publié le 07 septembre 2016
Arrêté ministériel déterminant les critères et l'information multidisciplinaire qui donnent droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante
AUTORITE FLAMANDE
Emploi et Economie sociale
8 AOUT 2016. - Arrêté ministériel déterminant les critères et l'information multidisciplinaire qui donnent droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 2, 12°, inséré par le décret du 4 mars 2016, article 5, § 1er, 5°, a), modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 4 mars 2016, et article 5, § 2 ;
Vu le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, article 4, modifié par l'arrêté du 10 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du VDAB, donné le 3 février 2016 ;
Vu la demande d'avis introduite le 20 juin 2016 auprès de l'Inspection des Finances, par application de l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;
Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, article 10 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, lequel remplace l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, entre en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Considérant que cet arrêté porte exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et doit entrer en vigueur d'urgence afin d'assurer la sécurité et la continuité de la prime de soutien flamande, Arrête :
Article 1er.La liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi et de l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, est fixée dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat), visée à l'article 7 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, est chargée de l'appréciation de l'activité indépendante, visée à l'article 35, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Bruxelles, le 8 août 2016.
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe Liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi donnant droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) A. Critères sans condition 1. posséder un ticket donné par la VAPH/le VFSIPH/le FN/le Fonds 81 sans condition : 1.1. w2 ; 1.2. w3 ; 1.3. centre de jour (Z75, depuis le 01/01/2012 : Z76) ; 1.4. maison pour travailleurs (Z70, depuis le 01/01/2012 : Z71) ; 1.5. logement protégé (Z64, depuis le 01/01/2012 : Z66) ; 1.6. famille d'accueil/logement soutenu par un particulier (Z60, depuis le 01/01/2012 : Famille d'accueil (pas un logement soutenu par un particulier) : Z61, logement soutenu par un particulier : Z40) ; 1.7. logement autonome (Z55, depuis le 01/01/2012 : Z79) ; 1.8. logement assisté (Z50, depuis le 01/01/2012 : Z51) ; 2. avoir (eu) accès à une assistance par le travail avec un ticket centre de jour de la VAPH/du VFSIPH/du Fonds 81 ;3. une déclaration sur l'honneur d'un atelier protégé indiquant que le demandeur a été subsidié par le passé, par une décision du Fonds national, en tant que travailleur de groupe-cible (catégorie A, B ou C) conformément à l'AM du 23 mars 1970, article 5 ;4. avoir suivi l'enseignement primaire spécial (BLO) sans aucun certificat ou diplôme d'une formation conduisant à un niveau supérieur suivie ultérieurement ;5. avoir suivi un enseignement OV1 ou OV2 (forme d'enseignement 1 ou 2) sans aucun certificat/diplôme d'une formation conduisant à un niveau supérieur suivie ultérieurement ;6. dernier enseignement suivi OV3 avec ou sans l'obtention d'un certificat (de qualification) ;7. dernier enseignement suivi OV4 ;8. avoir eu accès à l'ION (« inclusief onderwijs », enseignement inclusif, de type 2) ;9. avoir suivi un « individueel aangepast curriculum » (IAC, programme adapté individuellement) et posséder une attestation de compétences acquises sans aucun certificat/diplôme d'une formation conduisant à un niveau supérieur suivie ultérieurement ;10. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 4 dans l'enseignement secondaire ;11. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 6 dans l'enseignement secondaire ;12. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 9 dans l'enseignement secondaire ;13. à partir de 4 points sur l'échelle d'autonomie pour le calcul de l'allocation d'intégration dans le cas de handicaps auditifs ;14. pouvoir prétendre à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 2 ou de 9 points dans le cas de handicaps visuels ;15. pouvoir prétendre à une allocation d'intégration pour des handicaps physiques, mentaux ou psychiques ;16. avoir droit à un supplément d'allocations familiales ;17. sur la base des critères médicaux, pouvoir prétendre à une reconnaissance allocation de remplacement de revenus à durée déterminée ou indéterminée ;18. disposer d'une décision judiciaire (ou d'une mention sur la carte d'identité) de minorité prolongée ; 19. une des problématiques suivantes : 19.1. affection endocrinienne non passagère, diagnostiquée par un endocrinologue ou un interniste : E232 ; 19.2. affection nutritionnelle, diagnostiquée par un interniste, un cardiologue ou un pneumologue, si un traitement de l'affection nutritionnelle n'est pas indiqué d'un point de vue médical : E662 ; 19.3. démence diagnostiquée par un neurologue : F00, F01, F02 ; 19.4. trouble amnésique, chronique, organique, non induit par une substance, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre : F04 ; 19.5. trouble psychique résultant d'une maladie physique et d'une lésion et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre : F06 ; 19.6. troubles de la personnalité et troubles du comportement résultant d'une maladie, d'une lésion et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqués par un (neuro)psychiatre : F070, F071, F072, F0720, F0721 ; 19.7. trouble induit par une substance diagnostiqué par un (neuro)psychiatre ou un neurologue : F106, F107 ; 19.8. troubles psychotiques diagnostiqués par un psychiatre : F20, F22 ; 19.9. troubles bipolaires diagnostiqués par un psychiatre : F31, F340 ; 19.10. troubles dépressifs, chroniques, en traitement psychiatrique pendant 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F33, F341 ; 19.11. troubles névrotiques et liés au stress, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F064, F40, F400, F401, F402, F410, F411, F419, F428, F431 ; 19.12. trouble de l'adaptation en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqué par un psychiatre : F43 ; 19.13. trouble somatoforme, diagnostiqué par un psychiatre : F44 ; 19.14. troubles dissociatifs diagnostiqués par un psychiatre : F440, F441, F4481, F449, F481 ; 19.15. troubles somatoformes graves et chroniques, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F450, F451, F452, F454, F458, F459 ; 19.16. trouble somatoforme grave et chronique, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre et un kinésithérapeute/médecin rééducateur ou par un centre de référence SFC agréé par l'INAMI, avec tentatives de thérapie clairement entreprises : F4800 ; 19.17. troubles du comportement alimentaire, diagnostiqués par un psychiatre, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans avec hospitalisations par le passé : F5000, F5020 ; 19.18. troubles du comportement alimentaire avec abus sexuel sous-jacent, diagnostiqués par un psychiatre, présents pendant plus de 5 ans, et en traitement psychiatrique avec hospitalisations passées : F5001, F5021 ; 19.19. troubles du contrôle des impulsions, diagnostiqués par un psychiatre : F638, F639 ; 19.20. troubles de la personnalité, en traitement psychiatrique et diagnostiqués par un psychiatre : F21, F600, F6010, F602, F6030, F6031, F604, F605, F606, F607, F608, F609 ; 19.21. handicap intellectuel diagnostiqué par un psychologue et existant avant l'âge de 18 ans : F70, F7001, F71, F72 ; 19.22. trouble des capacités motrices diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F82 ; 19.23. trouble de la communication diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F801, F808 ; 19.24. trouble de l'apprentissage diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F8191 ; 19.25. troubles envahissants diagnostiqués par un psychiatre : F840, F842, F843, F845, F849 ; 19.26. tics entraînant une souffrance visible ou des limitations significatives dans le fonctionnement quotidien, diagnostiqués par un neurologue ou un psychiatre : F952 ; 19.27. maladies dégénératives du système nerveux, diagnostiquées par un neurologue ou un interniste : G10, G11, G20, G21, G23, G30, G35, G37, G122, G253, G3120 ; 19.28. maladies épisodiques et paroxysmiques, diagnostiquées par un neurologue, avec crises : G400, G401, G402, G403, G404, G406, G407, G474 ; 19.29. maladies des nerfs, des racines nerveuses et du plexus nerveux, diagnostiquées par un neurologue ou un orthopédiste : G5400, G551, G552 ; 19.30. polyneuropathies, diagnostiquées par un neurologue : G620, G6210, G6320 ; 19.31. myopathie, diagnostiquée par un interniste ou un neurologue : G700 ; 19.32. paralysie cérébrale et autres phénomènes de paralysie, diagnostiqués par un neurologue : G819, G830, G8340 ; 19.33. autres maladies du système nerveux, diagnostiquées par un neurologue : G900, G91, G920, G935, G9340, G9500, G951, G952, G958 ; 19.34. autres maladies du système nerveux, diagnostiquées par un (neuro)psychiatre et un kinésithérapeute/médecin rééducateur avec tentatives de thérapie clairement entreprises : G933 ; 19.35. maladies de l'oeil diagnostiquées par un ophtalmologue : H540, H5401, H541, H5420, H5421, H5422, H5423, H5424 ; 19.36. maladies de l'oreille diagnostiquées par un otorhinolaryngologiste : H900, H903, H905, H906, H9131 ; 19.37. maladie du coeur, diagnostiquée par un cardiologue : I50 ; 19.38. maladies des voies respiratoires basses, diagnostiquées par un pneumologue : J43, J440 ; 19.39. arthropathie inflammatoire, diagnostiquée par un rhumatologue et un interniste ou un orthopédiste : M050+ ; 19.40. maladies de la colonne vertébrale, diagnostiquées par un orthopédiste ou un rhumatologue : M4300, M4310, M501, M510 ; 19.41. douleurs chroniques et raideur au niveau du système locomoteur, diagnostiquées par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ou un rhumatologue après un examen multidisciplinaire, avec tentatives de thérapie clairement entreprises (notamment kinésithérapie) : M790 ; 19.42. maladie des os et des cartilages, diagnostiquée par un orthopédiste, un rhumatologue ou un gynécologue : M80 ; 19.43. maladie des os et des cartilages, diagnostiquée par un orthopédiste ou un rhumatologue : M841, M86 ; 19.44. malformations congénitales du squelette et des muscles, diagnostiquées par un pédiatre, un orthopédiste, un rhumatologue ou un interniste : Q71, Q72, Q7620, Q774, Q780, Q796 ; 19.45. affection traumatique de la tête et du cou, diagnostiquée par un neurologue : S066 ; 19.46. affection traumatique de la tête et du cou, diagnostiquée par un neurologue ou un orthopédiste : S1430 ; 19.47. affection traumatique du thorax, de la colonne vertébrale et du bassin, diagnostiquée par un neurologue : S3430 ; 19.48. affections traumatiques de l'épaule et du bras, diagnostiquées par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur : S48, S57, S58, S67, S680, S684 ; 19.49. affections traumatiques de la hanche et de la jambe, diagnostiquées par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur : S780, S781, S87, S880, S881, S97, S980, S984 ; 19.50. facteurs qui influencent l'état de santé, si le néphrologue atteste que la dialyse doit également se faire pendant les heures de travail : Z490 ; 19.51. facteurs qui influencent l'état de santé, si attestés par le pneumologue : Z9020 ; 19.52. facteurs qui influencent l'état de santé, si le médecin spécialiste traitant atteste que la stomie est permanente et que plusieurs soins sont nécessaires pendant les heures de travail : Z9300, Z9310, Z9320, Z9330, Z9350, Z9360, Z9380 ; 19.53. facteurs qui influencent l'état de santé, si la greffe est attestée par le médecin spécialiste traitant : Z940, Z941, Z942, Z943, Z944 ; 19.54. avoir au moins une autre indication de handicap à l'emploi et figurer sur une liste d'attente en vue d'une greffe du rein, du coeur, des poumons, coeur-poumon(s) ou du foie, avec attestation du médecin spécialiste traitant ; 19.55. facteurs qui influencent l'état de santé, si attestés par le médecin spécialiste traitant : Z993 ; 19.56. après une occupation antérieure en tant que travailleur de groupe-cible dans une entreprise de travail adapté, s'orienter vers un emploi successif avec moins de support que mentionné au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
B. Critères avec condition 1. réaliser la condition dont on dispose sur la base du ticket donné par la VAPH/le VFSIPH/le FN avec condition : 1.1. w2 ; 1.2. w3 ; 2. droit à une VOP (prime de soutien flamande) majorée à partir de la deuxième année, après évaluation des interférences entre les limitations et la mission par le VDAB sur le lieu de travail : 2.1. lorsque des prestations réduites justifient un niveau supérieur de compensation ; 2.2. avec réévaluation au plus tôt à partir de la deuxième année d'augmentation et au plus tard après la cinquième année d'augmentation ; 2.3. en fonction de l'évolution du handicap, de l'environnement de travail, de la perte accrue de productivité toujours présente ou non, du besoin (accru) toujours présent ou non d'explication, d'accompagnement, de soutien et de contrôle ; 3. droit à une VOP majorée à partir de la demande de VOP, après évaluation des interférences entre les limitations et la mission par le VDAB sur le lieu de travail, avec réévaluation du pourcentage après 3 ans, en fonction de l'évolution du handicap, de l'environnement de travail, de la perte accrue de productivité toujours présente ou non, du besoin (accru) toujours présent ou non d'explication, d'accompagnement, de soutien et de contrôle, en cas de : 3.1. transition en qualité de travailleur de groupe-cible quittant un atelier protégé ; 3.2. transition à partir d'un travail assisté organisé par la VAPH, dans le cadre de laquelle il est fait usage d'un ticket donné par la VAPH/le VFSIPH/le FN/le Fonds 81 pour un centre de jour (Z75, depuis le 01/01/2012 : Z76) ou d'un soutien adapté au handicap de la VAPH via une aide directement accessible pour l'accueil de jour ; 3.3. pouvoir prétendre à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 2 ou de 9 points dans le cas de handicaps auditifs ; 3.4. pouvoir prétendre à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 3 ou de 12 points dans le cas de handicaps visuels, mentaux et psychiques ; 3.5. pouvoir prétendre à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 4 ou de 15 points dans le cas de handicaps physiques ; 3.6. diabètes, insulinodépendants, instables/difficiles à contrôler (E100), diagnostiqués par un interniste ou un endocrinologue ; 3.7. mucoviscidose (E84), diagnostiquée par un interniste ; 3.8. handicap mental modéré, diagnostiqué par un psychologue et existant avant l'âge de 18 ans (F71) ; 3.9. spyratrophie spinale et syndromes similaires (G12), diagnostiqués par un neurologue ou un interniste ; 3.10. maladie de Werdnig-Hoffmann (G120), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.11. maladie de Kugelberg-Weladner (G121), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.12. maladie de Pick (G310), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.13. maladies neurodégénératives, non spécifiées par ailleurs (G319), diagnostiquées par un neurologue ou un interniste ; 3.14. dystrophie musculaire (Becker, Duchenne, facio-scapulo-humérale, etc.) (G710), diagnostiquée par un interniste ou un neurologue ; 3.15. paralysie cérébrale spastique congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G800), diagnostiquée par un neurologue ; 3.16. diplégie spastique congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G801), diagnostiquée par un neurologue ; 3.17. hémiplégie congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G802), diagnostiquée par un neurologue ; 3.18. forme choréo-athétosique dyskinétique de paralysie cérébrale (G803), diagnostiquée par un neurologue ; 3.19. forme ataxique de paralysie cérébrale (G804), diagnostiquée par un neurologue ; 3.20. hémiplégie hypotonique (G810), diagnostiquée par un neurologue ; 3.21. hémiplégie spastique (G811), diagnostiquée par un neurologue ; 3.22. hémiplégie non spécifiée (G812), diagnostiquée par un neurologue ; 3.23. paraplégie/paraparésie hypotonique (G820), diagnostiquée par un neurologue ; 3.24. paraplégie/paraparésie spastique (G821), diagnostiquée par un neurologue ; 3.25. paraplégie/paraparésie non spécifiée (G822), diagnostiquée par un neurologue ; 3.26. tétraplégie hypotonique (G823), diagnostiquée par un neurologue ; 3.27. tétraplégie spastique (G824), diagnostiquée par un neurologue ; 3.28. tétraplégie non spécifiée (G825), diagnostiquée par un neurologue ; 3.29. porencéphalie, kystes cérébraux acquis (G930), diagnostiqués par un neurologue ; 3.30. syringomyélie ou syringobulbie, au niveau cervical ou supérieur (G9501), diagnostiquée par un neurologue ; 3.31. amputation traumatique des deux bras (T052), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.32. amputation traumatique des deux jambes (T055), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.33. amputation traumatique à la hauteur des membres supérieurs et inférieurs (T056), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.34. amputation pulmonaire, de plus de 1 lobe (Z9021), attestée par un pneumologue ; 3.35. dépendance respiratoire (Z99), si attestée par le médecin spécialiste traitant ; 4. en cas de troubles psychiques et de troubles du comportement diagnostiqués par un psychiatre résultant d'un grave problème d'assuétude avec plusieurs tentatives de thérapie déjà entreprises (F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19) : 4.1. mais avec une conscience de la maladie et une volonté de traitement ; 4.2. et le démarrage de la VOP dans un délai de 6 mois à compter du début du traitement ; 4.3. pour une période de maximum 2 ans ; 4.4. moyennant, durant cette période, un accompagnement spécialisé intensif pour le problème d'assuétude ayant pour finalité une transition vers le circuit économique normal.
Liste de l'information multidisciplinaire complémentaire en cas d'indication de handicap à l'emploi donnant potentiellement droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) A. Critères sans condition 1. combinaison d'au moins 3 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM (Critères qui donnent droit à des mesures spéciales de soutien à l'emploi) » - VOP, qui ont été manqués de peu ;2. combinaison d'au moins 2 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM » - VOP qui ont été manqués de peu, avec d'autres informations multidisciplinaires ;3. combinaison d'au moins 2 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM » - VOP qui ont été manqués de peu, avec un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;4. reconnaissance comme personne handicapée par la VAPH/le VFSIPH, mais avec refus du ticket w3 demandé, et avec un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;5. fonctionner comme une personne avec un léger handicap mental et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ; 6. combinaison d'un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours et d'un problème de quart-monde (pauvreté, analphabétisme, exclusion sociale, etc.) ; 7. un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours et autres informations multidisciplinaires en combinaison avec l'offre du marché régional ;8. avoir eu accès à l'enseignement intégré (GON) de type 1 (ou de type offre de base), 3 ou 7 dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;9. soutien intensif par un service d'aide aux études pour les étudiants de l'enseignement supérieur et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ; 10. changement d'école entre l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial, Syntra, etc., et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires ; 11. avoir ou avoir eu plusieurs accompagnements ou un accompagnement de longue durée (ambulant, semi-résidentiel ou résidentiel) par un service/une institution du secteur du bien-être, des soins de santé ou des personnes handicapées et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;12. avoir ou avoir eu plusieurs accompagnements ou un accompagnement de longue durée par l'aide spéciale à la jeunesse et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;13. combinaison de la possession d'un ticket de l'AWIPH ou de la COCOF ou du DPB et autres informations multidisciplinaires ou un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté ;14. combinaison d'une décision judiciaire imposant le placement sous la surveillance d'un conseil judiciaire avec d'autres informations multidisciplinaires ;15. combinaison d'une décision judiciaire imposant le placement sous la surveillance d'un administrateur provisoire avec d'autres informations multidisciplinaires ;16. en cas de handicap visuel, pouvoir prétendre à une allocation d'intégration de catégorie 1 (7/8 points) en combinaison avec un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;17. en cas de handicap non sensoriel, avoir un score de 4 à 6 points sur l'échelle d'autonomie pour le calcul de l'allocation d'intégration en combinaison avec un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;18. disposer d'une décision judiciaire ou d'une attestation d'incapacité de travail en combinaison avec un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ou d'autres informations multidisciplinaires ;19. combiner la perception d'une allocation d'invalidité et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ou d'autres informations multidisciplinaires ;20. pouvoir prétendre à un supplément d'allocations familiales sur la base du handicap personnel en tant que parent et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours et d'autres informations multidisciplinaires ;21. avoir parcouru des actions antérieures dans le réseau ATB/GTB et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;22. besoin antérieur d'actions de soutien intensif (WEP+, art.60, actions auprès de tiers, politique d'activation, etc.) dans le cadre de l'emploi et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ; 23. périodes d'inactivité longues et nombreuses durant la carrière antérieure, qui ne sont pas imputables à des facteurs externes au client, et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires ;24. être demandeur d'emploi complet indemnisé plus de 2 années malgré une recherche d'emploi intensive et ciblée, et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires ;25. utiliser les outils de la VAPH et un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ;26. un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté et un compte rendu motivé d'un service spécialisé de formation, d'accompagnement et de médiation dans le cadre d'une formation ou d'un stage qui a été suivi ; 27. un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté et un avis motivé d'un service compétent ou d'une personne compétente (centre d'expertise et de soutien, praticien paramédical, accompagnateur d'un stage d'activation, stage de prospection, etc.) ; 28. affections de l'oeil (H5331, H544, H545), diagnostiquées par un ophtalmologue, complétées par d'autres informations multidisciplinaires ou une autre indication de handicap à l'emploi ;29. affections de l'oreille (H901, H904, H908), diagnostiquées par un otorhinolaryngologiste, complétées par d'autres informations multidisciplinaires ou une autre indication de handicap à l'emploi ; B. Critères avec condition 1. en cas de traitement médical intensif de longue durée pour une affection tumorale (de C00 à D45, à l'exc.de D22) : 1.1. avec le démarrage de la VOP dans un délai de 3 mois à compter du début du traitement ; 1.2. pour une période de maximum 2 ans ; 1.3. suivie à la demande du travailleur/de l'employeur d'une évaluation de sa validité ultérieure ; 2. en cas de graves limitations bilatérales aux hanches ou aux genoux et : 2.1. si le traitement qui s'impose consiste en une prothèse du genou ou de la hanche ; 2.2. mais qu'il est actuellement reporté d'un point de vue médical en raison d'un âge « trop précoce » ; 2.3. avec dans un délai de 6 mois à compter de la demande du droit ; 2.4. un usage du droit pendant maximum 5 ans ; 2.5. suivi d'une évaluation de sa validité ultérieure.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 18 août 2016 déterminant les critères et l'information multidisciplinaire donnant droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante.
Bruxelles, le 18 août 2016.
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS