Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 08 novembre 1999
publié le 24 décembre 1999

Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036529
pub.
24/12/1999
prom.
08/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/08/1999036529/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés


Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, Vu le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 15 juillet;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de fixer une procédure relative à l'utilisation des subventions prévues au budget de la Région flamande en vue des opérations visés à l'arrêté précité, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Ministre : le ministre flamand chargé du logement;2° l'administration : la division de la Politique du Logement du ministère de la Communauté flamande;3° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés.

Art. 2.Le montant maximum du coût des travaux de construction ou de rénovation, tels que visés à l'article 5 de l'arrêté, est fixé aux montants suivants; 1° 1 900 000 francs pour un studio;2° 2 400 000 francs pour une habitation à une chambre à coucher;3° 2 800 000 francs pour une habitation à deux chambres à coucher;4° 3 300 000 francs pour une habitation à trois chambres à coucher.5° 3 700 000 francs pour une habitation à quatre ou plus de chambres à coucher. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 3.La Société flamande du Logement (VHM) et le Fonds flamand du Logement (VWF) présentent séparément et annuellement, au plus tard avant le 1er mars de l'année budgétaire courante, les projets pouvant faire l'objet de subventions au ministre sous forme d'un programme.

Ce programme, dont une copie est transmise à l'administration par le même courrier, contient au moins des informations quant : 1° au preneur d'initiative;2° à la situation du projet, ses objectifs et le nombre d'habitations envisagées;3° aux données en matière des critères tels que visés à l'article 3 de l'arrêté, tout en mentionnant si le projet est situé dans une commune SIF-plus ou dans une commune à zone de revalorisation agréée, s'il s'agit d'une construction neuve ou de remplacement et si le projet envisage éventuellement la construction d'appartements ou d'habitations adjacentes;4° à l'estimation du projet hors frais;5° à la subvention maximale (30 ou 40 %);6° dans le cas où il s'agit de projets de la VHM, au programme auquel les projets ont été inscrits en vue d'un financement complémentaire;7° à l'état du dossier. Pour tout projet individuel, il est chaque fois fourni un plan d'implantation et de situation afin de permettre une évaluation des critères.

Art. 4.Après réception de l'avis de l'administration et de l'Inspection des Finances, le Ministre approuve la subvention d'un programme. La fixation des subventions de ce programme approuvé se fait sur la base des montants maximaux visés à l'article 2.

Art. 5.Ce n'est qu'au moment que les subventions ont été formellement fixées sur la base d'une propositions le programme globale, que les travaux peuvent être attribués.

Lorsqu'un preneur d'initiative a attribué les travaux avant la fixation des subventions sur la base du programme approuvé, cette subvention sera retirée d'office.

Art. 6.La VHM et le VWF sont chacun responsables du suivi et des programmes de subvention des projets qu'ils ont introduits et ils en présente annuellement un rapport au Ministre au plus tard le 15 décembre.

La VHM et le VWF fournissent également annuellement un aperçu des décomptes finaux des projets individuels à l'administration, qui dans le délai d'un mois présente le dossier de paiement à la Cour des Comptes par le biais du contrôleur des engagements.

Art. 7.La VHM et le VWF peuvent annuellement présenter une proposition de programme d'investissement modifiée suivant la procédure décrite ci-dessus. Cette proposition doit être présentée au Ministre et à l'administration au plus tard avant le 1er octobre.

Art. 8.l'administration exerce le contrôle sur le respect de la part de la VHM et du VWF des conditions imposées en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 9.En dérogation à l'article 3, la proposition du programme pour l'année budgétaire 1999 doit être présentée au Ministre au plus tard avant le 16 novembre.

Art. 10.En dérogation à l'article 5, il reste possible d'accorder des subventions en 1999 pour des projet de logements sociaux qui ont été repris au programme d'invetissement 1998 de la VHM approuvé avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour le secteur des propriétés et pour lesquels il a été pris un arrêté ministériel d'agrément dans le cadre des articles 94 et 95 du Code du Logement dont le délai de validité n'est pas échu. Conformément à l'article 10 de l'arrêté, ces projets peuvent faire l'objet de l'application du présent arrêté à condition qu'ils répondent aux critères. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 1999.

Bruxelles, le 8 novembre 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

^