Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 08 janvier 2010
publié le 10 février 2010

Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2010003064
pub.
10/02/2010
prom.
08/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/08/2010003064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, notamment les articles 1er, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17;

Vu les décisions du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 22 décembre 2009 fixant par ses règlements « A » à « G », les modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour la Banque Nationale de Belgique la faculté d'organiser des dispositions dérogatoires dans le but unique d'alléger les modalités d'application des obligations prévues par voie de règlement ou d'en simplifier les dispositions, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le règlement « A » relatif aux obligations statistiques en matière de balance des paiements des établissements de crédit résidents pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 1re.

Art. 2.Est approuvé le règlement « B » relatif aux enquêtes sur les opération sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 2.

Art. 3.Est approuvé le règlement « C » relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 3.

Art. 4.Est approuvé le règlement « D » relatif à l'enquête sur les dépenses transfrontalières réalisées par carte de paiement pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 4.

Art. 5.Est approuvé le règlement « E » relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 5.

Art. 6.Est approuvé le règlement « F » relatif aux enquêtes sur les investissements entre des résidents autres que les établissements de crédit et des non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 6.

Art. 7.Est approuvé le règlement « G » relatif aux enquêtes sur les avoirs et engagements en valeurs mobilières des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 22 décembre 2009 et dont le texte figure à l'annexe 7.

Art. 8.La Banque Nationale de Belgique peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements.

Elle en détermine à cette fin le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application.

La Banque Nationale de Belgique peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'une réduction de la fréquence des enquêtes organisées ou d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans les règlements.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique est abrogé.

Bruxelles, le 8 janvier 2010.

D. REYNDERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « A » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques en matière de balance des paiements des établissements de crédit résidents Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 4 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des établissements de crédit résidents qu'ils lui transmettent des informations concernant les paiements qu'ils exécutent avec l'étranger d'ordre ou en faveur de personnes morales résidentes ou de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;

Considérant que l'article 12 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que l'article 16 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières;

Considérant que les articles 3, 5, 13 et 17 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « paiement à caractère professionnel avec l'étranger » : tout transfert de fonds en compte entre la Belgique et l'étranger d'ordre d'une personne morale résidente ou d'une personne physique résidente dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale et en faveur d'un non-résident ou vice versa; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger selon les catégories définies dans la liste annexée au règlement; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « relation d'investissement direct avec l'étranger » : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique; - « opération d'investissement direct avec l'étranger » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct avec l'étranger;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct avec l'étranger ou en retire, reçoit des ressources de celle-ci ou en rembourse à celle-ci; - « investissement direct avec l'étranger » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct avec l'étranger à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « droit d'ingérence » : le droit d'intervention qu'a toute personne morale ou physique ou tout groupe de personnes morales ou physiques dans les processus de décision et de gestion d'une entreprise; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « groupe d'entreprises » : l'ensemble des entreprises liées entre elles par des relations d'investissements directs. Le groupe peut avoir une dimension nationale, s'il est composé exclusivement d'entreprises résidentes, ou internationale si une ou plusieurs entreprises liées sont non résidentes. Les investisseurs non résidents personnes physiques doivent également être considérés dans la définition du groupe; - « entreprise du groupe » : toute entreprise appartenant à un groupe d'entreprises quelle que soit la nature de son activité (entreprise non financière, établissement de crédit...);

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les établissements de crédit résidents sont tenus de transmettre à la Banque Nationale de Belgique, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête relative aux opérations avec l'étranger réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents;b) enquête sur les clients résidents des établissements de crédit résidents qui réalisent des paiements à caractère professionnel avec l'étranger;c) enquête sur les valeurs mobilières;d) enquête sur la structure du groupe;e) enquête relative aux encours des investissements directs;f) enquête relative aux résultats des investissements directs;g) enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères.

Art. 3.Catégorie de résidents assujettis et fréquences de déclaration Tous les établissements de crédit résidents répondent : - mensuellement aux enquêtes énoncées aux points a), b), et c) de l'article 2; - annuellement aux enquêtes énoncées aux points d), e), f) et g) de l'article 2.

Art. 4.Enquête relative aux opérations avec l'étranger réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents § 1er. Pour toutes les opérations avec l'étranger qu'ils réalisent pour compte propre et dont la nature figure dans la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger reprise à l'annexe 1re, les établissements de crédit résidents communiquent les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - la valeur de l'opération et la monnaie utilisée pour l'exprimer; - le code de la liste des natures économiques; - le pays de la contrepartie non résidente. § 2. Les opérations dont la nature est définie comme spécifiquement liée au rôle d'intermédiaire financier exercé par les établissements de crédit résidents doivent être rapportées dès la première unité de monnaie.

Les autres opérations ne doivent être rapportées que si leur valeur individuelle excède 12.500 EUR ou la contre-valeur dans une autre monnaie. § 3. Pour les opérations dont la nature est définie comme un service, les établissements de crédit résidents ont la faculté d'exprimer les valeurs à rapporter dans la monnaie de leur choix; pour les autres opérations, il y a toujours lieu d'exprimer les valeurs dans la monnaie de l'opération. § 4. Les établissements de crédit résidents peuvent regrouper les opérations d'une même période pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, les établissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. § 5. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois concerné.

La Banque Nationale de Belgique donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'usage correct des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et des abréviations prescrites pour l'indication des monnaies et des pays.

Art. 5.Liste des clients résidents réalisant des paiements à caractère professionnel avec l'étranger § 1er. Pour tous les paiements à caractère professionnel avec l'étranger d'un montant individuel excédant 12 500 EUR ou la contre-valeur dans une autre monnaie qu'ils réalisent, les établissements de crédit résidents communiquent le numéro d'entreprise de leur client.

Cette information est accompagnée du nombre de paiements avec l'étranger, toutes monnaies confondues, réalisés pour compte du client résident concerné au cours de la période de déclaration en distinguant les paiements vers l'étranger des paiements reçus de l'étranger. § 2. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant la fin du mois concerné.

Art. 6.Enquête sur les valeurs mobilières § 1er. Les valeurs mobilières pour lesquelles les établissements de crédit résidents sont tenus de communiquer les informations énoncées au § 2 sont toutes les créances financières cessibles : - d'émetteurs résidents ou non résidents qu'ils détiennent » à la hausse « ou « à la baisse » pour compte propre que ce soit dans le cadre d'un portefeuille « titres » ou dans le cadre d'une participation; - émises par l'établissement de crédit résident lui-même; - d'émetteurs résidents qu'ils conservent pour compte de leurs clients résidents et non résidents; - d'émetteurs non résidents qu'ils conservent pour compte de leurs clients résidents. § 2. Pour chacune des valeurs mobilières visées au § 1er, les établissements de crédit résidents communiquent les informations suivantes : - le type de la valeur mobilière; - le numéro du poste comptable où est reprise la valeur mobilière; - le code d'identification de la valeur mobilière et le type de système d'identification utilisé; - la dénomination de la valeur mobilière; - le nombre de valeurs mobilières pour les actions et titres assimilés; - le pourcentage détenu des droits de vote pour les actions et titres assimilés; - la monnaie; - la valeur nominale pour les titres d'emprunt; - la valeur comptable; - la valeur de marché; - la meilleure estimation du pourcentage des valeurs mobilières émises qui sont détenues par des non-résidents. § 3. L'indication du type de la valeur mobilière se fait par le choix du tableau de la liste reprise au § 5 complété pour l'indication des autres informations. § 4. Pour l'identification de la valeur mobilière, il y a lieu d'utiliser par priorité son code ISIN (« International Securities Identification Number »).

Lorsqu'il n'a pas été attribué de code ISIN à la valeur mobilière, son identification est admise au moyen de son code utilisé dans l'un des systèmes d'identification suivants : - COMMON : code commun pour Euroclear Banque et Clearstream Banque; - SVM - SRW : ancien standard belge pour des titres émis en Belgique; - SEDOL 1 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - SEDOL 2 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - CUSIP : utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada; - CINS : « Cusip International Numbering System » utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités en dehors des Etats-Unis d'Amérique et du Canada; - BLO : codification Bloomberg, New York; - ISM : codification de l'International Securities Market Association « ISMA », Londres; - RIC : Reuters Identification Code, Londres; - TK : Telekurs, standard suisse; - SIS : « Securities Information System », standard belge; - WKN : « Wertpapierkennummer », standard allemand; - SVN : « Valorennummer », standard suisse.

Lorsque de tels codes d'identification n'existent pas pour la valeur mobilière, les informations à communiquer comportent en outre tous les autres éléments nécessaires pour permettre à la Banque Nationale de Belgique d'attribuer un code d'identification afin de traiter les informations. § 5. Les informations énoncées au § 2 sont à reprendre : a) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la hausse de l'établissement de crédit : dans la série de tableaux suivants du schéma d'informations périodiques concernant leur situation financière à communiquer par les établissements de crédit à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire, financière et des Assurances (« schéma A ») : - tableau 03.90 : valeurs mobilières et titres négociables à revenu fixe à placer; - tableau 03.91 : actions, parts de société et autres valeurs mobilières à revenu variable à placer; - tableau 03.92 : titres négociables à court terme à réaliser; - tableau 03.93 : placements en titres négociables à court terme; - tableau 03.94 : valeurs mobilières à revenu fixe à réaliser; - tableau 03.95 : actions et parts de société et autres valeurs mobilières à revenu variable à réaliser; - tableau 03.96 : placements en valeurs mobilières à revenu fixe; - tableau 03.97 : placements en actions, parts de société et autres valeurs mobilières à revenu variable; - tableau 03.98 : participations et actions et parts de société relevant des immobilisations financières - tableau 03.99 : autres immobilisations financières que participations et actions et parts de société; b) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la baisse de l'établissement de crédit : dans les tableaux suivants dont le contenu est repris à l'annexe 2 : - tableau 04.90 : position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 04.91 : position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 04.92 : position à la baisse en actions et titres assimilés; c) lorsqu'elles se rapportent aux émissions de valeurs mobilières par l'établissement de crédit : dans les tableaux suivants dont le contenu est repris à l'annexe 3 : - tableau 04.93 : titres d'emprunt à un an au plus émis par l'établissement de crédit; - tableau 04.94 : titres d'emprunt à plus d'un an émis par l'établissement de crédit; - tableau 04.95 : actions et titres assimilés émis par l'établissement de crédit; d) lorsqu'elles se rapportent à la conservation de valeurs mobilières par l'établissement de crédit : dans les tableaux suivants dont le contenu est repris à l'annexe 4 : - tableau 05.90 : titres d'emprunt à un an au plus confiés à l'établissement de crédit; - tableau 05.91 : titres d'emprunt à plus d'un an confiés à l'établissement de crédit; - tableau 05.92 : actions et titres assimilés confiés à l'établissement de crédit. § 6. Les délais prévus par la Commission bancaire, financière et des Assurances pour la transmission des informations sont à respecter pour tous les tableaux énoncés au § 5.

Art. 7.Enquête sur la structure du groupe § 1er. Pour toutes les entreprises avec lesquelles il existe une relation d'investissement direct ainsi que pour tous leurs investisseurs directs non résidents qui ne sont pas constitués sous forme d'entreprise, les établissements de crédit résidents communiquent les informations suivantes : - la dénomination; - le pays d'établissement; - l'existence d'un droit d'ingérence; - l'existence d'une cotation en bourse; - la date de fin de l'exercice; - le secteur d'activité. - les taux de participation avec toutes les autres entreprises du groupe.

Si c'est le cas, les établissements de crédit résidents précisent également quel investisseur direct détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent de leurs actions ordinaires ou de leurs droits de vote. § 2. Les réponses à l'enquête doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration.

Art. 8.Enquête relative aux encours des investissements directs § 1er. Les établissements de crédit résidents communiquent les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct ou par investisseur direct non résident ou par autre entreprise du groupe, des encours à la fin de la période de déclaration des : - prêts, emprunts et dépôts à court et long termes dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - titres de dettes dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe.

Les établissements de crédit résidents communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement une participation, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des encours des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.

Les établissements de crédit résidents communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent une participation directe, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.

Les établissements de crédit résidents communiquent en outre les valeurs ventilées par composante de leurs fonds propres à la fin de la période de déclaration, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité. § 2. Les réponses à l'enquête doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de déclaration.

Art. 9.Enquête relative aux résultats des investissements directs § 1er. Les établissements de crédit résidents communiquent les valeurs, à la fin de leur exercice comptable, de leurs résultats et de l'affectation de ceux-ci, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité.

Les établissements de crédit résidents communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement une participation, les valeurs, à la fin de l'exercice comptable de l'entreprise non résidente concernée, des résultats de ces entreprises non résidentes et de l'affectation de ceux-ci.

Ces valeurs sont à ventiler par entreprise non résidente et à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée. § 2. Les réponses à l'enquête doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de déclaration.

Art. 10.Enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères § 1er. Pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement une participation, les établissements de crédit résidents communiquent les valeurs à la fin de la période de déclaration, ventilées par entreprise non résidente et le cas échéant par monnaie : - des biens et services achetés à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - des biens et services vendus à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - du chiffre d'affaires, ou de la donnée comptable correspondant au total des ventes et prestations de services, de l'entreprise non résidente.

Pour chacune de ces mêmes entreprises non résidentes, les établissements de crédit résidents communiquent également le nombre de personnes employées par celles-ci en distinguant l'effectif à temps plein de l'effectif à temps partiel. § 2. Les réponses à l'enquête doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de déclaration.

Art. 11.Mode de transmission des données Toutes les informations doivent être transmises par voie électronique en faisant usage de l'application mise en place par la Banque Nationale de Belgique pour l'envoi sécurisé des données statistiques ou prudentielles.

Art. 12.Délai de conservation des données Les établissements de crédit résidents conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement « A » - Annexe 1re LISTE DES NATURES ECONOMIQUES DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER A RAPPORTER PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RESIDENTS (*) Opérations dont la nature est définie comme spécifiquement liée au rôle d'intermédiaire financier, à rapporter dès la première unité de monnaie

Code

Rubrique

SERVICES


130 (*)

Commissions et services de courtage pour la gestion et l'intermédiation financière et pour les opérations sur les marchés à terme

142

Services de poste

143

Services de messagerie

144

Services de télécommunication

153

Travaux exécutés sur un chantier à l'étranger par un entrepreneur non-résident

154

Travaux exécutés sur un chantier en Belgique par un entrepreneur non-résident, la durée des travaux n'excédant pas un an

155

Travaux exécutés sur un chantier en Belgique par un entrepreneur non résident, la durée des travaux excédant un an

160

Développement, gestion et formation relatifs au matériel informatique, logiciel et traitement de données

161

Entretien et réparation relatifs au matériel, logiciel et traitement des données

163

Services d'information

171

Services juridiques

172

Audit, comptabilité et conseils en matière fiscale

173

Conseils en gestion et management, relations publiques

175

Leasing opérationnel et location de biens meubles autres que du matériel informatique et des moyens de transport

176

Leasing opérationnel et location de matériel informatique

180

Primes relatives aux assurances générales

185

Indemnités et dédommagements relatifs aux assurances générales

192

Services et frais de fonctionnement avec des entreprises non résidentes liées

193

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques

194

Publicité, études de marché et sondages d'opinion

197

Franchises et droits similaires pour l'usage de marques de commerce déposées

198

Redevances et droits de licence pour l'usage de brevets, licences et procédés de fabrication

199

Valeur totale des autres services

205

Frais de participation à des séminaires et des symposiums

REVENUS ET TRANSFERTS

210

Rémunération des membres du personnel non résident y compris les cotisations à la sécurité sociale et aux fonds de pension

275

Leasing financier de matériel informatique

276

Leasing financier de biens meubles autres que du matériel informatique

325

Leasing opérationnel et location de biens immobiliers avec des non-résidents

326

Leasing financier de biens immobiliers à des non-résidents

397

Acquisition ou cession de droits de propriété d'immobilisations incorporelles non financières

400

Impôts, droits de douane et amendes payées par des administrations publiques non-résidentes ou remboursées par ces dernières

401

Indemnités pour résiliation, rupture ou inexécution de contrats en rapport avec le commerce, l'industrie ou des prestations de service commerciales et financières, à l'exception des contrats de travail (code 210)

402

Indemnités de dédit suite à la contrefaçon de brevets, marques commerciales ou procédés de fabrication

403

Dotations, dons et subsides à des institutions et associations

INVESTISSEMENTS DIRECTS

430

Constitution d'entreprises non résidentes, augmentations de capital d'entreprises apparentées non résidentes, extension des dotations de succursales non résidentes ou réduction partielle ou totale du capital d'entreprises apparentées non résidentes ou de dotations

431

Prise de participation dans des entreprises non-résidentes ou réduction partielle ou cession de titres de participation d'entreprises non-résidentes

436

Achats ou ventes à des non-résidents de terrains et d'immeubles situés à l'étranger

483

Achat/vente par l'établissement de crédit de ses propres actions à un actionnaire non-résident

484

Apports nouveaux à l'établissement de crédit par des non-résidents ou remboursement du capital ou de la dotation, des réserves ou d'autres éléments des fonds propres de l'établissement de crédit à des non-résidents

486

Achats et ventes à des non-résidents de terrains et d'immeubles situés en Belgique

DIVERS

500 (*)

Billets de banque en euro achetés ou vendus à des contreparties non résidentes

550

Achats et ventes par les établissements de crédit d'or non monétaire à titre d'investissement

645 (*)

Options y compris les warrants

646 (*)

Futures

647 (*)

Opérations de swap, opérations de change à terme et produits financiers apparentés

648 (*)

Autres produits dérivés


Règlement « A » - Annexe 2 Contenu des tableaux à utiliser pour la collecte des données relatives aux positions à la baisse des établissements de crédit Tableau 04.90 : Position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

Tableau 04.91 : Position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

Tableau 04.92 : Position à la baisse en actions et titres assimilés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

25

Nombre (en unités)

40

Monnaie (code ISO-4217)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification


Règlement « A » - Annexe 3 Contenu des tableaux à utiliser pour la collecte des données relatives aux émissions de valeurs mobilières par l'établissement de crédit Tableau 04.93 : Titres d'emprunt à un an au plus émis par l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

80

% détenu par des non-résidents (à mentionner avec deux décimales)

Tableau 04.94 : Titres d'emprunt à plus d'un an émis par l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

80

% détenu par des non-résidents (à mentionner avec deux décimales)

Tableau 04.95 : Actions et titres assimilés émis par l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

25

Nombre (en unités)

40

Monnaie (code ISO-4217)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

80

% détenu par des non-résidents (à mentionner avec deux décimales)


Règlement « A » - Annexe 4 Contenu des tableaux à utiliser pour la collecte des données relatives à la conservation de valeurs mobilières par l'établissement de crédit Tableau 05.90 : Titres d'emprunt à un an au plus confiés à l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

90

Secteur

Tableau 05.91 : Titres d'emprunt à plus d'un an confiés à l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

90

Secteur

Tableau 05.92 : Actions et titres assimilés confiés à l'établissement de crédit

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du sous-poste de l'état comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Identification des titres : code

11

Identification des titres : numéro d'identification

15

Identification des titres : dénomination

40

Monnaie (code ISO-4217)

50

Valeur nominale (dans la monnaie concernée)

60

Montant (dans la monnaie concernée) à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'état comptable

70

Valeur de marché (dans la monnaie concernée)

71

Numéro d'identification

90

Secteur


Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « B » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 3 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées en indiquant, pour les catégories de résidents qu'elle définit, si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier;

Considérant que cet article 3 prévoit également que la Banque Nationale de Belgique précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit, Considérant que l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi précitée autorise la Banque Nationale de Belgique à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique pour autant que ces méthodes impliquent pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, qu'elles aient une probabilité identique d'être tenues de communiquer les informations, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger selon les catégories définies dans la liste annexée au règlement; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « centre de coordination résident » : toute personne morale établie en Belgique qui a été agréée comme centre de coordination par le Service public fédéral Finances en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982; - « entreprise résidente d'assurances » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité d'entreprise d'assurances et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « entreprise résidente de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « Banque-Carrefour des Entreprises » : le registre créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer; - « code d'activité » : le code de la version belge de la nomenclature NACE (« Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) » publiée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et utilisée par la Banque-Carrefour des Entreprises pour décrire l'activité économique d'une entreprise; - « déclarations Intrastat » : les déclarations à la Banque Nationale de Belgique des mouvements de marchandises entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne en application du Règlement (CEE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil et de la législation et de la réglementation nationales en la matière; - « déclarations Extrastat » : les déclarations à l'Administration des Douanes et Accises des mouvements de marchandises entre la Belgique et les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne en application du Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, et de la législation et réglementation nationale en la matière; - « unité T.V.A. » : le système régi par l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A.; - « indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation » : la valeur totale pour une année renseignée dans la grille 47 de la déclaration à la T.V.A. visée à l'annexe II de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - « indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation » : les valeurs totales pour une année renseignées dans les grilles 56 ou 87 de la déclaration à la T.V.A. visée à l'annexe II de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les résidents réalisant des opérations sur services avec l'étranger sont tenus de transmettre à la Banque Nationale de Belgique, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : 1. enquêtes auxquelles sont tenus de répondre tous les résidents d'une même catégorie : 1.1. enquête de référence sur les activités avec l'étranger; 1.2. enquête « centres de coordination »; 1.3. enquête « entreprises d'assurances »; 1.4. enquête « entreprises de réassurances »; 1.5. enquête « institutions de retraite professionnelle »; 1.6. enquête « organismes de placement »; 1.7. enquête « sociétés de bourse »; 1.8. enquête « sociétés de gestion de fortune »; 2. enquêtes pour lesquelles les résidents tenus de répondre sont déterminés en fonction de conditions de seuil : 2.1. enquête « intermédiaires d'assurances »; 2.2. enquête « tour opérateurs »; 2.3. enquête « audiovisuel »; 2.4. enquête « tous services »; 3. enquêtes pour lesquelles il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique pour déterminer les résidents tenus de répondre : 3.1. enquête « construction et installation industrielle - entreprises de construction »; 3.2. enquête « construction et installation industrielle - maîtres d'ouvrage »; 3.3. enquête « transport »; 3.4. enquête « services spécifiques ».

Art. 3.Données de référence § 1er. Sauf mention contraire à l'article 6, les données prises en considération pour la détermination des catégories de résidents tenus de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées.

Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, dans les déclarations à la T.V.A. ou dans les déclarations Intrastat ou Extrastat, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou de déclaration à la T.V.A. ou de déclarations Intrastat ou Extrastat ou en cas de dépôt ou de déclaration tardifs, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 4.Caractéristiques générales des enquêtes § 1er. Pour une même année, chaque résident n'est tenu de répondre qu'à une seule des enquêtes visées aux points 6.2. à 6.16. de l'article 6. § 2. Lorsqu'un résident appartient à plusieurs des catégories visées aux points 6.2 à 6.16 de l'article 6, la Banque Nationale de Belgique lui indique à laquelle des enquêtes précitées il est tenu de répondre. § 3. Lorsque tous les résidents d'une même catégorie ne sont pas tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier leurs opérations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier leurs opérations. Elle leur indique également la fréquence de déclaration. § 4. Lorsque plusieurs fréquences de déclaration sont prévues pour une enquête à laquelle sont tenus de répondre tous les résidents d'une même catégorie, la Banque Nationale de Belgique leur indique la fréquence à laquelle ils sont tenus de répondre s'il ne s'agit pas de la fréquence la moins élevée.

Art. 5.Caractéristiques spécifiques des enquêtes pour lesquelles il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique § 1er. En fonction de leur importance économique déterminée notamment par l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation, l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation ou le chiffre d'affaires, les résidents concernés par une enquête pour laquelle il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique peuvent être répartis en groupes d'après la fréquence à laquelle ils sont tenus de répondre à l'enquête : mensuelle ou trimestrielle.

Au sein de ces groupes, la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié est appliquée : les résidents sont répartis en catégories (ou strates) mutuellement exclusives et collectivement exhaustives; les résidents tenus de répondre sont ensuite sélectionnés dans chaque catégorie par un tirage aléatoire simple.

Le nombre par catégories de résidents tenus de répondre est déterminé selon la formule de l'allocation optimale de Neyman sous la contrainte du nombre maximal de résidents tenus de répondre fixé, par enquête, par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Au plus tard lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique publie sur son site Internet les valeurs des paramètres utilisés pour déterminer les groupes et les catégories de résidents concernés par chaque enquête pour laquelle il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique.

Art. 6.Catégories de résidents tenus de répondre et fréquences de déclaration 6.1. Enquête de référence sur les activités avec l'étranger Tous les résidents qui participent à une unité T.V.A. sont tenus de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.1. de l'article 2.

Comme les informations à communiquer pour cette enquête sont disponibles auprès du représentant de l'unité T.V.A. visé à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., il est conseillé de désigner ce représentant de l'unité T.V.A. comme mandataire pour répondre à l'enquête.

Le mandant reste néanmoins le responsable final de la réponse à cette enquête.

Tous les résidents visés au premier alinéa qui ne répondent pas à cette enquête de référence avant le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les informations sont d'office tenus de répondre à l'enquête « tous services » visée au point 2.4. de l'article 2. 6.2. Enquête « centres de coordination » Tous les centres de coordination résidents au 1er janvier 2004 sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée au point 1.2. de l'article 2. 6.3. Enquête « entreprises d'assurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.3. de l'article 2, toutes les entreprises résidentes d'assurances.

Les entreprises résidentes d'assurances dont le montant total des primes encaissées pour les contrats « vie » et pour les contrats « non vie » est supérieur à 100 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises résidentes d'assurances y répondent trimestriellement. 6.4. Enquête « entreprises de réassurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.4. de l'article 2, toutes les entreprises résidentes de réassurances.

Les entreprises résidentes de réassurances dont le montant total des primes acceptées ou cédées relatives à la réassurance de contrats « vie » et de contrats « non vie » est supérieur à 100 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises résidentes de réassurances y répondent trimestriellement. 6.5. Enquête « institutions de retraite professionnelle » Toutes les institutions de retraite professionnelle résidentes sont tenus de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.5. de l'article 2. 6.6. Enquête « organismes de placement » Sont tenus de répondre à l'enquête visée au point 1.6. de l'article 2, tous les organismes de placement résidents.

Les organismes de placement dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède, tous compartiments confondus, 500 millions EUR, répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres organismes de placement résidents y répondent trimestriellement. 6.7. Enquête « sociétés de bourse » Toutes les sociétés de bourse résidentes sont tenues de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.7. de l'article 2. 6.8. Enquête « sociétés de gestion de fortune » Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.8. de l'article 2, toutes les sociétés de gestion de fortune résidentes.

Les sociétés de gestion de fortune résidentes dont le chiffre d'affaires excède 10 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres sociétés de gestion de fortune résidentes y répondent annuellement. 6.9. Enquête « intermédiaires d'assurances » Sont concernés par l'enquête visée au point 2.1. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 67201, 67202 ou 67203 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 66210, 66220 ou 66290 dans la version de 2008 et qui, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, ont déposé à la Centrale des bilans un compte annuel établi selon le schéma complet ou dont l'effectif a atteint 10 personnes au moins au cours de l'une de ces trois années.

Parmi les résidents précités, sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête tous ceux qui ont déposé à la Centrale des bilans un compte annuel établi selon le schéma complet au cours de l'une de ces trois années.

Les autres résidents y répondent trimestriellement. 6.10. Enquête « tour opérateurs » Sont concernés par l'enquête visée au point 2.2. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 63301 ou 63302 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 79110 ou 79120 dans la version de 2008 et dont le chiffre d'affaires annuel a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 10 millions EUR selon la déclaration à la T.V.A..

Parmi les résidents précités, sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête tous ceux dont le chiffre d'affaires annuel a été supérieur à 20 millions EUR selon la déclaration à la T.V.A..

Les autres résidents y répondent trimestriellement. 6.11. Enquête « audiovisuel » Sont concernés par l'enquête visée au point 2.3. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 921, 922, 9231, 9232 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 59 ou 60 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 100.000 EUR. Tous les résidents précités sont tenus de répondre trimestriellement à l'enquête. 6.12. Enquête « tous services » 6.12.1.

Sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée au point 2.4. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 01410, 01420, 02020, 11200, 40120, 40130, 40220, 45, 511, 55521, 60, 61, 62, 63, 64, 65231, 67, 7011, 703, 71, 72, 73, 74, 803, 8511, 85141, 8531, 90, 921, 922, 9231, 9232, 92332, 9234, 924 ou 92621 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 016, 09100, 331, 332, 35120, 35130, 35140, 35220, 35230, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 461, 56210, 49, 50, 51, 52, 53, 582, 59, 60, 61, 62, 63, 642, 661, 663, 683, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 791, 80, 81, 82, 8542, 861, 86901, 87, 90, 92, 93121, 93212, 94993, 94994, 94995, 95110 ou 95120 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5 millions EUR. 6.12.2.

Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 1 million EUR. 6.12.3 Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents concernés par l'enquête de référence visée au point 1.1. de l'article 2 qui n'y ont pas répondu dans le délai prévu. 6.13. Enquête « construction et installation industrielle - entreprises de construction » 6.13.1.

Sont concernés par l'enquête visée au point 3.1. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 45, 71320, 742 ou 74874 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 412, 42, 43, 711 ou 77320 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.13.2.

Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.1. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 20300, 26630, 27100, 27421, 27422, 28110, 28120, 28210, 28300, 28520, 29110, 29120, 29230, 29245, 29510, 29520, 29530, 29540, 29550, 29562, 29563, 29564, 31100, 31200, 31400, 32201, 33102, 33201, 33202, 33300 ou 33402 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 23630, 24100, 24420, 25120, 25300, 25620, 25731, 26110, 26300, 26510, 26700, 27110, 27120, 27200, 27310, 28110, 28120, 28130, 28250, 28295, 28300, 28910, 28920, 28930, 28940, 28950, 28960, 28990, 32500, 32990 ou 33200 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.14. Enquête « construction et installation industrielle - maîtres d'ouvrage » Sont concernés par l'enquête visée au point 3.2. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 40, 70 ou 90 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 35, 37, 38, 39, 411 ou 68 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5. 000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.15. Enquête « transport » 6.15.1.

Sont concernés par l'enquête visée au point 3.3. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 60, 61, 62, 631, 632, 634 ou 641 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 33150, 33160, 33170, 49, 50, 51, 52, 53, 77340 ou 77350 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5 000 EUR ou dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.15.2.

Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.3. de l'article 2, tous les résidents dont le montant total annuel des déclarations Intrastat ou le montant total annuel des déclarations Extrastat a excède 25 millions EUR et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 500 000 EUR. Tous les résidents précités sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête. 6.16. Enquête « services spécifiques« Sont concernés par l'enquête visée au point 3.4. de l'article 2, les résidents qui ne sont pas tenus de répondre à une des enquêtes visées aux points 1.2. à 3.3. de l'article 2 et dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 01410, 01420, 02020, 11200, 511, 55521, 642, 65231, 671, 711, 712, 71310, 71330, 71340, 714, 72, 73, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748 (à l'exception du code 74874), 803, 8511, 85141, 8531, 92332, 9234, 924 ou 92621 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 016, 024, 09100, 33110, 33120, 33130, 33140, 33190, 461, 56210, 582, 61, 62, 63, 642, 661, 663, 69, 70, 712, 72, 73, 74, 771, 772, 77310, 77330, 7739, 774, 78, 80, 81, 82, 8542, 861, 86901, 87, 90, 92, 93121, 93212, 94993, 94994, 94995, 95110 ou 95120 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation est supérieur (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) à 5.000 EUR. Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.4. de l'article 2, les résidents qui ne sont pas tenus de répondre à une des enquêtes visées aux points 1.2. à 3.3. de l'article 2 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1.000 EUR. Pour déterminer, parmi tous les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5; la fréquence de déclaration est trimestrielle.

Art. 7.Informations à communiquer 7.1. Enquête de référence sur les activités avec l'étranger Doivent être communiquées, les valeurs pour l'année qui précède celle de l'enquête des fractions se rapportant au résident tenu de répondre à l'enquête, des montants mentionnés dans les grilles 44, 47, 55, 56, 87 et 88 de la déclaration à la T.V.A. de l'unité T.V.A. à laquelle il participe. 7.2. Autres enquêtes § 1er. Pour toutes les opérations avec l'étranger dont la nature économique est reprise sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle ils sont tenus de répondre, les résidents communiquent les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - la valeur de l'opération et la monnaie utilisée pour l'exprimer; - la nature économique de l'opération avec l'étranger; - le pays de la contrepartie non résidente. § 2. Les résidents peuvent regrouper les opérations d'une même période pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, les résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. § 3. L'indication de la nature économique de l'opération avec l'étranger se fait par le choix de la ligne appropriée du formulaire électronique complétée pour l'indication des autres informations. § 4. L'indication du pays de la contrepartie non résidente et de la monnaie utilisée pour exprimer la valeur des opérations se fait au moyen des abréviations reprises dans les listes des codes-pays et des codes-monnaies publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Ces deux listes sont basées respectivement sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux « codes pour la représentation des noms de pays » et sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux « codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter les normes précitées, la Banque Nationale de Belgique détermine les codes complémentaires à utiliser.

Elle précise aussi les éventuels codes de ces normes ISO qui ne doivent pas être utilisés. § 5. Lorsque, pour une période de déclaration, aucune opération avec l'étranger n'a été réalisée, l'information à communiquer consiste en la mention « néant ».

Art. 8.Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses. § 2. Les réponses à l'enquête de référence visée au point 1.1. de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les informations.

Les réponses aux enquêtes visées aux points 1.2. à 3.4. de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le vingtième jour calendrier après la période de déclaration.

Art. 9.Délai de conservation des données Les résidents tenus de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « C » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 10 de ce même arrêté royal prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les résidents qui effectuent des opérations à caractère professionnel avec l'étranger d'informations sur leurs créances commerciales détenues sur leurs contreparties non résidentes et sur leurs dettes commerciales envers leurs contreparties non résidentes;

Considérant que les articles 3 et 11 de ce même arrêté prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées en indiquant, pour les catégories de résidents qu'elle définit, si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier;

Considérant que ces articles 3 et 11 prévoient également que la Banque Nationale de Belgique précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit, Considérant que l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi précitée autorise la Banque Nationale de Belgique à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique pour autant que ces méthodes impliquent pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, qu'elles aient une probabilité identique d'être tenues de communiquer les informations, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération à caractère professionnel avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises en ce compris le travail à façon et le perfectionnement actif ou passif de marchandises; - « opération de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger » : toute opération sur marchandises avec l'étranger comportant l'achat de marchandises à un non-résident et leur revente à un non-résident, les marchandises restant à l'étranger ou n'étant pas mises en libre pratique ou à la consommation en Belgique au sens de la réglementation douanière; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger; - « Banque-Carrefour des Entreprises » : le registre créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer; - « code d'activité » : le code de la version belge de la nomenclature NACE (« Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) » publiée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et utilisée par la Banque-Carrefour des Entreprises pour décrire l'activité économique d'une entreprise; - « déclarations Intrastat » : les déclarations à la Banque Nationale de Belgique des mouvements de marchandises entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne en application du Règlement (CEE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil et des législation et réglementation nationales en la matière; - « déclarations Extrastat » : les déclarations à l'Administration des Douanes et Accises des mouvements de marchandises entre la Belgique et les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne en application du Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le Règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, et de la législation et réglementation nationale en la matière; - « relevé à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires exemptées » : le relevé périodique des livraisons intracommunautaires de biens exemptées visé à l'article 53sexies du Code de la T.V.A.;

Art. 2.Enquêtes organisées et fréquence En vue de collecter les informations que les résidents réalisant des opérations sur marchandises avec l'étranger sont tenus de transmettre à la Banque Nationale de Belgique, les enquêtes suivantes sont organisées mensuellement : 2.1. enquête sur les créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes et sur les dettes commerciales envers des contreparties non résidentes; 2.2. enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger.

Art. 3.Données de référence § 1er. Sauf mention contraire, les données prises en considération pour la détermination, conformément à l'article 4, des catégories de résidents tenus de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées.

En l'absence de déclaration à la T.V.A. ou de déclarations Intrastat ou Extrastat ou en cas de déclarations tardives sont retenues toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 4.Détermination des résidents tenus de répondre 4.1. enquête sur les créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes et sur les dettes commerciales envers des contreparties non résidentes § 1er. Sont concernés par l'enquête visée au point 2.1. de l'article 2, tous les résidents : a) dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises est 40110, 40120, 40130, 40210, 40220 ou 51561 dans la version de 2003 de la nomenclature ou à 35110, 35120, 35140, 35210, 35220 ou 46761 dans la version de 2008; ou b) dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 5 millions EUR au cours de la pénultième année ou de l'antépénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées. § 2. Tous les résidents visés au § 1er; a) sont tenus de répondre à l'enquête. § 3. Parmi les résidents visés au § 1er, b) tous ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 60 millions EUR au cours de la pénultième année ou de l'antépénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées sont également tenus de répondre à l'enquête. § 4. Les résidents visés au § 1er, b) qui ne répondent pas à la condition énoncée au § 3 sont répartis en six catégories mutuellement exclusives : - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 5 millions EUR sans excéder 10 millions EUR et qui ont déclaré plus d'expéditions de marchandises que d'arrivées de marchandises; - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 5 millions EUR sans excéder 10 millions EUR et qui ont déclaré plus d'arrivées de marchandises que d'expéditions de marchandises; - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 10 millions EUR sans excéder 30 millions EUR et qui ont déclaré plus d'expéditions de marchandises que d'arrivées de marchandises; - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 10 millions EUR sans excéder 30 millions EUR et qui ont déclaré plus d'arrivées de marchandises que d'expéditions de marchandises; - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 30 millions EUR sans excéder 60 millions EUR et qui ont déclaré plus d'expéditions de marchandises que d'arrivées de marchandises; - ceux dont le montant cumulé des déclarations Intrastat et des déclarations Extrastat a excédé 30 millions EUR sans excéder 60 millions EUR et qui ont déclaré plus d'arrivées de marchandises que d'expéditions de marchandises; au cours de la pénultième année ou de l'antépénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées. § 5. Parmi les résidents des six catégories précitées, il est, chaque année, fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique pour déterminer ceux tenus de répondre à l'enquête pour l'année qui suit.

Au sein de chacune de ces catégories : - le nombre de résidents tenus de répondre est déterminé selon la formule de l'allocation optimale de Neyman; toutefois chaque catégorie comporte au minimum vingt résidents tenus de répondre; - les résidents tenus de répondre sont ensuite sélectionnés par un tirage aléatoire simple. § 6. La Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de répondre à l'enquête trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier les informations. Elle leur indique également la fréquence de déclaration. 4.2. enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger § 1er. Sont concernés par l'enquête visée au point 2.2. de l'article 2 tous les résidents qui ont effectué des opérations triangulaire sur marchandises avec l'étranger au cours de la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées. § 2. Les résidents visés au § 1er sont répartis en six catégories mutuellement exclusives : a) les résidents qui ont déclaré des opérations triangulaires pour un montant supérieur à 5 millions EUR dans leur relevé périodique à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires de biens exemptées; b) les résidents qui ont déclaré des opérations triangulaires pour un montant inférieur ou égal à 5 millions EUR dans leur relevé périodique à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires de biens exemptées; c) les résidents qui n'ont pas déclaré d'opérations triangulaires dans leur relevé périodique à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et dont le montant total annuel des déclarations Intrastat a excédé 10 millions EUR; d) les résidents autres que ceux des catégories a), b) et c) dont le montant total annuel des déclarations Extrastat a excédé 1 million EUR;e) les résidents autres que ceux de la catégorie d) dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 501, 50301, 504 ou 51 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 451, 4531, 454 ou 46 dans la version de 2008;f) les autres résidents. § 3. Parmi les résidents des catégories b) à e) précitées, il est, chaque année, fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique pour déterminer ceux tenus de répondre à l'enquête pour l'année qui suit.

Au sein de chacune de ces catégories b) à e) : - le nombre de résidents tenus de répondre est déterminé selon la formule de l'allocation optimale de Neyman; toutefois chaque catégorie comporte au minimum vingt résidents tenus de répondre; - les résidents tenus de répondre sont ensuite sélectionnés par un tirage aléatoire simple. § 4. La Banque Nationale de Belgique informe les résidents des catégories a) à e) précitées tenus de répondre à l'enquête trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier les informations. Elle leur indique également la fréquence de déclaration. § 5. Tous les résidents des catégories a) et f) précitées, sont tenus de répondre à l'enquête.

Art. 5.Informations à communiquer 5.1. enquête sur les créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes et sur les dettes commerciales envers des contreparties non résidentes Les résidents tenus de répondre communiquent les valeurs des encours à la fin de la période de déclaration, après déduction des acomptes perçus ou payés, de : - leurs créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes résultant d'exportations de marchandises; - leurs dettes commerciales envers des contreparties non résidentes résultant d'importations de marchandises; - leurs créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes résultant du travail à façon ou du perfectionnement actif ou passif de marchandises; - leurs dettes commerciales envers des contreparties non résidentes résultant du travail à façon ou du perfectionnement actif ou passif de marchandises.

Les valeurs à communiquer sont ventilées par monnaie de facturation et par pays de la contrepartie non résidente ou par regroupement géographique de pays de la contrepartie non résidente, dont la liste est publiée par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Lorsque, pour une période de déclaration, il n'existe aucune créance commerciale ou aucune dette commerciale envers l'étranger, l'information à communiquer consiste en la mention « néant ». 5.2. enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger Les résidents tenus de répondre communiquent les valeurs : - de leurs achats de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - de leurs reventes de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - des marges d'intermédiation dégagées au cours de la période de déclaration lors des reventes de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger.

Les résidents tenus de répondre communiquent également les valeurs des encours à la fin de la période de déclaration, après déduction des acomptes perçus ou payés, de : - leurs créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes résultant d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - leurs dettes commerciales envers des contreparties non résidentes résultant d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger.

Les valeurs à communiquer sont ventilées par monnaie de facturation et par pays de la contrepartie non résidente ou par regroupement géographique de pays de la contrepartie non résidente, dont la liste est publiée par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

L'indication du pays de la contrepartie non résidente et de la monnaie se fait au moyen des abréviations reprises dans les listes des codes-pays et des codes-monnaies publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Pour une période de déclaration, lorsqu'aucune opération de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger n'a été réalisée ou lorsqu'il n'existe aucune créance commerciale ou aucune dette commerciale envers l'étranger résultant d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger, l'information à communiquer consiste en la mention « néant ».

Art. 6.Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses à l'enquête doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration.

Lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses.

Art. 7.Délai de conservation des données Les résidents tenus de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « D » de la Banque Nationale de Belgique relatif à l'enquête sur les dépenses transfrontalières réalisées par carte de paiement Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes d'informations sur les montants dont elles sont redevables envers des non-résidents ou qu'elles transfèrent en faveur de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des non-résidents par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique et sur les montants dont des non-résidents leur sont redevables ou qu'elles reçoivent de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des résidents par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger;

Considérant que l'article 7 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de cette transmission, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « carte de paiement » : toute carte utilisée pour réaliser des paiements ou effectuer des retraits de fonds, liée ou non à un compte ouvert auprès d'une institution financière, y compris sous une forme dématérialisée et quelle que soit l'appellation de la carte : carte de crédit, carte de débit, carte pour l'achat de carburant, etc.; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste donnée en annexe; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger;

Art. 2.Enquête organisée et fréquence La Banque Nationale de Belgique organise mensuellement auprès de toutes les personnes morales résidentes émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes une enquête sur les montants agrégés par mois calendrier - dont elles sont redevables envers des non-résidents ou qu'elles transfèrent en faveur de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des non-résidents par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique; - dont des non-résidents leur sont redevables ou qu'elles reçoivent de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des résidents par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger.

Les montants à communiquer sont ventilés par pays de la contrepartie non résidente et par nature de l'opération; ils peuvent être exprimés dans la monnaie d'origine ou en contre-valeur euro.

Art. 3.Délai et mode de transmission des informations Les réponses à l'enquête doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après chaque mois.

Lorsqu'elle informe les résidents tenues de répondre de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses.

Art. 4.Délai de conservation des données Les résidents tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement « D » - Annexe LISTE DES NATURES DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

B2103

Achat et vente de billets pour le transport aérien transfrontalier de personnes

C0301

Location de voitures sans chauffeur pour le transport de personnes

C0306

Hôtels et frais de séjour

C0307

Restaurants

C0305

Autres achats à titre privé y inclus les retraits d'argent

C0100

Hôpitaux et soins de santé

C0200

Ecoles, universités et établissements d'enseignement

A0004

Achats et ventes par correspondance, par internet, par marketing direct ou par télémarketing

L4004

Cotisations, affiliations et dons

A4201

Achats et ventes de carburant à l'aide d'une carte de paiement professionnelle

A0005

Achats et ventes de biens destinés aux entreprises

D1000

Services de télécommunications

H1500

Conseils en gestion ou en relations publiques

H4000

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques

H2000

Publicité, études de marché ou sondages d'opinion

H6000

Autres opérations (e.a. entretien, services de gardiennage et bureaux d'intérims)


Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « E » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes d'informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que d'informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que les articles 3 et 13 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - »l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - » l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « relation d'investissement direct avec l'étranger » : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique; - « opération d'investissement direct avec l'étranger » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct avec l'étranger;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct avec l'étranger ou en retire, reçoit des ressources de celle-ci ou en rembourse à celle-ci; - « investissement direct avec l'étranger » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct avec l'étranger à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « droit d'ingérence » : le droit d'intervention qu'a toute personne morale ou physique ou tout groupe de personnes morales ou physiques dans les processus de décision et de gestion d'une entreprise; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « groupe d'entreprises » : l'ensemble des entreprises liées entre elles par des relations d'investissements directs. Le groupe peut avoir une dimension nationale, s'il est composé exclusivement d'entreprises résidentes, ou internationale si une ou plusieurs entreprises liées sont non résidentes. Les investisseurs non résidents personnes physiques doivent également être considérés dans la définition du groupe; - « entreprise du groupe » : toute entreprise appartenant à un groupe d'entreprises quelle que soit la nature de son activité (entreprise non financière, établissement de crédit...); - « personne morale résidente assujettie » : tout résident qui se trouve dans une relation d'investissement direct avec un non-résident, soit en sa qualité d'investisseur direct, soit en sa qualité de bénéficiaire d'un investissement direct, pour autant qu'il corresponde à l'une des descriptions suivantes : - toute personne morale de droit belge établie en Belgique dont un non-résident détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote ou dans laquelle un non-résident exerce un droit d'ingérence; - toute personne morale établie en Belgique qui détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote d'une entreprise établie à l'étranger et constituée selon le droit du pays d'établissement ou y exerce un droit d'ingérence; - toute personne morale établie en Belgique qui possède une succursale établie à l'étranger; - toute succursale d'une entreprise de droit étranger établie en Belgique; - toute personne morale établie en Belgique qui détient, en tout ou en partie, un bien immobilier situé à l'étranger. - « entreprise résidente d'assurances ou de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurances au sens de l'article 91bis, 1°, 2° et 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement.

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête relative aux flux des investissements directs;b) enquête relative aux encours des investissements directs;c) enquête relative aux résultats des investissements directs et aux fonds propres des entreprises non résidentes détenues indirectement;d) enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères.

Art. 3.Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration § 1er. Toutes les entreprises d'assurances ou de réassurances sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2.

Doivent répondre - mensuellement aux enquêtes énoncées au pont a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au pont b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article. les entreprises d'assurances ou de réassurances qui, classées de manière décroissante selon le critère retenu, représentant ensemble au moins - soit 95 % des participations détenues par toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des fonds propres de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des totaux des actifs et passifs de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances.

Les autres entreprises d'assurances ou de réassurances répondent annuellement aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2. § 2. Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres sont supérieurs à 10 millions EUR ou dont le total bilantaire est supérieur à 25 millions EUR ou dont les immobilisations financières avec des entreprises liées sont supérieures à 5 millions EUR, sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2.

Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excédent 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excède 500 millions EUR répondent - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article.

Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune qui n'atteignent pas les seuils de l'alinéa précédent et dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excédent 100 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 100 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes d'entreprises auxquels elles appartiennent excède 100 millions EUR épondent - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - annuellement à celles énoncées aux points b), c) et d) du même article.

Les autres entreprises non financières répondent annuellement aux enquêtes énoncées aux points a), b), c), et d) de l'article 2. § 3. Les personnes morales tenues de répondre concernées sont informées trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle elles ont à notifier les informations par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes. Celle-ci leur indique également les fréquences de déclaration.

Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations seront collectées.

Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou en cas de dépôt, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 5.Informations à communiquer § 1er. Données signalétiques et informations relatives à la structure du groupe Afin de déterminer les flux des investissements directs pour lesquels elles ont à répondre aux enquêtes visées aux § 2 à § 4 et de permettre le traitement des réponses à ces enquêtes, les personnes morales tenues de répondre communiquent, pour chaque entreprise du groupe auquel elles appartiennent ainsi que pour tous leurs investisseurs directs non résidents qui ne sont pas constitués sous forme d'une entreprise, les informations suivantes : - la dénomination; - le pays d'établissement; - l'existence d'un droit d'ingérence; - l'existence d'une cotation en bourse; - la date de fin de l'exercice comptable; - le secteur d'activité. - les taux de participation avec chaque entreprise du groupe.

Si c'est le cas, les personnes morales tenues de répondre précisent également quel investisseur direct détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent de leurs actions ordinaires ou de leurs droits de vote. § 2. Enquête relative aux flux des investissements directs Pour les opérations avec l'étranger qu'elles ont réalisées au cours de la période de déclaration et qui sont reprises sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, par investisseur direct non résident ou par autre entreprise non résidente du groupe des : - modifications du capital ou de la dotation de la personne morale assujettie résidente; - modifications des participations dans des entreprises non résidentes; - prêts, emprunts et dépôts, à court et à long terme, au sein du groupe; - intérêts payés à des entreprises non résidentes du groupe ou reçus de celles-ci; - dividendes payés aux actionnaires non résidents ou reçus d'entreprises non résidentes dans lesquelles il existe une participation directe.

Les personnes morales tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, par investisseur direct non résident ou par autre entreprise non résidente du groupe, des encours, à la fin de la période de déclaration des : - prêts, emprunts et dépôts à très court terme dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - comptes à vue et des comptes intercompagnies à très court terme au sein du groupe. § 3. Enquête relative aux encours des investissements directs Les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, investisseur direct non résident ou autre entreprise non résidente du groupe, des encours à la fin de la période de déclaration des : - prêts, emprunts et dépôts à court et long terme dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - des créances et dettes commerciales résultant d'achats ou de ventes de biens ou de services et dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - titres de dettes; - des créances et dettes commerciales résultant d'opérations d'affacturages.

Les personnes morales tenues de répondre communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent une participation directe, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.

Les personnes tenues de répondre communiquent en outre les valeurs ventilées par composante de leurs fonds propres à la fin de la période de déclaration, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité. § 4. Enquête relative aux résultats des investissements directs et aux fonds propres des entreprises non résidentes détenues indirectement Les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, à la fin de leur exercice comptable, de leurs résultats et de l'affectation de ceux-ci, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité.

Les personnes morales tenues de répondre communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent une participation directe ou indirecte, les valeurs, à la fin de l'exercice comptable de l'entreprise non résidente concernée, des résultats de ces entreprises non résidentes et de l'affectation de ceux-ci. Ces valeurs sont à ventiler par entreprise non résidente et à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.

Les personnes morales tenues de répondre communiquent en outre, pour toutes les entreprises non résidentes dans laquelle elles détiennent une participation indirecte, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée. § 5. Enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères Pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement une participation, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs à la fin de la période de déclaration, ventilées par entreprise non résidente et le cas échéant par monnaie : - des biens et services achetés à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - des biens et services vendus à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - du chiffre d'affaires, ou de la donnée comptable correspondant au total des ventes et prestations de services, de l'entreprise non résidente.

Pour chacune de ces mêmes entreprises non résidentes, les personnes morales tenues de répondre communiquent également le nombre de personnes employées en distinguant l'effectif à temps plein de l'effectif à temps partiel.

Art. 6.Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration.

Le délai de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes énoncées aux points b), c) et d) de l'article 2 est de cinq mois après la période de déclaration.

La mise à jour des données signalétiques et informations relatives à la structure du groupe visées au § 1er de l'article 5 se fait concomitamment avec les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2. § 2. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique par voie électronique.

Lorsqu'elle informe les personnes tenues de répondre de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses.

Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « F » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les investissements entre des résidents autres que les établissements de crédit et des non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 14 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes d'informations sur leurs investissements entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières;

Considérant que les articles 3 et 15 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « opération d'investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : toute opération par laquelle un résident met des ressources, autrement que sous la forme de valeurs mobilières, à la disposition d'un non-résident, avec lequel ce résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans la gestion de ce non-résident et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable, ou inversement.

Il existe une présomption d'une telle relation si le résident détient une participation de moins de dix pour cent du capital du non-résident ou inversement. - « investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : l'ensemble des ressources, autres que sous la forme de valeurs mobilières, que, à un moment donné, un résident met à la disposition d'un non-résident, ou reçoit d'un non-résident, avec lequel le résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans le gestion de ce dernier et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable. - « relation d'investissement direct » : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « relation d'investissement direct avec l'étranger » : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « droit d'ingérence » : le droit d'intervention qu'a toute personne morale ou physique ou tout groupe de personnes morales ou physiques dans les processus de décision et de gestion d'une entreprise; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « groupe d'entreprises » : l'ensemble des entreprises liées entre elles par des relations d'investissements directs. Le groupe peut avoir une dimension nationale, s'il est composé exclusivement d'entreprises résidentes, ou internationale si une ou plusieurs entreprises apparentées sont non résidentes. Les investisseurs non résidents personnes physiques doivent également être considérés dans la définition du groupe; - « entreprise du groupe » : toute entreprise appartenant à un groupe d'entreprises quelle que soit la nature de son activité (entreprise non financière, établissement de crédit...); - « entreprise résidente d'assurances ou de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurances au sens de l'article 91bis, 1°, 2° et 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « compartiment monétaire d'un organisme de placement collectif résident » : tout compartiment d'un organisme de placement collectif résident qui est considéré comme monétaire au sens de l'article 16, § 6, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Il s'agit de tout compartiment dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement. - « enquêtes sur les investissements directs » : les enquêtes faisant l'objet du règlement « E » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit.

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique concernant leurs investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête relative aux flux des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés;b) enquête relative aux encours des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés.

Art. 3.Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration § 1er. Toutes les entreprises d'assurances ou de réassurances sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2.

Doivent répondre - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article. les entreprises d'assurances ou de réassurances définies qui, classées de manière décroissante selon le critère retenu, représentent ensemble au moins - soit 95 % des participations détenues par toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des fonds propres de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des totaux des actifs et passifs de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances.

Les autres entreprises d'assurances ou de réassurances répondent trimestriellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et annuellement à celle énoncée au points b) du même article. § 2. Sauf pour ce qui concerne leurs compartiments monétaires, tous les organismes de placement collectif sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête énoncée à l'article 2, b). § 3. Toutes les institutions de retraite professionnelle sont tenues de répondre annuellement aux enquêtes énoncées à l'article 2. § 4. Toutes les entreprises non financières, toutes les sociétés de bourse et toutes les sociétés de gestion de fortune qui doivent répondre aux enquêtes sur les investissements directs sont aussi tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2. Sont, en outre, tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2, les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont le total de l'actif ou du passif de leur bilan excède 20 millions EUR et dont, soit le total de leurs créances à plus d'un an (rubriques 285/8 et 291 à l'actif) excède 5 millions EUR, soit le total de leurs dettes à plus d'un an (rubriques 173 et 174 au passif) excède 5 millions EUR. Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excèdent 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excèdent 500 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article.

Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excèdent 100 millions EUR mais n'excèdent pas 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 100 millions EUR mais n'excédant pas 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excèdent 100 millions EUR mais n'excèdent pas 500 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et annuellement à celle énoncée au point b) du même article.

Les autres entreprises non financières, les autres sociétés de bourse et les autres sociétés de gestion de fortune répondent annuellement aux enquêtes énoncées à l'article 2. § 5. Les personnes morales tenues de répondre concernées sont informées par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle elles ont à notifier les informations. Celle-ci leur indique également les fréquences de déclaration.

Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations seront collectées.

Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou en cas de dépôt, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 5.Informations à communiquer § 1er. Enquête relative aux flux des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés.

Pour les opérations avec l'étranger qu'elles ont réalisées au cours de la période de déclaration avec des non-résidents non apparentés et qui sont reprises sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des : - prêts octroyés ou reçus et dépôts constitués ou reçus, avec un terme supérieur à un mois mais n'excédant pas un an, et les remboursements de ces prêts et dépôts; - prêts octroyés ou reçus et dépôts constitués ou reçus, avec un terme supérieur à un an, et les remboursements de ces prêts et dépôts; - loyers de crédit-bail hors intérêts payés ou perçus; - achats ou ventes de biens immobiliers sis en Belgique; - achats ou ventes de biens immobiliers sis à l'étranger : - intérêts reçus ou payés ou courus non échus à recevoir ou à payer, sur des prêts, emprunts, dépôts, comptes à vus, crédit-bail,...; - primes payées ou reçues sur options; - marges payées ou reçues sur « futures »; - plus-values ou moins-values réalisées sur des swaps et sur des contrats à terme; - achats et ventes d'autres produits dérivés.

Pour les avoirs et engagements vis-à-vis de non-résidents non apparentés qui sont repris sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des encours ou soldes à la fin de la période de déclaration des : - prêts octroyés ou reçus dont le terme n'excède pas un mois; - dépôts constitués ou reçus dont le terme n'excède pas un mois; - comptes à vue détenus auprès d'établissements de crédit non résidents ne faisant pas partie du groupe; - comptes courants auprès de non-résidents ne faisant pas partie du groupe autres que d'établissements de crédit. § 2. Enquête relative aux encours des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés Pour les avoirs et engagements vis-à-vis de non-résidents non apparentés qui sont repris sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des encours ou soldes à la fin de la période de déclaration des : - prêts octroyés ou reçus dont le terme excède un mois mais n'excède pas un an; - prêts octroyés ou reçus dont le terme excède un an; - dépôts constitués ou reçus dont le terme excède un mois mais n'excède pas un an; - dépôts constitués ou reçus dont le terme excède un an; - dettes et créances résultant de la livraison de marchandises ou de la prestation de services; - comptes à vue détenus auprès d'établissements de crédit non résidents ne faisant pas partie du groupe; - comptes courants auprès de non-résidents ne faisant pas partie du groupe autres que d'établissements de crédit; - options achetées ou écrites; - soldes positifs et négatifs des « futures »; - soldes positifs et négatifs des créances futures hors engagements suite à des swaps ou des contrats à terme; - soldes positifs et négatifs des autres produits dérivés; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès de résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès de résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès de non-résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès de non-résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an cédées à une entreprise de factoring non résidente hors groupe et non encore payées par celle-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an cédées à une entreprise de factoring non résidente hors groupe et non encore payées par celle-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès d'un non-résident hors groupe et non encore payées à celui-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès d'un non-résident hors groupe et non encore payées à celui-ci.

Art. 6.Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration.

Le délai de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses à l'enquête énoncée au point b) de l'article 2 est de cinq mois après la période de déclaration. § 2. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique par voie électronique.

Lorsqu'elle informe les personnes tenues de répondre de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses.

Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 7 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « G » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les avoirs et engagements en valeurs mobilières des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes d'informations sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières;

Considérant que l'article 17 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances; - « entreprise résidente d'assurances » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité d'entreprise d'assurances et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « succursale résidente d'une entreprise d'assurances EEE » : toute succursale établie en Belgique d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « entreprise résidente de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « compartiment monétaire d'un organisme de placement collectif résident » : tout compartiment d'un organisme de placement collectif résident qui est considéré comme monétaire au sens de l'article 16, § 6, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Il s'agit de tout compartiment dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une succursale d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, qu'une entreprise de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement.

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête « entreprises d'assurances »;b) enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances »;c) enquête « institutions de retraite professionnelle »;d) enquête « organismes de placement »;e) enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif »;f) enquête « sociétés de bourse »;g) enquête « sociétés de gestion de fortune »;h) enquête « entreprises non financières ».

Art. 3.Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration 3.1. Enquête « entreprises d'assurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, a), toutes les entreprises résidentes d'assurances y compris celles qui sont également entreprises de réassurances.

Parmi les entreprises précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises précitées y répondent trimestriellement. 3.2. Enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, b), toutes les succursales résidentes d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ainsi que toutes les entreprises résidentes de réassurances qui ne sont pas également une entreprise résidentes d'assurances.

Parmi les entreprises tenues de répondre à l'enquête, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises précitées y répondent trimestriellement. 3.3. Enquête « institutions de retraite professionnelle » Toutes les institutions de retraite professionnelle résidentes sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, c).

Les institutions de retraite professionnelle dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Celles dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 100 millions EUR mais n'excède pas 1 milliard EUR répondent trimestriellement à l'enquête.

Les autres institutions de retraite professionnelle y répondent annuellement. 3.4. Enquête « organismes de placement » Tous les organismes de placement résidents sont tenus de répondre, compartiment par compartiment, à l'enquête visée à l'article 2, d).

Les organismes dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède, tous compartiments confondus, 500 millions EUR répondent mensuellement, pour tous leurs compartiments, à l'enquête.

Les autres organismes répondent trimestriellement, pour tous leurs compartiments, à l'enquête. 3.5. Enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif » Tous les compartiments monétaires des organismes de placement collectif résidents sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée à l'article 2, e). 3.6. Enquête « sociétés de bourse » Toutes les sociétés de bourse résidentes dont la somme arithmétique des positions à la hausse, des positions à la baisse et des montants des émissions et des détentions pour compte de tiers en valeurs mobilières excède 100 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, f).

Parmi les sociétés précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres sociétés de bourse y répondent trimestriellement. 3.7. Enquête « sociétés de gestion de fortune » Toutes les sociétés de gestion de fortune résidents dont la somme arithmétique des positions à la hausse, des positions à la baisse et des montants des émissions en valeurs mobilières excède 100 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, g).

Parmi les sociétés précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres sociétés de gestion de fortune y répondent trimestriellement. 3.8. Enquête « entreprises non financières » Toutes les entreprises non financières résidentes dont la somme arithmétique des postes comptables 50, 51, 52, 170, 171, 2812, 2832, 284, 2852, 430/8, 439, 8811 et 8821 excède 500 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre mensuellement à l'enquête visée à l'article 2, h).

Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées.

Lorsqu'il s'agit de données des comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des Bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations seront collectées; - en l'absence de dépôt ou en cas de dépôt tardif, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident assujetti ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

Par ailleurs, en cas de pareils événements, la personne morale assujettie concernée est considérée comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 5.Informations à communiquer § 1er. Les valeurs mobilières pour lesquelles les personnes morales tenues de répondre sont tenues de communiquer les informations énoncées au § 2 sont toutes les créances financières cessibles : - d'émetteurs résidents ou non résidents qu'elles détiennent « à la hausse » ou « à la baisse » pour compte propre que ce soit dans le cadre d'un portefeuille « titres » ou dans le cadre d'une participation; - émises par la personne morale assujettie elle-même, en ce compris son capital social; - d'émetteurs résidents qu'elles conservent pour le compte de leurs clients résidents et non résidents; - d'émetteurs non résidents qu'elles conservent pour le compte de leurs clients résidents. § 2. Pour chacune des valeurs mobilières visées au § 1er, les personnes morales tenues de répondre communiquent les informations suivantes lorsque celles-ci sont mentionnées sur le tableau à compléter de la liste reprise au § 5 : - le type de la valeur mobilière; - le numéro du poste comptable où est reprise la valeur mobilière; - le code d'identification de la valeur mobilière et le type de système d'identification utilisé; - la dénomination de la valeur mobilière; - le nombre de valeurs mobilières pour les actions et titres assimilés; - le pourcentage détenu des droits de vote pour les actions et titres assimilés; - la monnaie; - la valeur nominale pour les titres d'emprunt; - la valeur comptable; - la valeur de marché; - la meilleure estimation du pourcentage des valeurs mobilières émises détenues par des non-résidents; - le pays de conservation et, pour les valeurs mobilières conservées en Belgique, l'identité du résident auprès duquel les valeurs mobilières sont déposées. § 3. L'indication du type de la valeur mobilière se fait par le choix du tableau de la liste reprise au § 5 complété pour l'indication des autres informations. § 4. Pour l'identification de la valeur mobilière, il y a lieu d'utiliser par priorité son code ISIN (« International Securities Identification Number »).

Lorsqu'il n'a pas été attribué de code ISIN à la valeur mobilière, son identification est admise au moyen de son code utilisé dans l'un des systèmes d'identification suivants : - COMMON : code commun pour Euroclear Banque et Clearstream Banque; - SVM - SRW : ancien standard belge pour des titres émis en Belgique; - SEDOL 1 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - SEDOL 2 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - CUSIP : utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada; - CINS : « Cusip International Numbering System » utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités en dehors des Etats-Unis d'Amérique et du Canada; - BLO : codification Bloomberg, New York; - ISM : codification de l'International Securities Market Association « ISMA », Londres; - RIC : Reuters Identification Code, Londres; - TK : Telekurs, standard suisse; - SIS : « Securities Information System », standard belge; - WKN : « Wertpapierkennummer », standard allemand; - SVN : « Valorennummer », standard suisse.

Lorsque de tels codes d'identification n'existent pas pour la valeur mobilière, les informations à communiquer comportent en outre tous les autres éléments nécessaires pour permettre à la Banque Nationale de Belgique d'attribuer un code d'identification afin de traiter les informations. § 5. Les informations énoncées au § 2 doivent être reprises dans les tableaux suivants dont le contenu est précisé en annexe : a) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la hausse : - tableau 0390 : position à la hausse en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0391 : position à la hausse en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0392 : position à la hausse en actions et titres assimilés; - tableau 0399 : position à la hausse en produits dérivés; b) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la baisse : - tableau 0490 : position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0491 : position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0492 : position à la baisse en actions et titres assimilés; c) lorsqu'elles se rapportent aux émissions de valeurs mobilières : - tableau 0493 : engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0494 : engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0495 : engagements nets du déclarant en actions et titres assimilés; - tableau 0499 : engagements nets du déclarant en produits dérivés; d) lorsqu'elles se rapportent à la conservation de valeurs mobilières : - tableau 0590 : conservation de titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0591 : conservation de titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0592 : conservation d'actions et de titres assimilés. § 6. Sont à compléter les tableaux suivants : a) enquête « entreprises d'assurances » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0499, 0590, 0591 et 0592;b) enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495 et 0499;c) enquête « institutions de retraite professionnelle » : 0390, 0391, 0392 et 0399;d) enquête « organismes de placement » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0493, 0494, 0495 et 0499;e) enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif » : 0495;f) enquête « sociétés de bourse » : 0390 (sauf les colonnes 98 et 98), 0391 (sauf les colonnes 98 et 99), 0392 (sauf les colonnes 98 et 99), 0490 (sauf les colonnes 98 et 99), 0491 (sauf les colonnes 98 et 99), 0492 (sauf les colonnes 98 et 99), 0493, 0494, 0495, 0590, 0591 et 0592;g) enquête « sociétés de gestion de fortune » : 0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 et 0495;h) enquête « entreprises non financières » : 0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 et 0495.

Art. 6.Délai et mode de transmission des informations Les réponses aux enquêtes énoncées à l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard : - pour les enquêtes mensuelles, le onzième jour ouvrable après la période de déclaration; - pour les autres enquêtes, le vingt-cinquième jour calendrier après la période de déclaration.

Toutes les informations doivent être transmises par voie électronique en faisant usage de l'application mise en place par la Banque Nationale de Belgique pour l'envoi sécurisé des données statistiques ou prudentielles.

Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 22 décembre 2009.

L. COENE, Vice-gouverneur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement « G » - Annexe Contenu des tableaux à utiliser pour la collecte des données relatives aux valeurs mobilières Tableau 0390 : Position à la hausse en titres d'emprunt à un an au plus

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

CBFA 1

Numéro de compte du plan comptable

CBFA 2

Code-gestion

CBFA 3

Code-fonds

CBFA 4

Dénomination du fonds

CBFA 5

Code sous-catégorie

CBFA 6

Valeur de marché unitaire

CBFA 7

Montant à déduire

CBFA 8

Valeur d'affectation

CBFA 9

Liaison avec un produit dérivé

CBFA 10

Raison sociale de l'organisme dépositaire

CBFA 11

Adresse de l'organisme dépositaire

CBFA 12

Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire

CBFA 13

Valeur d'affectation des intérêts courus et non échus

CBFA 14

SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010)

Tableau 0391 : Position à la hausse en titres d'emprunt à plus d'un an

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

CBFA 1

Numéro de compte du plan comptable

CBFA 2

Code-gestion

CBFA 3

Code-fonds

CBFA 4

Dénomination du fonds

CBFA 5

Code sous-catégorie

CBFA 6

Valeur de marché unitaire

CBFA 7

Montant à déduire

CBFA 8

Valeur d'affectation

CBFA 9

Liaison avec un produit dérivé

CBFA 10

Raison sociale de l'organisme dépositaire

CBFA 11

Adresse de l'organisme dépositaire

CBFA 12

Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire

CBFA 13

Valeur d'affectation des intérêts courus et non échus

CBFA 14

SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010)

Tableau 0392 : Position à la hausse en actions et titres assimilés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

30

Pourcentage détenu des droits de vote (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

CBFA 1

Numéro de compte du plan comptable

CBFA 2

Code-gestion

CBFA 3

Code-fonds

CBFA 4

Dénomination du fonds

CBFA 5

Code sous-catégorie

CBFA 6

Valeur de marché unitaire

CBFA 7

Montant à déduire

CBFA 8

Valeur d'affectation

CBFA 9

Liaison avec un produit dérivé

CBFA 10

Raison sociale de l'organisme dépositaire

CBFA 11

Adresse de l'organisme dépositaire

CBFA 12

Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire

CBFA 14

SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010)

Tableau 0399 : Position à la hausse en produits dérivés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

97

Pays de la contrepartie (pour les produits dérivés)

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

CBFA 1

Numéro de compte du plan comptable

CBFA 2

Code-gestion

CBFA 3

Code-fonds

CBFA 4

Dénomination du fonds

CBFA 5

Code sous-catégorie

CBFA 6

Valeur de marché unitaire

CBFA 7

Montant à déduire

CBFA 8

Valeur d'affectation

CBFA 10

Raison sociale de l'organisme dépositaire

CBFA 11

Adresse de l'organisme dépositaire

CBFA 12

Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire

CBFA 14

SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010)

Tableau 0490 : Position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

Tableau 0491 : Position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

Tableau 0492 : Position à la baisse en actions et titres assimilés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

98

Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions)

99

Numéro d'entreprise du dépositaire résident

Tableau 0493 : Engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à un an au plus

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

80

Pourcentage détenu par des non-résidents

Tableau 0494 : Engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à plus d'un an

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

80

Pourcentage détenu par des non-résidents

Tableau 0495 : Engagements nets du déclarant en actions et titres assimilés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

80

Pourcentage détenu par des non-résidents

Tableau 0499 : Engagements nets du déclarant en produits dérivés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

80

Pourcentage détenu par des non-résidents

97

Pays de la contrepartie (pour les produits dérivés)

Tableau 0590 : Conservation de titres d'emprunt à un an au plus

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

90

Secteur

Tableau 0591 : Conservation de titres d'emprunt à plus d'un an

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

50

Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

90

Secteur

Tableau 0592 : Conservation d'actions et de titres assimilés

Col.

Contenu

01

Identification de la situation

05

Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés

10

Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11

11

Identification de la codification utilisée

15

Dénomination du titre

25

Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés)

40

Code-monnaie (codification ISO 4217)

60

Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR)

70

Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40)

71

Identification du type de valeur de marché

90

Secteur

^