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Arrêté Ministériel du 06 juillet 1998
publié le 16 juillet 1998

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'évaluation des candidats pour certaines promotions à la police judiciaire près les parquets

source
ministere de la justice
numac
1998009539
pub.
16/07/1998
prom.
06/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/06/1998009539/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'évaluation des candidats pour certaines promotions à la police judiciaire près les parquets


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 32, §2;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 28 mai 1998;

Vu le protocole n° 180 du 12 juin 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;

Considérant que des promotions doivent pouvoir avoir lieu à partir de cette même date et qu'il est par conséquent urgent de fixer les modalités relatives à l'évaluation des candidats à ces promotions, Arrête :

Article 1er.La grille d'évaluation visée à l'article 32, §2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est fixé conformément à l'annexe 1.

Art. 2.L'évaluation est réalisée en évaluant le candidat sur les 27 caractéristiques de la grille, sauf sur les "13. Sens du commandement" et "14. Formation des subordonné(e)s", lorsque cela concerne une promotion à l'échelle de traitement 2B ou au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, inspecteur divisionnaire de laboratoire, inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.

Art. 3.Les évaluations "insuffisant" "faible" "bon" "très bon" et "excellent" correspondent comme suit à l'échelle des appréciations de 0 à 4 : Pour la consultation du tableau, voir image La signification de chaque évaluation par caractéristique est décrite à l'annexe 2.

Art. 4.Pour chaque caractéristique à évaluer pour la promotion, le candidat est évalué par l'attribution d'une appréciation de 0 à 4.

La cotation d'une caractéristique est obtenue en multipliant l'appréciation obtenue pour la caractéristique avec le coefficient de pondération attribué à cette caractéristique.

Art. 5.L'appréciation finale est le chiffre obtenu par le total des cotations obtenues pour les caractéristiques à évaluer pour la promotion, divisé par la somme des coefficients de pondération.

Pour la détermination de l'appréciation finale, si le résultat obtenu compte des décimales, le total est ramené au chiffre inférieur si celles-ci sont inférieures à 0,5. Il est porté au chiffre supérieur si les décimales sont égales ou supérieures à 0,5.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

T. VAN PARYS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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