/CEE du Conseil, - protéines animales transformées visées dans la directive 92/118/CEE du Conseil, - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil, - aliments composés pour animaux et prémélanges.

Le produit est dérivé de volailles/porcins (1) Nature de l'emballage : . . . . .

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : . . . . .

Poids net : . . . . . .

II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré : . . . . .

III. Destination des produits Les produits sont expédiés de . . . . . (lieu de chargement) (pays et lieu de destination ) par le moyen de transport suivant : . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation : L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la décision 1999/788 /CE et certifie que le produit désigné ci-dessus répond auxdites dispositions, et notamment que : (1) - les résultats des analyses démontrent que le produit n'est pas contaminé par les dioxines ou ne présente pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la décision 1999/788/CE, ou - le produit est dérivé d'animaux abattus/d'oeufs pondus (1) après le 20 septembre 1999. - Fait à . . . . . , le . . . . . (lieu) (date) Cachet (2) (Signature de l'autorité compétente officielle) (2) (nom en lettres capitales, qualité et titre) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS _______ Nota's (1) Rayer les mentions inutiles (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé.

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