publié le 15 avril 2005
Arrêté ministériel relatif à l'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours
6 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/08/1985
pub.
15/11/2000
numac
2000000832
source
ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment l'article 42;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1987;
Considérant qu'à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juin 1987, le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales a été désigné comme étant l'autorité chargée de procéder à l'enquête et d'établir le rapport prévus par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence;
Considérant que le suivi de ces dossiers a par le passé été assuré en pratique par le Service juridique de la Direction générale précitée;
Considérant que dans le cadre de la réforme du Service public fédéral Intérieur, le Service juridique a été transféré par arrêté du 28 novembre 2002 de la Présidente du Comité de Direction (entré en vigueur le 1er décembre 2002) au Service de Coordination et d'Appui de la Présidente du Comité de Direction;
Considérant qu'il n'est pas justifié que le Directeur général de la Direction générale des Institutions et de la Population reste compétent en la matière;
Considérant qu'il est jugé opportun de désigner comme autorité chargée de procéder à l'enquête et d'établir le rapport prévus par l'article 5, § 1er, du susdit arrêté royal du 23 janvier 1987, d'une part, le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile pour les membres des services de la Sécurité civile et des services d'incendie des communes, des agglomérations, des fédérations de communes et des associations intercommunales, et d'autre part, le Directeur général de la Direction générale de la Politique de Sécurité et de Prévention pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de la police locale;
Considérant que la nature de ces dossiers correspond en effet davantage aux compétences de ces services;
Considérant que les autorités précitées sont les mieux placées pour procéder aux enquêtes nécessaires;
Considérant en outre que les autorités susvisées sont associées plus étroitement au traitement des dossiers relatifs aux actes intentionnels de violence dirigés contre leurs membres du personnel respectifs, Arrête :
Article 1er.§ 1er - Le Directeur général de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur est désigné comme étant l'autorité chargée de procéder à l'enquête et d'établir le rapport prévus par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence, lorsque la victime est un membre soit des services de la Sécurité civile, soit des services d'incendie des communes, des agglomérations, des fédérations de communes ou des associations intercommunales. § 2. - Le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur est désigné comme étant l'autorité chargée de procéder à l'enquête et d'établir le rapport prévus par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité du 23 janvier 1987, lorsque la victime est un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique des services de la police locale.
Art. 2.Les autorités désignées à l'article 1er reçoivent les demandes d'indemnités spéciales et particulières prévues par l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, qui les concernent et pour l'octroi desquelles le Ministre de l'Intérieur est compétent, conformément à l'article 1er, 4°, point b, de l'arrêté royal du 23 janvier 1987; elles en accusent réception aux requérants.
Art. 3.Les autorités désignées à l'article 1er procèdent, chacune en ce qui la concerne, à toute investigation utile. Elles instruisent les demandes d'octroi d'indemnité en rassemblant tous les éléments de nature à établir le droit aux indemnités dans le chef de la victime ou de ses ayants droit, ainsi que dans le chef des enfants à charge de la victime.
L'instruction à laquelle procèdent les autorités visées à l'article 1er, selon le cas, établira le fait générateur du dommage, l'identité de la victime du fait constitutif d'acte intentionnel de violence ou de l'explosion, la nature de la mission accomplie par la victime, la nature du dommage, ainsi que le lien de causalité entre le fait constitutif d'acte intentionnel de violence ou l'explosion et le dommage encouru. L'instruction fournira également les éléments permettant d'identifier les bénéficiaires des indemnités.
Art. 4.Au terme de l'instruction, les autorités visées à l'article 1er établissent un rapport motivé dans lequel elles reprennent les conclusions des investigations et se prononcent sur le caractère fondé ou non de la demande d'octroi d'indemnité.
Art. 5.Si les autorités visées à l'article 1er concluent à un rejet de la demande, elles notifient une copie de leur rapport motivé au requérant par lettre recommandée à La Poste, en lui signalant qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.
Art. 6.Dès que les autorités désignées à l'article 1er ont connaissance des moyens de défense invoqués par le requérant, elles donnent leur avis à leur sujet et, s'il y échet, modifient ou complètent le rapport motivé.
Art. 7.Au terme de la procédure, les autorités désignées à l'article 1er, chacune en ce qui la concerne, transmettent l'ensemble du dossier, accompagné d'un projet d'arrêté, au Ministre de l'Intérieur qui décide conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 janvier 1987.
Art. 8.Les autorités désignées à l'article 1er notifient la décision du Ministre au requérant par lettre recommandée à La Poste.
En cas de décision défavorable, la notification mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à une action devant les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire.
En cas de décision favorable, les autorités désignées à l'article 1er sont chargées de prendre les mesures nécessaires d'exécution.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 19 juin 1987 est abrogé.
Bruxelles, le 6 avril 2005.
P. DEWAEL