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Arrêté Ministériel du 05 septembre 2005
publié le 03 novembre 2005

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal interieur
numac
2005000317
pub.
03/11/2005
prom.
05/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/05/2005000317/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.1 et VI.5;

Vu les protocoles n° 119 et 125/4 respectivement des 28 janvier et 3 juin 2004 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 4 février 2004;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 février et le 27 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 4 août 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 20 avril 2004;

Vu l'avis 38.072/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article VI.1 AEPol est complété comme suit : « 8° « jours ouvrables » : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l'exception des samedis et des dimanches.

Pour l'application de l'article VI.5, 2°, 4° et 5°, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables : les jours, à l'exception des samedis et des dimanches.

En ce qui concerne les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, désignés à cet effet par l'autorité visée à l'article VIII.I.1, 1°, PJPol, après concertation au sein du comité de concertation concerné, il y a lieu d'entendre, sauf pour l'application des articles VI.5, 4°, et VI.10, 3°, par « jours ouvrables » : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. »

Art. 2.Un article VI.4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'AEPol : « Art. VI.4bis. Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux situations énumérées ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour les membres du personnel qui travaillent dans un service continu visé à l'article VI.1, 8°: a) pour la durée prévue à la grille de service : 1° les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service; 2° sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7, les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie; b) pour la durée prévue à la grille de service pour la partie concernée : les congés qui peuvent être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité de service; c) pour la durée réelle limitée à la durée prévue à la grille de service : 1° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale ou en congé syndical, ou jouit d'une dispense de service pour l'exécution des prérogatives qui découlent de son agrément, sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°; 2° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°; 3° par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement; 4° par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée. »

Art. 3.L'article VI.5 AEPol est complété comme suit : « 6° la formation préparatoire pour les agents auxiliaires de police qui est organisée préalablement aux épreuves de sélection dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la période de référence qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 septembre 2005.

P. DEWAEL

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