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Arrêté Ministériel du 08 février 2019
publié le 26 février 2019

Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté

source
service public federal interieur
numac
2019010873
pub.
26/02/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/08/2019010873/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté


Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des Représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018, notamment l'article 6;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018, notamment l'article 6;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 4 juillet 1989 susmentionnée et les lois du 19 mai 1994 susmentionnées font obligation aux candidats tant titulaires que suppléants et aux partis politiques de s'engager par écrit à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euros et plus ainsi que l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui leur ont fait des sponsorings de 125 euros et plus; que s'agissant des élections simultanées qui se tiendront le 26 mai 2019 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, la période de limitation des dépenses électorales débute le 26 janvier 2019; qu'il s'indique de fixer sans délai le modèle du rapport qu'il appartiendra aux bureaux électoraux principaux d'établir à l'issue des élections pour y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en vue de ces élections et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, Arrête :

Article 1er.Le rapport qu'il appartient aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou de collège d'établir en vue d'y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté, et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur à la date de publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 8 février 2019.

P. DE CREM

Pour la consultation du tableau, voir image

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