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Arrêté Ministériel du 07 juin 2024
publié le 02 août 2024

Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs

source
autorite flamande
numac
2024007042
pub.
02/08/2024
prom.
07/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune commune, article 2, alinéa 6, article 4, § 2, alinéa 2, et alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, article 5, alinéa 4, article 11, 16, alinéa 2, article 21, 24, alinéa 2, article 26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, 35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article 61, article 65, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, article 68, alinéa 4, article 75, alinéa 2, et article 83, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 mai 2024. - Le 31 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 4 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : 1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est assimilé à 3 000 euros ;2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté précité comprend un calcul par modèle du potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle.L'entité compétente effectue ce calcul par modèle sur la base, d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de l'année N-2 et des paiements directs perçus de l'année N-2 et, d'autre part, des coefficients moyens globaux.

Si l'agriculteur n'est pas d'accord avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, 2°, le revenu des facteurs réel peut être prouvé à l'aide du formulaire mis à disposition par l'entité compétente. Ce formulaire est rempli par un expert-comptable certifié, un conseiller fiscal certifié, un expert-comptable ou un expert-comptable fiscaliste, qui est inscrit au registre public, visé au chapitre 5 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° expert-comptable certifié : un expert-comptable certifié tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;2° conseiller fiscal certifié : un conseiller fiscal certifié tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;3° expert-comptable : un expert-comptable tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;4° expert-comptable fiscaliste : un expert-comptable fiscaliste tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal. Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux rubriques suivantes : 1° les recettes, à savoir : a) les recettes de la vente d'animaux et de produits d'origine animale ;b) les recettes de la vente de produits végétaux ;c) les autres recettes ;2° les coûts autres que les coûts des facteurs, à savoir : a) les coûts suivants, autres que les coûts des facteurs variables ;1) l'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, l'élimination du fumier ;2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les plants, les substrats, les supports et les liants ;3) l'énergie ;4) le travail par des tiers, le travail à façon ;5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ;b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ;c) les amortissements. L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des chiffres visés à l'alinéa 4. » ; 2° entre les alinéas 5 et 6, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces justificatives nécessaires pour prouver les chiffres fournis visés à l'alinéa 4. Le revenu des facteurs réel prouvé conformément à l'alinéa 2 et accepté par l'entité compétente, vaut pour l'année N, l'année N + 1 et l'année N + 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la capacité de gain standard calculée, hors primes, pour l'année N+1 et l'année N+2 n'a pas diminué de plus de 25 % par rapport à la capacité de gain standard calculée, hors primes, pour l'année N ;2° le revenu des facteurs réel pour l'année N ne se situe pas entre 7 500 euros et 8 000 euros.Pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique, le revenu des facteurs réel ne se situe pas entre 3 000 euros et 3 250 euros. 3° aucune autre modification significative de la gestion de l'exploitation n'a eu lieu.».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS .


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