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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2018
publié le 19 décembre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018032447
pub.
19/12/2018
prom.
06/12/2018
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eli/arrete/2018/12/06/2018032447/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 18;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 20 septembre 2018, approuvé le 2 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre réalisé le 3 août 2018;

Vu l'évaluation de la Ministre compétente pour la Politique Agricole réalisée le 13 août 2018 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.

Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 2) est remplacé par le texte suivant : « 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Gewas

Minimumafstand

Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden):

Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides):


- voor de productie van basiszaad

300 m

- pour la production de semences de base

300 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

250 m

- pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

Sorghum spp.


- voor de productie van basiszaad (*)

400 m

- pour la production de semences de base (*)

400 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad(*)

200 m

- pour la production de semences certifiées (*)

200 m

X Triticosecale, zelfbestuivende rassen

X Triticosecale, variétés autogames:


- voor de productie van basiszaad

50 m

- pour la production de semences de base

50 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

20 m

- pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m

Zea mays

200 m


(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au point 2, 1re alinéa peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

C. FREMAULT

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