publié le 23 mars 2001
Arrêté ministériel approuvant la modification du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options
6 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel approuvant la modification du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois des 30 janvier 1996, 10 mars 1999, 11 avril 1999 et 12 août 2000, notamment l'article 36, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, notamment les articles 7, § 1er et 8;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options;
Vu le Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options approuvé par l'arrêté ministériel du 9 avril 1996;
Vu la décision de l'autorité de marché de Euronext Brussels modifiant le Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des options;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière 23 janvier 2001, Arrête :
Article 1er.Les modifications, du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, annexées au présent arrêté sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté produira ses effets le 1er février 2001.
Bruxelles, le 6 février 2001 D. REYNDERS
Annexes Modifications du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options
Article 1er.A l'article 1er du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les points 6°, 18° et 19° sont abrogés.
Art. 2.L'article 5, § 2, 2° du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options est abrogé.
Art. 3.A l'article 5, § 2, 3° du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "ou n'agira pas comme contrepartie" sont supprimés.
Art. 4.A l'article 5, § 2, 4° du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "et/ou d'agir comme contrepartie d'un investisseur" sont supprimés.
Art. 5.A l'article 5, § 2, 4°, premier tiret du Règlement du Marché de la Bourse Belge des Futures et des Options, les mots ": intermédiaire ou contrepartie" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 5, § 2, 4°, deuxième, troisième et quatrième tirets du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "si plusieurs intermédiaires sont concernés ( . ) qui agit comme contrepartie" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 5, § 2, 5° du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "et/ou d'agir comme contrepartie d'un NMI" sont supprimés.
Art. 8.A l'article 5, § 2, 5°, premier tiret du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et Options, les mots ": intermédiaire ou contrepartie" sont supprimés.
Art. 9.A l'article 5, § 2, 5°, deuxième, troisième et quatrième tirets du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "si plusieurs intermédiaires sont concernés ( . ) qui agit comme contrepartie" sont supprimés.
Art. 10.L'article 5, § 3 du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options est abrogé.
Art. 11.L'article 5, § 4 du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options est modifié de la façon suivante : « Toutes les conventions visées au § 2, doivent être en conformité avec la loi, l'arrêté, l'arrêté de reconnaissance, le règlement de bourse, les procédures prises en exécution du règlement de bourse, et le présent règlement. »
Art. 12.A l'article 7, § 2, 2°, alinéa 1er du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "qui agit comme contrepartie d'un client," sont supprimés.
Art. 13.A l'article 7, § 2, 5° du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "qui agit comme contrepartie d'un client," sont supprimés.
Art. 14.A l'article 9, § 3 du Règlement du Marché de la Bourse belge des Futures et des Options, les mots "et en cas de réussite de manière satisfaisante par au moins deux des personnes susvisées des examens organisés par Belfox SC en ce qui concerne le système de compensation et de liquidation" sont supprimés.
Bruxelles, le 1er février 2001.
Le Président de l'autorité de marché de Euronext Brussels, V. Van Dessel Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 février 2001.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS