publié le 16 août 2006
Arrêté ministériel portant autorisation de l'utilisation de vaccins à usage vétérinaire pour la prévention de la peste du canard
7 AOUT 2006. - Arrêté ministériel portant autorisation de l'utilisation de vaccins à usage vétérinaire pour la prévention de la peste du canard
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
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21/06/2011
numac
2011000361
source
service public federal interieur
Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, notamment l'article 6quater, § 2, 3°, rétabli par la loi du 1er mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire, notamment l'article 1er, 2°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances : - qu'il n'existe pas de vaccin pour la prévention de la peste du canard en Belgique pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée; - que la prévention de cette maladie est nécessaire pour la protection de la santé animale; - qu'il existe des vaccins pour la prévention de la peste du canard pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée dans au moins un autre Etat membre; - qu'il est urgent de fixer les conditions et modalités pour l'importation et la détention de ces médicaments;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre, sans délai, des mesures réglementaires pour l'utilisation en Belgique de vaccins contre la peste du canard, maladie reprise dans la liste de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) sous le nom d'entérite virale du canard et considérée, comme importante du point de vue socio-économique et sanitaire et sur le plan des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, Arrête :
Article 1er.L'utilisation de vaccins pour la prévention de la peste du canard est permise pour une période d'un an sous les conditions et modalités prévues dans l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 août 2006.
R. DEMOTTE