publié le 25 septembre 2006
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail
5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983, fixant les modalités d'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 29 septembre 2004;
Vu l'avis 38.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères pour l'agrément des médecins spécialistes en médecine du travail
Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à quatre années à temps plein. La formation comprend une formation théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés conformément aux chapitres III et IV. En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser un an.
Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités, les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un travail scientifique et personnel. CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément
Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et ses compétences en médecine du travail. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine du travail
Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités relevant de sa spécialité.
Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé.
Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin spécialiste en médecine du travail.
Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de formation à temps plein. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage
Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le département chargé de la surveillance médicale au sein du service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : 1° dispose d'un agrément accordé par les Communautés;2° assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est attaché;3° dispose d'un maître de stage agréé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail, est abrogé.
Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 septembre 2006.
R. DEMOTTE