publié le 09 octobre 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie
8 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 6.;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie;
Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier, donné le 30 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2009;
Vu l'avis n° 47.064/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : Article unique. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, le titulaire du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes : - il a exercé sa fonction d'infirmier auprès de patients atteints de maladies cancéreuses en secteur intra- ou extra-hospitalier ou dans un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés ou à l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé, pendant au moins deux ans équivalent temps plein durant les sept dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 150 heures effectives dans les trois domaines repris à l'article 3, § 2, et dont au moins 45 heures ont été suivies au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et - au plus tard le 31 décembre 2013, il introduit sa demande écrite auprès du Ministre pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé. ».
Bruxelles, le 8 septembre 2009.
Mme L. ONKELINX