publié le 27 mars 1998
Arrêté ministériel déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission d'avis des Préparations de Plantes
6 MARS 1998. Arrêté ministériel déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission d'avis des Préparations de Plantes
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;
Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétentence d'avis;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, notamment l'article 4, § 4, alinéa 2;
Considérant qu'il n'était pas possible de proposer un nombre égal d'hommes et de femmes, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par Commission : la Commission d'avis des Préparations de Plantes, visée à l'article 4, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
Art. 2.La Commission est composée comme suit : § 1er. Les membres : 1° en tant que réprésentants des organismes intéressés par la recherche sur les plantes : - monsieur P.Andrianne; - monsieur L. Angenot; - monsieur L. Delmulle; - monsieur K. Demeyer; - monsieur B. Desrumaux; - monsieur J. Rammeloo; - monsieur G. Van Snick; - monsieur A. Vlietinck; 2° en tant que réprésentants des organismes intéressés par la fabrication et le commerce des plantes, chaque fois un représentant de : - l'Association pharmaceutique belge (APB); - FEDERA; - Le Fédération belge de l'Industrie et du commerce des produits naturels, de réforme et de diététique (NAREDI); - Oriental plant promotion association (OPPAS); 3° un fonctionnaire de l'Inspection générale des denrées alimentaires et un fonctionnaire de l'Inspection générale de la pharmacie, designés par leur direction. § 2. Les experts.
Ils sont invités par le Président en raison de leur compétence particulière pour participer à la discussion d'un sujet déterminé, éventuellement sur proposition d'un membre. § 3. Le Président et le Vice président de la Commission sont désignés parmis et par les membres de la Commission conformément au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de l'Inspection générale des denrées alimentaires.
Art. 3.Les membres de la Commission, les experts et les fonctionnaires du secrétariat sont tenus au secret professionnel pour toutes informations dont ils ont eu connaissance lors de l'exécution de leur mandat, sauf dérogation accordée par le Président et repris au procès verbal.
Art. 4.La Commission a pour mission entre autres de donner des avis susceptibles : 1° de déterminer des teneurs maximales en substances actives et marqueurs dans les plantes marquées avec (*) dans la liste 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 précité;2° d'éventuellement interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;3° d'éventuellement réserver le commerce de certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou d'attestations déterminés;4° de modifier les listes en annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997;5° d'appliquer l'arrêté royal précité du 29 août 1997.
Art. 5.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mars 1998.
M. COLLA