publié le 16 mars 2006
Arrêté ministériel relatif au coût des examens médicaux et psychologiques de réintégration après déchéance du droit de conduire
8 MARS 2006. - Arrêté ministériel relatif au coût des examens médicaux et psychologiques de réintégration après déchéance du droit de conduire
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment les articles 29, 46 et 47;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2006, notamment l'article 73;
Considérant que l'article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifié par la loi du 20 juillet 2005, détermine qu'en cas de condamnation à une déchéance du droit de conduire avec examens de réintégration, le juge peut soustraire le coût de ces examens de l'amende imposée;
Considérant que l'article 73, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine que le ministre compétent pour la sécurité routière détermine le coût des examens médicaux et psychologiques de réintégration, Arrête :
Article 1er.Le coût d'un examen médical s'élève au maximum à 80 euros, honoraires et frais administratifs compris.
Le coût d'un examen psychologique s'élève au maximum à 270 euros, honoraires et frais administratifs compris.
L'exécution d'une analyse sanguine ou capillaire imposée dans le cadre d'une dépendance à l'alcool ou à des drogues conformément à l'annexe 14.B. de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire n'est pas comprise dans les prix maximums susmentionnés.
Les montants visés dans cet article sont liés à l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2005. Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.
Bruxelles, le 8 mars 2006.
Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT