publié le 18 mars 2024
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
7 MARS 2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, quater inséré par la
loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/06/2016
pub.
01/07/2016
numac
2016024135
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer et modifié par la loi du 13 février 2020;
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Considérant les avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, formulées le 16 novembre 2023 et le 14 décembre 2023;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 29 novembre 2023 et le 15 janvier 2024;
Vu les accords de la Secrétaire d'Etat au budget, donnés le 21 décembre 2023 et le 18 janvier 2024;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.Dans la liste partie I, titre 1, chapitre II, section 2 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le moyen suivant est ajouté:
1° Installatie door de leverancier Installation par le fournisseur
2° a) Huurgeld/onderhoud en bevochtiger voor éénmalig gebruik Location/entretien et humidificateur à usage unique
I
II
Huurgeld en onderhoud Location et entretien
Bevochtiger voor éénmalig gebruik Humidificateur à usage unique
Cat. Benaming Dénomination
Code Code*
Vergoedings-basis Base de remboursement
Code Code*
Vergoedings-basis Base de remboursement
Code Code*
Vergoedings-basis Base de remboursement
A
CONCENTRATEUR D'OXYGENE/ ZUURSTOF- CONCENTRATOR fixe CAIRE - VISIONAIR 5 (DYNA-MEDICAL)
4715-462 7116-767
31,80
4576-391 7116-775
90,10
4756-409 7116-783
5,51
0,00
0,00
Art. 2.Dans la liste partie I, titre 4, chapitre II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : au point b), les dispositions suivantes sont à supprimés :
Criterium Critère
Code Code
Benaming Dénomination
Opm.
Obs.
Eenheden beoogd sub 1-2° Unités visées sous 1-2°
A
1481-373 0761-858 0761-858
FENYLBUTYRAAT (BUPHENYL, TRIBUTYRAAT) PHENYLBUTYRATE - g (2/2000) * pr. g (2/2000) ** pr. g (2/2000)
per 100 g par
Art. 3.La liste partie I, titre 3, chapitre IV de l'annexe à ce même arrêté est complétée par un § 33 rédigé comme suit : a) La matière première suivante est remboursée si elle est utilisée pour le traitement oral des bénéficiaires atteints d'une infection modérée à sévère à Clostridioides Difficile toxine-positif. Lors de l'initiation du traitement, le bénéficiaire doit simultanément remplir les conditions suivantes : - Il s'agit d'une infection modérée à sévère avec au moins trois épisodes de diarrhée aqueuse dans les 24 heures précédentes.
ET - Il s'agit d'une infection à toxine positive, démontrée par un TAAN positif pour un C. Diff producteur de toxine ou test immunologique positif pour la toxine A et/ou B de C. Diff. b) Le remboursement de la matière première concernée doit être demandé par un médecin spécialiste en gastro-entérologie, médecin spécialiste en maladies infectieuses, médecin spécialiste en gériatrie ou médecin spécialiste en médecine interne qui est responsable du traitement.c) La quantité de matière première remboursable prend en compte une dose maximale de 4 x 500 mg par jour, pendant une période maximale de 90 jours.d) Le médecin spécialiste rédige un rapport attestant que le bénéficiaire remplit les conditions reprises au point a) et il l'envoie avec la demande à l'attention du médecin-conseil.e) La demande peut être faite conformément au modèle A21 de la partie III de la liste et reprise en annexe au présent arrêté.f) Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous A31 de la partie III de la liste et dont la durée de validité est limitée à 3 mois maximum.g) L'autorisation doit être présentée au pharmacien qui la complète par les données requises et la remet au bénéficiaire. Le pharmacien doit transmettre à son office de tarification les données figurant sur l'autorisation.
Signe
Nom
Quantité*
Base de remboursement
Vancomycine
1
7,6271€
(* ) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.
Teken
Naam
Hoeveelheid*
Vergoedingsbasis
Vancomycine
1
7,6271€
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
F. VANDENBROUCKE