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Arrêté Ministériel du 06 avril 2001
publié le 25 avril 2001

Arrêté ministériel du 6 avril 2000 fixant les registres pour les producteurs et utilisateurs, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
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2001035431
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25/04/2001
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06/04/2001
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6 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel du 6 avril 2000 fixant les registres pour les producteurs et utilisateurs, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. CHAPITRE II. - Registres

Art. 2.§ 1er. Tous les producteurs dont l'exploitation a une production annuelle d'effluents d'élevage d'au moins 300 kg d'anhydride phosphorique, doivent remplir le registre de la production d'effluents d'élevage, visé à l'article 4, § 2, du décret et à l'article 10 de l'arrêté, par exploitation ou partie de l'exploitation pendant l'année de production en cours, à partir du 1er juillet 2000.

Le modèle de ce registre figure en annexe I du présent arrêté. § 2. Le registre doit être tenu par catégorie animale, mentionnée à l'annexe I du présent arrêté. Les chiffres portant sur le mois écoulé doivent être remplis avant le troisième jour du mois suivant. Le chiffre portant sur le nombre d'animaux, comprend tous les animaux appartenant à l'exploitation ou une partie de l'exploitation, ainsi que ceux qui paissent sur les terres arables de la propre exploitation ou d'une partie de l'exploitation ou sur les terrains d'une autre exploitation ou d'une partie de l'exploitation. § 3. Le producteur doit inscrire sur le registre de la production d'effluents d'élevage, le nombre d'animaux de toutes les catégories animales sur base mensuelle et l'entreposage des effluents d'élevage à la fin de l'année. La rubrique de la production, exprimée en kg P2O5 et en kg N et l'addition de toutes les productions d'engrais des mois écoulés à partir du début de l'année, peuvent être remplies librement.

L'entreposage d'effluents d'élevage dans l'exploitation à la fin de l'année comprend la mention de l'espèce animale, de la forme, du volume et de la teneur en éléments nutritionnels, exprimé en kg N et en kg P2O5. Pour 2001 le registre de la production d'engrais mentionne également l'entreposage d'effluents d'élevage dans l'exploitation à la fin de l'année 2000 § 4. Le nombre moyen d'animaux sur base mensuelle s'obtient en additionnant le nombre moyen d'animaux présents sur base journalière et en divisant cette somme par le nombre de jours du mois. La moyenne sur base mensuelle est fixée comme un nombre entier par arrondissement normal. § 5. La production moyenne d'engrais sur base mensuelle s'obtient par la multiplication par un taux de production mensuelle. Le taux de production mensuelle est égal à l'excrétion escomptée d'azote et d'anhydride phosphorique sur base annuelle, divisée par 12. § 6. La production cumulative est la somme des productions mensuelles moyennes depuis le 1er janvier.

Art. 3.§ 1er. Tous les utilisateurs soumis à déclaration qui fertilisent des terres arables avec des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques, doivent inscrire sur le registre, à partir du 1er janvier 2000, toute fertilisation ou entreposage sur la tournière, en ce qui concerne les éléments nutritionnels P2O5 et N sur terres arables. Le modèle de ce registre figure en annexe II du présent arrêté. § 2. Le registre de l'utilisation d'engrais sur terres arables pour les éléments nutritionnels P2O5 et N, doit être rempli par parcelle de terre arable à déclarer, telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures et suite à l'exécution de la fertilisation ou du démarrage de la période d'entreposage. § 3. Pour les engrais épandus sur la parcelle au cours du pâturage des animaux qui appartiennent à l'exploitation ou à une partie de l'exploitation à laquelle appartient la terre arable, il suffit de mentionner sur base annuelle une fertilisation avant la première mise en pension de l'année. Le calcul de cette fertilisation sur base annuelle, exprimée en P2O5 et N consiste en le calcul d'une moyenne pour toutes les parcelles mises en pâturage de l'exploitation, compte tenu du régime de fauche.

La fertilisation de la parcelle pendant le pâturage des animaux qui appartiennent à l'exploitation ou à une partie de l'exploitation à laquelle appartient la terre arable, peut être calculée séparément par parcelle ou groupe de parcelles et peut également être indiquée séparément par pâturage. § 4. Les effluents d'élevage ou les autres engrais épandus ou entreposés sur la parcelle et qui proviennent de la propre production, doivent être inscrits sur le registre avec mention de la date de fertilisation et le code PP (propre production). Ces renseignements doivent être complétés par le type d'effluents d'élevage (forme et espèce animale) ou le type d'autres engrais et la teneur globale en N et P2O5 des quantités épandues. § 5. Les effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation ou d'une partie d'une exploitation et les autres engrais provenant en-dehors de l'exploitation, qui sont épandus, excrétés ou entreposés, doivent être inscrits sur le registre de l'utilisation d'engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 et N sur terres arables, avec mention de la date de fertilisation ou du démarrage de l'entreposage et du numéro du document de transport par lequel ce dernier a été notifié à la "Mestbank" et qui l'accompagne. S'il s'agit d'un entreposage, le terme 'entreposage' est indiqué. La teneur globale en N et P2O5 des quantités d'engrais épandus ou entreposés, doit également être indiquée.

Lorsque les quantités d'engrais entreposées sont épandues, il en est fait mention sur une ligne distincte dans le registre avec indication de la date et du terme "épandage d'engrais entreposés" dans la case du numéro du document de transport. Les quantités N et P2O5 ne sont pas mentionnées sur cette ligne. Si des effluents d'élevage ou d'autres engrais entreposés sur la tournière sont épandus dans une année calendaire suivante, les quantités N et P2O5 sur terres arables sont consignés pour cette année suivante sur le registre de l'utilisation d'engrais pour les éléments nutritionnels N et P2O5. § 6. Les engrais chimiques qui sont épandus sur une parcelle doivent être inscrits dans la partie inférieure du registre de l'utilisation d'engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 en N sur terres arables, avec mention de la date d'épandage, du type et de la teneur en N en P2O5.

Art. 4.§ 1er. Tous les producteurs dont la production annuelle d'effluents d'élevage de leur exploitation est d'au moins 300 kg d'anhydride phosphorique, doivent inscrire tout écoulement d'effluents d'élevage sur un registre d'écoulement d'engrais. Il y a lieu de ne pas mentionner l'écoulement d'effluents d'élevage sur terres arables appartenant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation. Le modèle de ce registre figure à l'annexe III du présent arrêté. § 2. Le registre d'écoulement d'engrais doit être complété dans les 48 heures suivant l'évacuation. § 3. L'écoulement doit être indiqué sur le registre suivant l'un des types d'écoulement suivants : 1° épandage sur des terres arables d'une autre exploitation ou d'une partie d'une exploitation;2° transformation;3° traitement;4° exportation;5° point de rassemblement. § 4. Tout écoulement doit être inscrit sur le registre d'écoulement d'engrais avec mention de la date, du numéro du document de transport par lequel le transport ou le transfert a été notifié à la "Mestbank" et les quantités transportées N en P2O5. § 5. Ce registre peut être remplacé par un classeur regroupant tous les documents de transport, classés séparément par type d'écoulement, conformément au § 3, et par date.

Pour une évacuation en application de l'article 8, § 1er, 3°, b, la date est notée sur ce contrat, par parcelle destinataire, en regard du numéro parcellaire sur le volet C de la convention. Pour une évacuation en application de l'article 8, § 1er, 3°, c, du décret, la date et les quantités évacuées ce jour exprimées en tonnes de N et P2O5 sont notées, par journée de transport, dans les cases respectives "ancienne commune/numéro parcellaire" et "quantités d'engrais dans" du volet C du contrat.

Art. 5.La personne soumise au registre est libre de tenir les registres, visés aux articles 2 à 4, - sur un formulaire mis à sa disposition par la "Mestbank", - sur au autre document ou de manière numérique qu'il détermine lui-même, à la condition que les éléments à mentionner obligatoirement y figureront.

Il conserve, par registre, dans un classeur tous ces documents ainsi que les documents de transport qui se rapportent aux éléments qui y sont mentionnés. En cas de contrôle, il doit pouvoir produire à tout moment ce classeur. Le choix pour un des deux systèmes vaut pour une année calendaire entière et pour l'exploitation entière.

Au cas où le registre serait tenu de manière numérique, la personne soumise au registre doit pouvoir produire immédiatement, sur simple demande du fonctionnaire chargé du contrôle, un document qui contient au moins, quant à la forme et le contenu, les mêmes éléments pertinents que les registres, conformément aux annexes du présent arrêté. La personne soumise au registre produit par semestre un document qui est un reflet des registres remplis du semestre écoulé.

Ces documents sont gardés dans un classeur. Pour les états semestriels, il suffit qu'ils soient établis dans le mois suivant la fin de chaque semestre.

Pour les données portant sur la période du 1er janvier 2001 au 29 mars 2001, il suffit que les registres mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté, soient remplis le 30 avril 2001. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 1er et 2 et l'article 5, premier alinéa, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 6 avril 2001.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe I Registre de la production animale A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 10 BOVINS NOMBRE D'ANIMAUX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les registres pour les producteurs et utilisateurs, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 6 avril 2001.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe II Registre de l'utilisation d'engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 et N sur terres arables (ces données peuvent être tenues d'une autre manière à la condition qu'elles soient contrôlables et inscrites dans les 48 heures suivant l'épandage) OBLIGATOIRE numéro à la "Mestbank" exploitation : numéro parcellaire année de culture : sup (ha, are) : numéro(s) contrat de gestion + contrat détaillé: (remplir au besoin) culture effluents d'élevage/autres engrais Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les registres pour les producteurs et utilisateurs, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 6 avril 2001.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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