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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2011
publié le 05 janvier 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour

source
service public de wallonie
numac
2011206524
pub.
05/01/2012
prom.
08/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/08/2011206524/moniteur
moniteur
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8 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour


La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 10, § 1er, 8° et 9°, 11, § 2, 7° et 8°, et 12, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 18, 7° et 8°, 19, 7° et 8°, et 20, 6° et 7°;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 12 mai 2011;

Vu l'avis n°50.245/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 5 de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour est remplacé par le texte suivant : «

Art. 5.Les mesures de contention et/ou d'isolement.

La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.

La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.

Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.

La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.

Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.

La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.

Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».

Art. 3.A l'annexe 2, article 4, du même arrêté, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7. A partir du 1er janvier 2011, une ristourne de 0,30 euro sur le prix d'hébergement est octroyée par journée d'hébergement pour laquelle l'intervention d'un organisme assureur est accordée.

Ce montant est lié à l'indice pivot 112,72 dans la base 2004 = 100 et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ».

Art. 4.L'article 7 de l'annexe 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 7.Les mesures de contention et/ou d'isolement.

La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.

La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.

La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.

Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.

La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.

Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».

Namur, le 8 décembre 2011.

E. TILLIEUX

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