publié le 15 juin 2007
Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage
8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, modifié par la loi du 7 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2007;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 42.929/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° la tenue de travail : la tenue de travail telle que visée à l'article 8, § 1, alinéa 1er, de la loi;3° l'emblème : l'emblème tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi;4° tenues de travail uniformes : tenues de travail dont le coloris, la forme, les inscriptions ou les dessins, sont identiques;5° l'entreprise : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le service interne de gardiennage, tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi, et le service de sécurité, tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er, de la loi;6° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur.
Art. 2.Si les agents de gardiennage portent une tenue de travail uniforme lors de l'exécution de leurs activités, celle-ci se compose exclusivement d'une tenue de travail répondant aux dispositions du présent arrêté.
Des agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
L'entreprise détermine la forme et le coloris de la tenue de travail, en tenant compte de ce qui est prévu au présent arrêté.
Art. 3.Les coloris des pièces de la tenue de travail sont exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge, ou résultent exclusivement d'une combinaison de ces coloris.
Art. 4.La tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou agents de la force publique.
Art. 5.La tenue de travail ne comporte, excepté le nom, le signe distinctif de l'entreprise concernée et éventuellement les mots "SECURITY", "SECURITE" ou "VEILIGHEID", aucun autre emblème, dessin ou inscription que ceux prévus par le présent arrêté.
Art. 6.La tenue de travail est toujours pourvue d'un emblème, dont le modèle est repris en annexe.
L'entreprise fait coudre l'emblème sur la face avant supérieure droite des pièces supérieures visibles de la tenue de travail.
Art. 7.L'agent de gardiennage doit rendre la tenue de travail à l'entreprise dans les cinq jours ouvrables de la cessation définitive de ses activités auprès de cette entreprise.
Art. 8.L'entreprise détruit les emblèmes qui ne sont plus utilisés par ses agents de gardiennage de manière définitive.
L'entreprise enlève les emblèmes des tenues de travail dont elle se défait définitivement.
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les tenues de travail ne correspondant pas à ce qui est visé à l'article 3, mais qui sont portées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont été approuvées par le Ministre de l'Intérieur, peuvent encore être portées au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, les tenues de travail portées et approuvées par le Ministre de l'Intérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront pourvues de l'emblème au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa date de publication au Moniteur belge.
P. DEWAEL
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL