publié le 09 mars 2002
Arrêté ministériel fixant la liste des types d'entreprises prévue à l'article 56, § 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
6 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant la liste des types d'entreprises prévue à l'article 56, § 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment l'article 56, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1985 fixant les types d'entreprises pour lesquelles l'emploi des produits phytopharmaceutiques de la classe A ou des pesticides à usage non agricole des classe A et B se justifie;
Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l gutilisation des produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002 et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, la liste des entreprises dont l'exploitant ou le gestionnaire peut être considéré comme utilisateur professionnel, et ce, en vue de leur permettre de continuer à acquérir et d'utiliser les produits biocides de la classe A, dont ils ont besoin dans l'exercice de leur activité, et d'éviter ainsi une situation d'insécurité juridique;
Vu l'avis 32.836/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er,2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.Pour l'application de l'article 56,§ 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sont considérés comme entreprises ou établissements dont les activités peuvent nécessiter l'emploi de biocides de la classe A qui ne sont pas inscrits dans l'annexe XII de cet arrêté : - les installations d'imprégnation du bois, les industries de la construction et transformatrices du bois; - les entreprises pour travaux de peinture; - les établissements de stockage de biens ou de marchandises; - les entreprises de transport; - les moulins, les industries alimentaires; - les industries et établissements de production ou de transformation de produits animaux ou de produits d'origine animale ou végétale, ainsi que les entreprises d'élevage d'animaux; - le secteur horeca et les cuisines industrielles; - les établissements de vente de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale; - les bains publics, les piscines et les autres installations sportives ouvertes au public; - les centres de bancs solaires; - les établissements de soins, y compris les cabinets médicaux et dentaires; - les cabinets véterinaires; - les laboratoires de recherche et d'analyse dans le domaine médical et véterinaire; - les chambres stériles en milieu professionnel; - les établissements de production ou de traitement des eaux; - les enclos d'équarrissage; - les industries de production de produits de textile; - les industries de production ou de transformation de polymères synthétiques; - les industries de production de pâte à papier; - les blanchisseries et lavoirs; - les industries produisant des produits emballés déteriorables.
L'acquisition de produits en vue de l'usage professionnel prévue à l'alinéa précédent est limitée aux produits autorisés pour des applications correspondant aux activités de l'entreprise ou de l'établissement en question.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 25 juillet 1985 fixant les types d'entreprises pour lesquelles l'emploi des produits phytopharmaceutiques de la classe A ou des pesticides à usage non agricole des classes A et B se justifie est abrogé.
Bruxelles, le 6 mars 2002.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK