Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 mai 1999
publié le 21 mai 1999

Arrêté ministériel relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées

source
ministere des communications et de l'infrastructure et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022429
pub.
21/05/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999022429/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées


Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de la Santé publique, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale, Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 27.4.3, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1978;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 février 1999;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées prévoit que les Etats membres prendront les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des cartes de stationnement pour personnes handicapées selon le modèle communautaire uniforme intervienne au plus tard le 1er janvier 2000, et que certains problèmes techniques, tels que l'épuisement des stocks des modèles actuels, requièrent l'entrée en vigueur à bref délai du présent arrêté ministériel, Arrêtent :

Article 1er.1° La carte visée à l'article 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, peut être délivrée : a) aux personnes atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;b) aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points mesurés conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;c) aux personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins;d) aux personnes atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;e) aux invalides civils et militaires de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.2° La carte est conforme au modèle de l'annexe I.

Art. 2.La carte est demandée : 1° par les invalides de guerre (militaires et assimilés) et par les invalides militaires du temps de paix au Ministère des Finances, Administration des Pensions, Tour des Finances, boîte 31, boulevard du Jardin Botanique 50, à 1010 Bruxelles;2° par les invalides civils de guerre au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des victimes de la guerre, square de l'Aviation 31, à 1070 Bruxelles;3° par les autres intéressés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, rue de la Vierge Noire 3C à 1000 Bruxelles. La formule de demande est fixée par l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Elle comporte au minimum le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de registre national et la signature de l'intéressé et doit être accompagnée d'une photo récente de l'intéressé.

La délivrance de la carte à l'intéressé est assurée par l'Administration de l'Intégration sociale.

Art. 3.1° A la demande adressée à l'Administration de l'Intégration sociale, doit être jointe une attestation émanant d'une autorité judiciaire ou administrative indiquant que l'intéressé est atteint d'un des handicaps mentionnés à l'article 1er, a) à d). Aucune attestation ne doit être jointe si l'intéressé, à la suite d'un examen effectué par l'Administration de l'Intégration sociale, appartient à l'une des catégories visées à l'article 1er, a) à d). 2° A défaut, l'intéressé doit produire un certificat conforme à l'annexe 2 et complété par un médecin au choix du demandeur. L'intéressé dont le médecin atteste, soit qu'il se déplace avec des difficultés importantes, avec des efforts supplémentaires importants ou avec un recours important à des équipements particuliers, soit qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement complètement adapté, est considéré comme appartenant à l'une des catégories visées à l'article 1er, a) à d).

Dans ce cas, l'Administration de l'Intégration sociale peut procéder à un contrôle médical pour vérifier si l'intéressé appartient à l'une des catégories visées à l'article 1er, a) à d).

Art. 4.Le requérant est tenu de fournir, à la demande de l'Administration habilitée à octroyer la carte, tous les renseignements qui sont nécessaires pour l'octroi de la carte.

Art. 5.La carte est strictement personnelle; elle ne peut être utilisée que lorsque le titulaire est transporté dans le véhicule qui est mis en stationnement ou lorsqu'il conduit lui-même le véhicule.

En cas d'usage abusif, la carte peut être retirée par un agent qualifié, qui renvoie la carte à l'Administration de l'Intégration sociale. Dans ce cas, cette Administration peut décider de ne pas délivrer de nouvelle carte à l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la carte a été retirée.

En cas de disparition du motif justifiant son utilisation, la carte doit être retournée par le titulaire ou ses ayant-droits, à l'Administration de l'Intégration sociale, avec indication du motif de renvoi.

Art. 6.Le titulaire de la carte peut en obtenir un duplicata lorsque celle-ci est perdue, volée, détruite, détériorée ou illisible.

Ce duplicata doit être demandé à l'Administration de l'Intégration sociale. La carte détériorée ou illisible doit être renvoyée au plus tard au moment de la délivrance de la nouvelle carte. En cas de vol, une déclaration de vol rédigée par une autorité compétente doit être jointe à la demande de renouvellement

Art. 7.La carte est octroyée pour une durée maximale de 10 ans. Le renouvellement de la carte se fait selon les mêmes modalités que pour la première demande.

Art. 8.§ 1er. L'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale de stationnement pour handicapés ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1996, est abrogé. § 2. Toutefois, les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 restent valables jusqu'à leur date d'expiration. § 3. Les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1973 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale autorisant à stationner sans limitation de durée ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975, restent valables jusqu'au 31 juillet 2001. Elles ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la délivrance d'un duplicata.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale, J. PEETERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale, J. PEETERS

^