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Arrêté Ministériel du 08 mai 2023
publié le 20 juin 2023

Arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2023042389
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20/06/2023
prom.
08/05/2023
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8 MAI 2023. - Arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


La Ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique, l'article 91, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 1972 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant l'organisation du Corps consulaire, l'article 111, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 1972 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 2019 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2022 ;

Vu le protocole de négociation n° 47 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 18 octobre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'évolution constante du réseau des missions diplomatiques et postes consulaires à l'étranger ainsi que la modernisation des différents moyens de transport ;

Considérant les développements géopolitiques et sociaux qui sont intervenus les dernières années dans un grand nombre de ces missions diplomatiques et postes consulaires à l'étranger ;

Considérant qu'une telle évolution justifie de revoir la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en vue de coller davantage aux réalités politiques et sociales auxquelles sont confrontés les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger ;

Considérant la nécessité, pour déterminer cette périodicité, d'élaborer un système de classement des missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger sur la base de paramètres objectifs qui permettent de rencontrer avec souplesse les besoins nés de cette évolution et de répondre aux situations à venir ;

Considérant que ce souci d'objectivité est rencontré en attribuant à chaque mission diplomatique et chaque poste consulaire à l'étranger une notation en fonction de son rang de pénibilité ;

Considérant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Considérant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « membre du personnel » : a) l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;b) le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ou de mutation périodique et qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;c) l'agent de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement chargé de l'exercice temporaire d'une fonction dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;2° « partenaire » : la personne qui vit avec le membre du personnel et qui appartient à une des catégories suivantes : a) le conjoint du membre du personnel ;b) le cohabitant légal du membre du personnel au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;c) le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune est légalement réglée et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;d) le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune n'est pas légalement réglée, mais avec lequel le membre du personnel a conclu un contrat de vie commune établi par un notaire belge et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;3° « enfant à charge » : a) l'enfant âgé de moins de 18 ans qui appartient à une des catégories suivantes : 1) l'enfant du membre du personnel ;2) l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;3) tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel et à son partenaire ;b) l'enfant âgé de 18 à 25 ans, qui poursuit des études de plein exercice et qui appartient à une des catégories suivantes : 1) l'enfant du membre du personnel ;2) l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;3) tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel ou à son partenaire. CHAPITRE 2. - Périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat

Art. 2.La périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est déterminée par le rang de pénibilité attribué à chaque mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger.

Art. 3.Le rang de pénibilité est fixé conformément à l'article 52 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.

Art. 4.En fonction du rang de pénibilité, la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est fixée comme suit : 1° un voyage par période de trois mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 7 ;2° un voyage par période de six mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 6 ;3° un voyage par période de douze mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé aux rangs de pénibilité 1, 2, 3, 4 ou 5.

Art. 5.Une périodicité supérieure à celle prévue à l'article 4, 3° peut être octroyée, pour une année déterminée et pour une mission diplomatique ou un poste consulaire déterminé: 1° en cas de situation sécuritaire particulière ;2° en cas de pollution extrême. CHAPITRE 3. - Procédure et modalités

Art. 6.§ 1er. La périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est calculée à partir de la date d'affectation effective du membre du personnel dans la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger. § 2. Tout congé doit être explicitement et préalablement soumis à l'accord du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 3. Si le membre du personnel n'a pas sollicité le voyage de congé aux frais de l'Etat durant la période déterminée à l'article 4, ce voyage de congé est définitivement perdu. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, un dépassement peut être autorisé sur base d'une demande motivée. § 5. Le membre du personnel qui a définitivement quitté la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale ou dans une autre mission diplomatique ou un autre poste consulaire à l'étranger ne peut prétendre aux voyages de congé aux frais de l'Etat qu'il n'a pas sollicités. § 6. L'intervention financière de l'Etat couvre tant les frais de voyage du membre du personnel que ceux du partenaire et des enfants à charge qui accompagnent le membre du personnel dans la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.L'arrêté ministériel du 1er août 2019 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2023.

Bruxelles, le 8 mai 2023.

H. LAHBIB

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