publié le 15 février 2000
Arrêté ministériel adaptant certains montants dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
8 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel adaptant certains montants dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Le Premier Ministre, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 64, § 2;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment les articles 1er, § 3, 2, 24, 27, § 2, 29, 50, 53, § 2 et 3, 54 et 55, modifiés par l'arrêté royal du 25 mars 1999;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 31 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la contrevaleur en francs belges des seuils déterminant l'application à partir du 1er janvier 2000 des directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n'a pu être communiquée officiellement par la Commission européenne aux Etats membres que le 31 décembre 1999;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer immédiatement les pouvoirs adjudicateurs au sujet des nouveaux montants applicables aux marchés publics annoncés à partir du 1er janvier 2000, Arrête :
Article 1er.Les montants de 203 millions de francs et de 197 millions de francs prévus à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics sont remplacés respectivement par les montants de 216 millions de francs et de 201 millions de francs.
Art. 2.Le montant de 39,5 millions de francs prévu à l'article 2 du même arrêté est remplacé par le montant de 40,3 millions de francs.
Art. 3.Le montant de 203 millions de francs prévu à l'article 24 du même arrêté est remplacé par le montant de 216 millions de francs.
Art. 4.Les montants de 8,1 millions de francs et de 5,2 millions de francs prévus à l'article 27, § 2, du même arrêté sont remplacés respectivement par les montants de 8,6 millions de francs et de 5,6 millions de francs.
Art. 5.Le montant de 29,6 millions de francs prévu à l'article 29 du même arrêté est remplacé par le montant de 30,2 millions de francs.
Art. 6.Les montants de 8,1 millions de francs et de 5,2 millions de francs prévus à l'article 50 du même arrêté sont remplacés respectivement par les montants de 8,6 millions de francs et de 5,6 millions de francs.
Art. 7.Dans l'article 53 du même arrêté, le montant de 7,9 millions de francs prévu au § 2 et les montants de 8,1 millions de francs, de 5,2 millions de francs et de 7,9 millions de francs prévus au § 3 sont remplacés respectivement par les montants de 8 millions de francs, de 8,6 millions de francs, de 5,6 millions de francs et de 8 millions de francs.
Art. 8.Le montant de 3,1 millions de francs prévu à l'article 54 du même arrêté est remplacé par le montant de 3,2 millions de francs.
Art. 9.Le montant de 29,6 millions de francs prévu à l'article 55 du même arrêté est remplacé par le montant de 30,2 millions de francs.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 2000.
G. VERHOFSTADT