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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté ministériel portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure

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service public federal mobilite et transports
numac
2002014324
pub.
21/12/2002
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06/12/2002
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6 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment le chapitre 14;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1988 approuvant la résolution n° 11 du 4 juin 1987 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, notamment l'article 14.02 point 2.2 de l'annexe 1er à la résolution, Arrête :

Article 1er.Il est instauré un examen de matelot pour la navigation intérieure.

Art. 2.L'examen de matelot pour la navigation intérieur comporte une partie théorique et une partie pratique sur les matières visées à l'annexe 1er.

Art. 3.Pour être admis à participer à l'examen de matelot pour la navigation intérieure, le demandeur doit être âgé de 17 ans au moins.

Art. 4.La demande en vue de la participation à l'examen de matelot pour la navigation intérieure est introduite auprès de la Direction générale Transport maritime au moyen du formulaire requis.

Elle est datée et signée par le demandeur et doit être accompagnée : 1° d'une copie de la carte d'identité ou du passeport;2° d'une photo d'identité récente.

Art. 5.La participation à la partie théorique de l'examen de matelot pour la navigation intérieure est subordonnée au paiement préalable d'une redevance de 50 euros.

Art. 6.La participation à la partie pratique de l'examen de matelot pour la navigation intérieure est subordonnée : 1° à la réussite de la partie théorique;2° au paiement préalable des frais engendrés par la mise à disposition des bateaux par les établissements d'enseignement dispensant des cours théoriques et pratiques de navigation intérieure.

Art. 7.Le candidat qui échoue à la partie pratique de l'examen peut repasser cette partie après un délai de deux mois minimum. En l'absence de réussite lors de cette deuxième tentative, le candidat devra introduire une nouvelle demande de participation et repasser toutes les épreuves de l'examen.

Art. 8.Il est institué une commission d'examen, dénommée ci-après « la Commission », chargée de procéder à l'organisation de l'examen de matelot pour la navigation intérieure visé à l'article 1er.

Elle est composé de cinq membres, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire et quatre examinateurs. Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs.

Les mandats des membres effectifs et des membres suppléants sont octroyés pour une durée de trois ans et sont renouvelables.

Art. 9.Un secrétaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Transport maritime, est adjoint à la Commission. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 10.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Art. 11.Les délibérations de la Commission sont secrètes.

Art. 12.Les décissions de la Commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité la voix du président est prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen. Le candidat qui a réussi l'examen reçoit du président de la Commission une déclaration à titre de preuve dont le modèle est fixé en annexe 2.

Art. 13.Les examens de matelot pour la navigation intérieure ont lieu en fonction des besoins mais au moins une fois par an. Ils sont annoncés par tous les moyens jugés convenables par la Commission.

Art. 14.Les examens de matelot pour la navigation intérieure ont lieu en français ou en néerlandais, selon la langue choisie par le demandeur dans sa demande.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Mme I. DURANT

Annexe 1er Matières pour l'examen de matelot pour la navigation interière A. Partie théorique I. Technologie du bateau 1. Sortes et types de bateau;2. Parties du bateau : généralités et particularités;3. Equipement des bateaux : agrès et apparaux;4. Echelles et marques de jauge;5. Théorie des manoeuvres;6. Equipement de timonerie;7. Chargement, déchargement et arrimage. II. Machines 1. Description et maintenance des machines (moteurs et pompes);2. Utilisation du manuel d'entretien. III. Règlements 1. Connaissance élémentaire du Règlement général des voies navigables du Royaume;2. Connaissance élémentaire du Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI).En particulier, règles de route et signalisation.

IV. Navigation 1. Description de la voie navigable et des ouvrages d'art;2. Connaissance élémentaire des effets de la marée (variation de niveau);3. Connaissance élémentaire du balisage latéral et cardinal. V. Sécurité et prévention des accidents 1. Lutte contre l'incendie;2. Moyens de sauvetage;3. Prévention et protection des personnes. VI. Prévention des pollutions et respect de l'environnement B. Partie pratique 1. Utilisation du bachot;2. Familiarisation au bateau;3. Préparation à l'appareillage;4. Utilisation des moyens de sécurité et de prévention des accidents;5. Description et utilisation des amarres;6. Conduite et manoeuvres;7. Matelotage (noeuds);8. Entretien et maintenance du bateau;9. Application des règles de route du CEVNI. Vu pour être à l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002.

Mme I. DURANT

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002.

Mme I. DURANT

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